JURITEXT000006950645 JAX2006X04XZZX0000000018 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950645.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 ARRET 5ème Ch No 2006/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le MERCREDI 5 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 25 AVRIL 2004 CH/A ARRÊT AU FOND PREVENU : X... Jean GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean né le 26 Novembre 1952 à PARIS 12 Filiation inconnue De nationalité française Jamais condamné Demeurant Villa Etcheberri Chemin Magnique - 594 Chemin des Combes - 06600 ANTIBES Libre Comparant, assisté de Maître GIRARD Georges, avocat au barreau de GRASSE Prévenu, appelant le Ministère Y... appelant ODDO ET CIE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT Chez SCP CADJI - L'Européen avenue Campon - 06110 LE CANNET Représenté par Maître D'ORNANO Roland, avocat au barreau de MARSEILLE Partie civile, intimé page 2 ARRET 5ème Ch No 2006/ DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 07 MARS 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'identité du prévenu présent, Maître GIRARD, conseil du prévenu soulève in limine litis un moyen de procédure tiré de l'article 551 du code de procédure pénale, La Cour joint l'exception au fond, Madame la Conseillère Z... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, Maître D'ORNANO conseil de la partie civile, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère Y... a pris ses réquisitions, Maître GIRARD conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 5 AVRIL
- RAPPEL DE LA PROCEDURE LA PREVENTION : X... Jean a été cité directement devant le tribunal correctionnel de Grasse à la requête de la partie civile sous la prévention suivante : - d'avoir à Cannes et en tous cas sur le territoire national, depuis temps non prescrit, frauduleusement imputé au débit des comptes ouverts par la clientèle ODDO PINATTON sur les livres de l'agence de cette société à Cannes dont il assumait la direction, des pertes subies à la suite d'opérations qu'il avait initiées pour son compte personnel ou encore pour avoir, à l'insu de son employeur, réalisé des opérations à titre personnel en en portant les résultats bénéficiaires sur des comptes ouverts au nom de membres de sa famille ou sur le sien propre et ce en violation de la réglementation boursière en vigueur. Faits prévus et réprimés par les articlmes 314-1 et 314-2 du Code pénal. page 3 ARRET 5ème Ch No 2006/ LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2004, le tribunal correctionnel de Grasse: - sur l'action publique : a rejeté le moyen tiré de la violation de l'article 551 en ses alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale, (défaut de qualité à agir, absence de définition du fait poursuivi et du texte qui le réprime, domiciliation irrégulière, absence d'indication de date de consignation). a déclaré X... Jean coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 8000 euros, . - sur l'action civile : a déclaré ODDO et CIE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT représentée par CHARBIT Grégoire recevable en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme d' un euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Le prévenu a régulièrement interjeté appel de ce jugement, en ses dispositions pénales et civiles, par déclaration au greffe du tribunal du 4 juin
- Le Ministère Y... a relevé appel incident le même jour. DECISION : EN LA FORME Attendu que les appels du prévenu et du Ministère Y... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Que X... Jean, cité à sa personne le 31 janvier 2006, a comparu assisté de son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ; Que régulièrement cité à personne morale le 31 janvier 2006,la partie civile ,était régulièrement représentée ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, page 4 ARRET 5ème Ch No 2006/ AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS, tels qu'ils résultent de la citation directe délivrée par la partie civile : Monsieur Jean X... a été engagé par la société PINATTON GESTION le 18 juin 1998 en qualité de Directeur de l'agence PINATTON GESTION de Cannes. A la suite de rapprochement entre les sociétés PINATTON GESTION et ODDO, il a été maintenu à ses fonctions, selon avenant à son contrat en date du 4 juillet 2002 par la nouvelle société ODDO PINATTON. Lors d'un contrôle de gestion effectué par les services d'audit interne de la société ODDO PINATTON, il a été relevé de graves irrégularités dans sa gestion consistant notamment: - en la réalisation d'opérations sur les produits "Bank" pour son profit et pour ceux des membres de sa famille au nombre desquels ses enfants ainsi qu'il résulte d'un rapport d'audit interne en date du 12 août 2002, - en la mise au débit de certains comptes clients du produit des opérations perdantes. Sommé de s'expliquer, Monsieur X... a reconnu les faits, en conséquence de quoi, il a été immédiatement licencié pour faute grave sans préavis, ni indemnité le 27 août
- Il a signé le 4 septembre 2002 un reçu pour solde de tout compte qu'il a ensuite dénoncé. MOYENS DES PARTIES Le prévenu a déposé des conclusions, tendant principalement à la nullité de la citation pour violation des dispositions de l'article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale et subsidiairement à sa relaxe ainsi qu'à l'allocation d'une somme de 15.000 euros en application de l'article 472 du Code de procédure pénale. Le ministère public s'en rapporte. La partie civile sollicite la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité mais sa réformation au plan civil et réclame la somme de 150.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale outre la même somme en réparation de son préjudice moral et celle de 15.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. DECISION : MOTIFS DE LA DECISION : Sur la nullité de la citation Attendu que le prévenu fait valoir que la citation qui l'a attrait devant le tribunal correctionnel de Grasse, si elle vise le texte répressif, n'énonce pas concrètement ni ne détaille les opérations qui lui sont reprochées; que loin de se suffire à elle-même, elle n'est compréhensible qu'à la lecture des pièces de la procédure en sorte qu'il a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte ce qui porte atteinte à ses droits; page page 5 ARRET 5ème Ch No 2006/ Attendu que selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la citation énonce le fait poursuivi et vise et le texte qui le réprime ; qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle porte atteinte aux intérêts de la personne concernée ; Attendu que X... Jean a été cité devant le tribunal correctionnel pour "avoir à Cannes et en tous cas sur le territoire national, depuis temps non prescrit, frauduleusement imputé au débit des comptes ouverts par la clientèle ODDO PINATTON sur les livres de l'agence de cette société à Cannes dont il assumait la direction, des pertes subies à la suite d'opérations qu'il avait initiées pour son compte personnel ou encore pour avoir, à l'insu de son employeur, réalisé des opérations à titre personnel en en portant les résultats bénéficiaires sur des comptes ouverts au nom de membres de sa famille ou sur le sien propre et ce en violation de la réglementation boursière en vigueur. Faits prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-2 du Code pénal"; Attendu que X... Jean, était ainsi précisément informé des faits poursuivis, et qu'il ne pouvait se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte qui l'a attrait devant le tribunal; Qu'il s'ensuit que la décision déférée sera être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la citation; AU FOND Sur l'action publique Attendu qu'il est reproché à X... Jean, d'avoir abusé de la confiance de son employeur en profitant de ses fonctions pour, à l'insu de ce dernier, réaliser lors de la gestion des portefeuilles clients des opérations à son propre bénéfice ou à ceux de membres de sa famille, au détriment de la société qui l'empoyait et de ses clients ; Que pour déclarer X... Jean, coupable des faits qui lui sont reprochés les premiers juges ont notamment retenu qu'un audit interne avait mis en évidence la commission de graves irrégularités ayant généré pour lui un enrichissement personnel de 41 083 euros et que le prévenu avait reconnu les faits qui lui sont imputés le 23 août 2002, lors de l'entretien préalable à son licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité ; Attendu cependant que le prévenu, qui nie avoir tenu ces propos , fait justement valoir que l'on ne peut déduire un aveu de sa culpabilité d'une attestation dactylographiée émanant non de lui-même mais d'un directeur associé de la société qui l'employait établie dans le contexte particulier de son licenciement disciplinaire; Attendu ensuite que les irrégularités reprochées à Jean X... résultent selon la partie civile du rapport d'audit interne remis par les services de la socitété ODDO PINATTON, à l'issue d'un contrôle de gestion ; Que ce rapport d'audit, est non seulement un document purement interne à l'entreprise qui n'est étayé par aucun autre élément mais encore, parvient à des conclusions qui sont contredites par un rapport d'expertise effectué à la demande de X... Jean, par Roland A..., expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix en provence, aux termes duquel jean X... a incontestablement encouru plus de risque qu'il n'a fait courir à ses clients, et a appliqué au portefeuille qui lui était confié une gestion prudente ; Qu'il s'ensuit que l'infraction poursuivie n'est pas établie, la décision déférée doit être infirmée et que le prévenu sera renvoyé des fins de la poursuite ; page 6 ARRET 5ème Ch No 2006/ Sur l'action civile Attendu que la société ODDO ET CIE partie civile régulièrement constituée dans le but de faire admettre la culpabilité de X... Jean est recevable mais non fondée en l'absence d'infraction imputable au prévenu ; Attendu qu'il n'est pas établi que la partie civile, en mettant en mouvement l'action publique a agi témérairement ou de mauvaise foi ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formée par le prévenu en application de l'artciel 472 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS: LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi: En la forme, Reçoit les appels formés par le prévenu, et par le Ministère Y..., Au fond, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la citation, L'infirmant, Renvoie le prévenu des fins de la poursuite et déclare la constitution de partie civile de la société ODDO ET CIE recevable mais non fondée en l'état de la relaxe. Rejette la demande de Jean X... en application de l'article 472 du Code de procédure pénale. Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT :Monsieur JARDEL B... :Madame Z... :Madame MICHEL MINISTERE Y... : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER : Madame D..., Greffier lors des débats Madame E..., Greffier lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT page 7 ARRET 5ème Ch No 2006/ La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédured'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.