JURITEXT000006950582 JAX2006X06XNAX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/05/JURITEXT000006950582.xml ARRET Cour d'appel de Nancy, CIV.1, du 20 juin 2006 2006-06-20 Cour d'appel de Nancy CHAMBRE_CIVILE_1 NANCY RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT No1766/06 DU 20 JUIN 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 01/00608 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL, R.G.no 710/00, en date du 14 février 2001, APPELANTE : RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPÈTS DE VITTEL, dont le siège est Centre Administratif - - 38 Place de la Marne - 88803 VITTEL CEDEX représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me WATBOT, avocat au barreau d'EPINAL INTIMÉ : Monsieur Jackie X... ... par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assisté de Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'EPINAL COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, en son rapport Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle La'la CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 20 JUIN 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle La'la CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ; --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Jackie X... était gérant minoritaire de la S.A.R.L. X... créée en 1990 et dont l'objet social était la construction, réparation, rénovation de tous bâtiments ouvrages de travaux publics ; lors d'une vérification de comptabilité, opérée en 1995 pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 par une importante rétention de TVA par minoration systématique des déclarations de chiffre d'affaire a été constatée pour un montant de 38.999,05 ç en principal ; une nouvelle rétention de TVA a été mise en évidence lors d'un contrôle sur pièces concernant la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 pour un montant de droits s'élevant à 23.084,90 ç ; Le service chargé du recouvrement a émis à l'encontre de la société des avis de mise en recouvrement le 10 mai 1996 et le 08 novembre 1996 sans obtenir de remboursement ; le passif fiscal s'est ainsi accru jusqu'à un montant de 62.083,95 ç ; le redressement judiciaire de la S.A.R.L. X... a été prononcé le 4 avril 1996 et converti en liquidation judiciaire le 3 mai 1996 ; la créance du Trésor s'est élevée à un total général de 77 683,60 ç à la date de déclaration de la cessation des paiements ; Le 18 septembre 1997, le receveur principal des impôts de VITTEL a fait assigner Monsieur Jackie X... devant le Président du Tribunal de grande instance d'EPINAL sur le fondement de l'article L 266 du Livre des Procédures Fiscales afin de le voir condamner au paiement de la somme de 77.683,60 ç ; Par jugement rendu le 17 septembre 1999, le receveur principal a été débouté de ses prétentions au motif que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L 266 du livre des procédures fiscales qui ne concerne que la responsabilité solidaire des gérants majoritaires d'une S.A.R.L., ce qui n'était pas le cas de Monsieur Jackie X... ; Par exploit en date du 6 avril 2000, le receveur principal a fait assigner Monsieur Jackie X... devant le Président du Tribunal de grande instance d'EPINAL statuant en matière de recouvrement de l'impôt, sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. Monsieur Jackie X... s'est opposé à cette demande en excipant de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 17 septembre 1999 ; Par jugement en date du 14 février 2001, le Tribunal de grande instance d'EPINAL a : - déclaré le trésorier principal de VITTEL irrecevable en sa demande, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - débouté Monsieur Jackie X... de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné Monsieur Jackie X... aux dépens ; Pour statuer ainsi, le Tribunal, après avoir relevé que l'autorisation du directeur des services fiscaux des Vosges et du directeur général des impôts étaient jointes au dossier et que la demande de l'administration fiscale était donc régulièrement engagée, a énoncé que la décision du 17 septembre 1999 avait l'autorité de la chose jugée et avait définitivement dessaisi le Président du Tribunal de grande instance d'EPINAL de la demande formée par l'administration fiscale tendant à voir déclarer le dirigeant social solidairement responsable du passif fiscal de la société dont il était le gérant ; que l'action fondée sur l'article L 267 ne repose pas sur une cause différente de celle de l'article L 266 mais seulement sur un moyen de droit qu'il appartenait à l'administration d'invoquer lors de la précédente instance ou le cas échéant devant la cour d'appel ; que faute de l'avoir fait, l'administration fiscale se trouvait désormais définitivement privée du droit d'agir aux mêmes fins ; Le receveur principal a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 9 mars 2001 ; A l'appui de son appel et dans ses dernières conclusions, le receveur principal fait valoir que le premier jugement ne peut avoir autorité que sur les points qu'il tranche ; que dès lors l'objet du litige, selon les dispositions de l'article 4 du Code civil était de faire déclarer Monsieur Jackie X... solidairement responsable avec la S.A.R.L. X... des irrégularités fiscales commises sur le fondement de l'article L 266 applicable au seul gérant majoritaire ; l'appelant soutient qu'il n'y a pas entre la première et la seconde procédure une identité de cause qui doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en droit ; que la seconde instance instaurait une discussion mettant en oeuvre un nouvel élément de droit à savoir l'application à Monsieur Jackie X... des règles de responsabilité instaurées par les dispositions de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ; qu'en réunissant des moyens de droit et des éléments de fait nouveaux, la seconde instance présentait une cause différente de la première et, à ce titre, était insusceptible de se voir opposer l'autorité de la chose jugée ; Le receveur principal ajoute que la demande n'est pas prescrite ; que les articles L266 et L267 ne comportent aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'ils prévoient ; que la prescription générale visée aux article L274 et L275 du livre des procédures fiscales peut être interrompue par les causes habituelles ; l'appelant souligne que les services chargés du recouvrement ont émis à l'encontre de la S.A.R.L. X... des avis de mise en recouvrement le 10 mai et le 8 novembre 1996 ; que l'assignation délivrée dans le cadre de l'instance, ayant abouti au jugement querellé, a été signifiée à Monsieur Jackie X... le 12 avril 2000 soit dans le délai de quatre ans visé par les articles L274 et L275 du livre des procédures fiscales ; Le receveur principal fait encore valoir que l'action engagée par l'administration est bien fondée ; que les irrégularités constatées telles que les minorations importantes des bases imposables en TVA et le caractère de récidive constaté constituent une inobservation grave et répétée des obligations incombant à la S.A.R.L. X... ; que le gérant qui est l'auteur de ces inobservations graves et répétées a mis l'administration dans l'impossibilité de recouvrer les sommes normalement dues par la personne morale débitrice dont les clients s'étaient pourtant bien acquittés de la taxe ; qu'un tel manquement s'analyse en un véritable détournement de deniers publics ; qu'en conservant indûment les sommes destinées au Trésor, le gérant a artificiellement maintenu en survie la société, ce qui n'a fait que contribuer à l'accroissement du passif ; L'appelant rappelle qu'il a déjà versé aux débats en première instance l'autorisation qui lui a été délivrée le 12 janvier 2000 par le directeur des services fiscaux des Vosges ; il souligne que si les déclarations de TVA étaient erronées, ces erreurs n'ont pu être le fait de l'expert comptable mais bien celui du dirigeant qui lui fournissait des renseignements erronés ; qu'au surplus, il appartient au dirigeant de veiller au bon fonctionnement des services qu'il dirige ou des missions qu'il confie à des préposés ou tiers de sorte qu'il ne peut se décharger de sa responsabilité envers l'administration ; que l'appelant ajoute qu'aucun plan de règlement n'a jamais été envisagé ; que dès lors il ne pouvait être adressé à l'intimé le document sur lequel aurait figuré l'engagement du représentant de la société et la mention selon laquelle en cas d'inobservation, des poursuites pourraient être engagées à son encontre ; Le receveur principal demande à la Cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, y faire droit, - infirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - déclarer que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, - déclarer la demande non prescrite, - en conséquence, - déclarer le sieur Jackie X... solidairement responsable du paiement avec la SARL X... d'une somme de 77.683,60 ç en vertu des dispositions de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, - le condamner à payer cette somme avec les intérêts à compter du jour de la demande, - le condamner également en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à lui payer une somme de 1.000 ç pour les frais d'appel, - le condamner enfin en tous les dépens, d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur Jackie X... dans ses dernières écritures répond que le receveur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'instruction du 06 septembre 1988 qui subordonne la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux en application des articles L266 et L267 du livre des procédures fiscales à une décision du directeur des services fiscaux sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée ; L'intimé ajoute que la mise en oeuvre de l'un ou l'autre des articles L266 et L267 du livre des procédures fiscales procède d'une cause juridique exactement similaire ; qu'à la faveur de la seconde instance intentée contre lui, le receveur principal a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ; que ce dernier se devait de fonder correctement sa première action, de frapper d'appel le jugement du 17 septembre 1999 en modifiant le fondement de ses prétentions ; Monsieur Jackie X... souligne que c'est pour une créance strictement identique à la précédente qu'il a été poursuivi ; qu'il convient de ne pas confondre la cause de l'instance et le moyen de droit qu'il appartenait à l'administration de mettre en oeuvre ; que la nouvelle action doit être déclarée irrecevable ; Subsidiairement, Monsieur Jackie X... excipe de la prescription ; il fait valoir que plus de quatre ans se sont écoulés entre le dernier exercice fiscal objet de la demande en 1995 et l'assignation dirigée contre lui par exploit en date du 6 avril 2000 ; qu'aucun des motifs interruptifs invoqués à l'encontre de la société ne lui sont opposables ; que la suspension des poursuites individuelles pendant la procédure collective édictée par l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ne vaut qu'à l'égard du débiteur, en l'occurrence la société et non vis-à-vis de son gérant ; que l'action en recouvrement engagée par le receveur principal qui l'a assigné en responsabilité plus de quatre ans après la déclaration de créance est donc prescrite ; Sur le fond, Monsieur Jackie X... répond que l'appelant n'a pas caractérisé des inobservations délibérées et intentionnelles des obligations fiscales ; qu'il n'est pas établi que le recouvrement des impositions et pénalités était compromis pour le motif exclusif des manoeuvres et inobservations en cause ; Monsieur Jackie X... souligne qu'il a toujours fait établir ses bilans et documents comptable par une société d'expertise comptable ; que si des erreurs ont été commises, elles ne sont pas imputables personnellement au dirigeant social ; que dès lors la condition essentielle de faute personnelle fait défaut ; l'intimé souligne encore qu'il n'est nullement établi qu'il lui ait été signalé qu'il encourait le risque d'être poursuivi personnellement sur le fondement de l'article L267 ; qu'il en sera tiré toutes conséquences de droit en considération de l'instruction du 6 septembre 1988 qui impose dans l'hypothèse d'un plan d'apurement une information pleine et entière du dirigeant aux titres des sanctions encourues ; Monsieur Jackie X... demande à la Cour de : - déclarer l'appel interjeté par le receveur principal des impôts de VITTEL irrecevable et mal fondé, - l'en débouter, - confirmer le jugement, déclarer au besoin l'action adverse irrecevable et prescrite, - le condamner à 1.524,49 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; SUR CE : Attendu que l'appel apparaît recevable au vu des pièces dont la Cour peut disposer ; Attendu que suivant les dispositions de l'article 1351 du Code Civil l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu que suivant les dispositions de l'article L 266 du Livre des Procédures Fiscales, lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires, au sens des articles 62 et 211 du Code Général des Impôts, peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités ; A cette fin, le comptable du Trésor ou le comptable chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège social ; Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du Tribunal de Grande Instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne (à leur encontre) des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor ; Que suivant les dispositions de l'article L 267 du même texte lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du Tribunal de Grande Instance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L 266 ; cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ; Attendu qu'il est constant que par jugement définitif en date du 17 septembre 1999 le président du Tribunal de Grande Instance d'EPINAL a rejeté la demande du trésorier principal de VITTEL fondée sur l'article L 266 du Livre des Procédures Fiscales ; Qu'il apparaît que l'action de l'administration fiscale a, dans l'une et l'autre instance considérées, eu pour objet de rendre Monsieur X..., gérant de la SARL X..., solidairement responsable avec cette société du paiement des impositions que l'administration n'a pu recouvrer ; Que, nonobstant l'existence des deux textes précités, ces actions ont bien procédé de la seule et même cause constituée par le comportement fiscal fautif, volontaire ou non, du gérant ; Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Que dans le sens de l'identité de cause, la Cour ne peut manquer de relever que la loi du 26 juillet 2005 no2005-842 n'a laissé subsister qu'un seul et unique texte, le nouvel article L 267 du Livre des Procédures Fiscales qui s'applique sans distinction "à toute personne exerçant en droit ou en fait directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement" ; Attendu que succombant en son appel, le receveur sera condamné aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X... ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne le receveur principal des impôts de VITTEL aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.- Minute en huit pages. CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée - Violation - Caractérisation - Applications diverses Les actions de l'administration fiscale fondées sur l'article L 266 ou L 267 du livre des procédures fiscales relèvent de la même cause constituée par le comportement fautif, volontaire ou non, du dirigeant social. En conséquence, porte atteinte à l'autorité de chose jugée, la demande du receveur des impôts qui, après le rejet définitif d'une demande antérieure fondée sur l'article L 266 du livre des procédures fiscales, agit contre le même dirigeant de la même personne morale sur le fondement de l'article L 267 du livre des procédures fiscales. articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.