JURITEXT000006950631 JAX2006X09XPAX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950631.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 13 septembre 2006 2006-09-13 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/10834 No MINUTE : Assignation du : 07 Juillet 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006 DEMANDEUR Monsieur Jean X... 2 rue de la Pointe Huteau 78790 TILLY représenté par Me Arnaud CHATILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1596 DÉFENDERESSE Société LINA'S 15 rue du Louvre 75001 PARIS représentée par Me Danièle POLTORAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 290 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. X... est titulaire de la marque dénominative LES GASTROMÈMES déposée le 16 octobre 2000 pour désigner des produits et services relevant des classes 21,29,30,32,35,38,41 et 42 de la classification internationale. M. X... exploite sa marque par l'intermédiaire de son licencié M. Y... qui diffuse sur son site internet RECETTES ET TERROIRS des recettes gastronomiques dédiées entre autres aux enfants et offre des produits d'alimentation à la vente. Ayant appris que la société LINA'S qui exploite en France des restaurants utilisait une dénomination quasiment identique à savoir GASTRO-MÈMES pour désigner un service de restauration dédié aux enfants, notamment aux Galeries Lafayette à Paris et après avoir fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de ce magasin, M. X... a assigné le 7 juillet 2005, la société LINA'S aux fins de voir: -dire que celle-ci en offrant à la vente et/ou en vendant des produits et services et plus généralement en utilisant la dénomination GASTROMOMES a commis des actes de contrefaçon ou à tout le moins d'imitation illicite de la marque 003 059 009 dont il est propriétaire et ce, au sens des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du Code de Propriété Intellectuelle , -interdire à la société LINA'S ou à toute société qu'elle se substituerait de faire usage de la dénomination incriminée sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit sous astreinte définitive de 2000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, -condamner la société LINA'S à payer à M. X... une indemnité de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts et une autre de 4000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de l'autorisation de publication de la décision à intervenir. Dans des écritures du 23 janvier 2006, la société LINA'S soutient que la contrefaçon n'est pas constituée faute de risque de confusion démontré et qu'en tout état de cause, le préjudice qui en serait résulté est inexistant. Aussi, la société LINA'S conclut au débouté des demandes et à titre reconventionnel réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la mainlevée de la saisie-contrefaçon avec restitution des documents commerciaux saisis et une indemnité de 6000 euros au titre des frais supportés pour sa défense. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2006. Par des écritures du 27 avril 2006, M. X... sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture au motif qu'il a communiqué des documents postérieurement à celle-ci. La société LINA'S s'oppose à la révocation de clôture rappelant que la communication tardive de pièces et de conclusions ne constitue pas la cause grave exigée par l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile . SUR CE, *sur la révocation de la clôture: L'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le tribunal relevant qu'à la suite des conclusions de la société LINA'S du 23 janvier 2006, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 mars 2006 pour les conclusions en réplique de M. X...; que celui-ci n'ayant à cette date ni conclu ni communiqué de nouvelles pièces, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 avril 2006 pour clôture et fixation; que faute de conclusions ou de communication de pièces en demande, l'affaire a été clôturée en l'état, considère que la communication de pièces du 12 avril 2006 et les conclusions du 27 avril 2006 sont tardives et ne constituent pas la cause grave de l'article 784 précité. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de clôture. [*sur les droits de marque de M. X...: M. X... justifie par la production au BOPI correspondante avoir déposé le 16 octobre 2000 une marque dénominative "LES GASTROMÈMES " enregistrée sous le no 00 3 059 909 pour désigner : "ustentiles et récipients pour ménage, cuisine ni en métaux précieux en plaqué. Viandes, poisson. Restauration (alimentation)Café, thé, cacao. Bières, eaux minérales. Publicité, gestion. Télécommunication. Education, formation". *]sur la contrefaçon: Il ressort des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon que dans le cadre des restaurants qu'il met à la disposition de clientèle, le magasin GALERIES LAFAYETTE dispose d'une restaurant "Lina"s enfants qui se présente sous le slogan : "le restaurant des gastro-mômes à partager avec les parents". Les signes en cause étant différents(les gastromômes/ les gastro-mômes) ,c'est au regard de l'article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ...b)l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée , pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Il y a lieu de relever que: -les signes en cause sont quasiment identiques: le tiret séparant le signe premier en deux dans le signe second n'altère ni la perception intellectuelle et phonétique de celui-ci et très faiblement la perception visuelle, -les produits désignés sont identiques ou à tout le moins similaires s'agissant de services de restauration. La quasi-identité des signes et la similarité des produits et services désignés est de nature à entraîner un risque de confusion certain dans l'esprit du consommateur , celui-ci n'ayant pas sous les yeux simultanément les signes en cause et ce, d'autant que la marque première est exploitée ainsi que l'indique le contrat de licence versé aux débats , pour la vente sur internet de produits d'alimentation et qu'il est d'usage aujourd'hui pour les exploitants de restaurants à succursales comme la société LINA'S de proposer à la vente des produits sous les dénominations qu'elle utilise dans ses établissements. La société LINA'S ne saurait prétendre que le terme "GASTRO-MÈMES" désigne la clientèle de ses restaurants pour enfants dès lors qu'il s'agit d'un néologisme et non d'un mot d'usage courant; de plus l'usage de ce mot arbitraire dans un slogan vise à faire mémoriser ce terme par la clientèle pour qu'elle l'associe à l'espace de restauration ainsi proposé. Il s'agit bien dès lors de l' utilisation d'un néologisme à titre commercial. Par ailleurs, il est constant que la juxtaposition d'une marque connue avec un signe argué de contrefaçon n'est pas nature à supprimer la contrefaçon et ce d'autant qu'en l'espèce, la clientèle peut tout à fait imaginer que la société LINA'S s'est associée au titulaire de la marque " GASTROMÈMES " pour proposer un service de restaurant utilisant les produits de cette marque. Dans ces conditions, le tribunal considère que le grief de contrefaçon est fondé. [*sur les mesures réparatrices: Afin de mettre fin aux actes de contrefaçon , une mesure d'interdiction est ordonnée dans les conditions définies au présent dispositif. M. X... n'exploitant pas sa marque, le préjudice subi du fait des actes illicites précités n'est constitué que par l'atteinte à la valeur de celle-ci. Compte-tenu de l'exploitation de cette marque, une indemnité de 7500 euros lui sera allouée de ce chef. Cette condamnation réparant l'entier dommage, il n'y a pas lieu d'autoriser la publication de la présente décision. L'équité commande d'allouer à M. X... la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . L'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée pour faire cesser les actes illicites. *]sur les autres demandes: Dès lors que le grief de contrefaçon a été reconnu fondé à l'encontre de la société LINA'S , la présente procédure n'est pas abusive à son encontre et la saisie-contrefaçon opérée ne saurait faire l'objet d'une mainlevée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Rejette la demande de revocation de l'ordonnance de clôture, Dit que la société LINA'S en utilisant la dénomination GASTRO-MÈMES pour désigner un service de restauration sans l'autorisation de M. X... a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque no 00 3 059 009 dont ce dernier est titulaire, Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai de 4 mois après la signification de la présente décision, Condamne la société LINA'S à payer à M. X... la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application deCondamne la société LINA'S à payer à M. X... la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société LINA'S aux dépens, Fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Arnaud CHATILLON, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu préalablement provision, Fait et Jugé à Paris, le 13 septembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.