JURITEXT000006950638 JAX2006X09XPAX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950638.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 13 septembre 2006 2006-09-13 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/11885 No MINUTE : Assignation du : 02 Août 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 13 Septembre 2006 DEMANDERESSE S.N.C. DONATI & DELMON 32 Avenue Jean JAURES 94220 CHARENTON LE PONT représentée par Me Maria-Julia CERQUEIRA DE LA VEGA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C1643 et Me Michel AVRIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaireK0032, DÉFENDERESSE S.A.R.L. L'ORCHIDEE représentée par son gérant, M. X... FREDERIC. Vélodrome Municipal J. Y..., Avenue de GRAVELLE 75012 PARIS représentée par Me Jérôme LEVRON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire L 248 COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 12 Juin 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoire en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La SNC DONATI &DELMON a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 1988 suite à l'acquisition le 10 octobre 1988 d'une fonds de commerce de CAFE BRASSERIE RESTAURANT connu sous l'enseigne "LA CIPALE" situé à Charenton-le-Pont. La SARL L'ORCHIDEE a été constituée pour exploiter le chalet restaurant -buvette situé à l'intérieur du vélodrome municipal avenue de Gravelle à Paris. Ce complexe sportif était à l'époque de sa création dénommé LA CIPALE et a par la suite été renommé Centre sportif Jacques Y... La SARL L'ORCHIDEE exploite son fonds sous l'enseigne LA CIPALE et a déposé la marque LA CIPALE le 27 août 2004 dans les classes 42 et 43 de la classification internationale. Sur la base de ce dépôt, la SARL L'ORCHIDEE a mis en demeure la SNC DONATI&DELMON de retirer son enseigne LA CIPALE. Par acte du 2 août 2005, la SNC DONATI&DELMON a assigné la SARL L'ORCHIDEE pour voir le tribunal: * au vu de l'antériorité de l'enseigne LA CIPALE du fonds de commerce qu'elle exploite, de l'usage constant de celle-ci et de sa notoriété nationale au niveau des professionnels et amateurs de clyclisme et du public averti , de l'utilisation frauduleuse par la société défenderesse de l'enseigne LA CIPALE et du dépôt frauduleux de la marque LA CIPALE par celle-ci, -faire droit à son action en revendication de ladite marque en application de l'article L 712-6 du Code de Propriété Intellectuelle , -interdire à la société défenderesse sous astreinte l'utilisation de l'enseigne LA CIPALE, -condamner cette même société à lui payer la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Par uniques conclusions du 5 janvier 2006, la société L'ORCHIDEE soutient que le restaurant LA CIPALE qu'elle exploite est bien antérieur à la brasserie homonyme de la demanderesse ; que cette dénomination fait partie du domaine public , la Mairie de Paris attestant que le restaurant "La Cipale" existe depuis 1925. Aussi, la société L'ORCHIDEE conclut au débouté des demandes et à titre reconventionnel sollicite que la société demanderesses soit condamnée au retrait de son enseigne sous astreinte et au paiement d'une somme de 50.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et à celle de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . La SNC DONATI&DELMON dans ses dernières écritures du 27 avril 2006 réaffirme l'antériorité de l'enseigne de son établissement et maintient ses demandes. SUR CE, L'article L 712-6 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Il est constant au vu des pièces versées aux débats par les parties que: -en 1894 a été inauguré un vélodrome dans le bois de Vincennes dénommé "vélodrome municipal de Vincennes" puis très rapidement familièrement désigné sous le nom de "LA CIPALE" ;cet équipement sportif a été le lieu de nombreuses compétitions nationales et internationales; en 1987, il est baptisé du nom de Jacques Y... lors du décès de ce dernier et son nom officiel est aujourd'hui : "centre sportif Jacques Y..."; -dans les dépendances de cet équipement sportif se trouve un établissement à usage exclusif de buvette restaurant donné le 16 mars 1988 en concession par la Ville de Paris , propriétaire du vélodrome, à M. Frédéric X... puis le 22 décembre 1994 à la SARL L'ORCHIDEE, société constituée par ce dernier. Cette dernière convention a été remplacée par une convention d'occupation du domaine public le 17 juillet 1998 toujours au bénéfice de la SARL L'ORCHIDEE; -la Ville de Paris a retrouvé dans ses archives un document datant de 1964 mentionnant le nom de l'exploitant (Société VENON) du bar-buvette présent dès 1925 dans les dépendances de la Cipale; -depuis 1947 existe 32 avenue Jean-Jaurès un café restaurant brasserie à l'enseigne LA CIPALE dont la SNC demanderesse a acquis le fonds en 1988 et qui était également connu dans les années 1950 sous le nom de "la carotte". Au vu de ces éléments de fait , le tribunal considère: - que la SARL ORCHIDEE en déposant la marque "LA CIPALE" le 30 juillet 2004 pour désigner les services de restauration et de débits de boissons n'a pas commis de fraude au détriment de la SNC demanderesse dès lors que depuis 1988 elle exploitait son établissement sous cette appellation en coexistence paisible avec celui de la demanderesse; -que de même, il ne peut être reproché à la SNC d'avoir pris une enseigne existant préalablement dès lors que celle-ci était exploitée paisiblement depuis 1947, les clients ajoutant la dénomination "la carotte "sans doute pour distinguer les deux établissements homonymes; -qu'enfin, aucune des deux parties en cause ne peut prétendre s'approprier à son seul profit, la dénomination "La cipale" celle-ci appartenant au domaine public comme étant le nom familier du vélodrome municipal du Bois de Vincennes et étant exploitée par chaque partie ou leur ayant-cause depuis plus de 30 ans. Dans ces conditions, les prétentions des parties sont rejetées. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile . Eu égard à la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner son exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort , Déboute les parties de leurs demandes, Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens, Fait et Jugé à Paris, le 13 septembre 2006, LE GREFFIER LE PRESIDENT mot nul ligne nulle renvoi -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.