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JURITEXT000006950647

JURITEXT000006950647 JAX2006X05XBXX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950647.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 5 mai 2006 2006-05-05 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 05 MAI 2006 No DU PARQUET : 04/01140 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Serge INTERETS CIVILS LE CINQ MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Serge âgé de 44 ans, demeurant Bât.22 appt 5 Rue Léon Blum16800 SOYAUX né le 09 Mai 1961 à SOYAUX

(16)de Maurice et de TOLLET Paulette de nationalité française, situation familiale inconnue, Sans profession, Jamais condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 15 décembre 2005 à personne, libre, absent, représenté par Maître PETIT, avocat au Barreau d'Angoulême. ET : A... Eric, demeurant 196 Boulevard Saint Germain - 75007 PARIS PARTIE CIVILE, appelante et intimée, citée le 23 décembre 2005 à personne, absente, représentée par Maître PIGNOT, avocat au Barreau de Paris. MUTUELLE de POITIERS, dont le siège social est sis, Bois du Fief Clairet à 86066 POITIERS Cedex 9, prise en la personne de son représentant légal PARTIE INTERVENANTE, appelante et intimée, citée, absente, représentée par Maître PETIT, avocat au Barreau d'Angoulême. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Angoulême, le prévenu, X... Serge, la partie intervenante, MUTUELLE de POITIERS, en date du 19 mai 2004 et la partie civile, A... Eric, en date du 25 mai 2004 , ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 11 Mai 2004, à l'encontre de X... Serge, statuant sur intérêts civils, après dépôt du rapport d'expertise médicale. LE TRIBUNAL A fixé à la somme de 43 829,56 euros le montant du préjudice soumis à recours et à la somme de 33 500 euros le préjudice à caractère personnel réparant le dommage subi par Eric A... à la suite des faits dommageables dont Serge X... est responsable, A constaté qu'aucune somme n'est disponible pour être allouée à Eric A... au titre du préjudice soumis à recours des organismes de sécurité sociale, la créance de la CPAM de PARIS s'élevant à la somme de 83 210,41 euros, A condamné Serge X... à payer à Eric A... la somme de 15 768,36 euros en réparation de son préjudice à caractère personnel, déduction faite des indemnités provisionnelles déjà perçues, A ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation et a dit que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, A déclaré le jugement commun à la MUTUELLE de POITIERS et opposable à la CPAM de PARIS, A condamné, en outre, Serge X... à payer à Eric A... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés, non payés par l'Etat, L'a condamné aux dépens. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu mais était représenté par son Conseil ; Monsieur le Président MIORI a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître PIGNOT, avocate, a développé les conclusions de la partie civile, A... Eric ; Maître PETIT, avocat, a développé les conclusions de la partie intervenante, la MUTUELLE de POITIERS ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général, régulièrement avisé, était absent ; Maître PETIT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de A... Eric et pour lui a eu la parole le dernier ; SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 5 mai
  1. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Prétentions des parties : Monsieur A... demande que le jugement attaqué soit infirmé, que le présent arrêt soit déclaré opposable à la CPAM de PARIS et à la MUTUELLE de POITIERS et que Monsieur X... soit condamné à lui payer : - 6 653,24 euros au titre des frais d'hospitalisation, pharmaceutiques et médicaux remboursés ainsi que ceux restés à sa charge après déduction des prestations en nature de la CPAM de PARIS, - 66 698,52 euros au titre des pertes de revenus après déduction des indemnités journalières versées d'un montant de 53 364 euros, - 15 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, - 18 294,38 euros au titre du préjudice fonctionnel et professionnel après déduction de la rente A.T., - 5 768,36 euros au titre de son préjudice personnel après déduction des provisions versées, - 2 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Monsieur X... et la MUTUELLE de POITIERS Assurances sollicitent, pour leur part : - que le préjudice soumis à recours soit fixé à 70 970,35 euros et qu'il soit constaté qu'aucune somme n'est disponible à ce titre, la créance de la CPAM de PARIS s'élevant à 83 210,41 euros, - que le préjudice personnel de Monsieur A... soit fixé à 21 500 euros et qu'il soit jugé qu'il revient à celui-ci une somme de 3 768,35 euros après imputation des provisions reçues d'un montant de 17 731,64 euros, - que le présent arrêt soit déclaré commun à la MUTUELLE de POITIERS Assurances et à la CPAM de PARIS, - que Monsieur X... soit débouté de sa demande formulée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Dans un état établi le 27 février 2003, la CPAM de PARIS, bien que n'ayant pas été assignée dans la procédure ni en première instance ni en cause d'appel, à précisé dans un courrier adressé au tribunal, que sa créance se décomposait de la manière suivante : - prestations en nature...................... 14 770,01 euros - prestations en espèces.................... 53 364,00 euros - rente A.T........................................ 14 705,62 euros - frais futurs...................................... 14 674,34 euros ----------- TOTAL général................................ 95 513,97 euros Motifs de la décision : Les appels de Serge X... et de la MUTUELLE de POITIERS, d'une part, et d'Eric A..., d'autre part, qui ont été relevés dans les formes et délais prévus par la loi sont recevables. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi par le Docteur B... le 28 août 2002, qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 30 janvier 1999, Monsieur A... a subi une fracture de la cheville droite qui a entraîné : - une incapacité temporaire totale du 30 janvier 1999 au 1er février 2000 puis du 6 août au 6 septembre 2001, - une incapacité temporaire partielle d'activité de 50 % du 2 février au 2 août 2000, - une incapacité permanente partielle de 25 % du 3 août 2000 au 5 août 2001, la date de consolidation étant fixée au 6 septembre 2001, - une incapacité permanente partielle de 12 %, - des souffrances évaluées à 4,5/7, - des atteintes esthétiques estimées à 2,5/7, - un préjudice d'agrément concernant la pratique du tennis. Le médecin expert ajoute que sur le plan professionnel, le blessé est apte à reprendre son activité commerciale sous réserve de ne pas effectuer de marche prolongée. Suite à ces constatations médicales et aux demandes formulées par les parties, il convient d'examiner les différents chefs de préjudice pour lesquels une indemnité est réclamée. I - Sur le préjudice soumis à recours : Il y a lieu tout d'abord de retenir la somme de 14 770,01 euros mentionnée par la CPAM de PARIS au titre des prestations en nature qui n'est contestée par aucune des parties. La somme de 6 653,24 euros sollicitée par Monsieur A... au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à sa charge, que Monsieur X... et la MUTUELLE de POITIERS ne contestent pas devoir, doit également être prise en considération. La somme de 14 674,34 euros prévue par la CPAM de PARIS au titre des frais futurs sera, par contre, exclue du préjudice soumis à recours, les prestations invoquées concernant des frais d'hospitalisation, des actes médicaux et des prestations viagères pouvant éventuellement être fournies dans l'avenir mais dont le caractère certain n'est pas établi. Seule la somme de 370,78 euros relative aux examens de contrôle auxquels devra se soumettre Monsieur A... tous les deux ans, figurera donc au titre des frais futurs dans le décompte des indemnités dûes par Monsieur X... et par son assureur. Sur les prestations en espèces : Pour ce qui concerne les pertes de salaire subies dans le cadre de l'activité de Monsieur A... au sein de la Société MAYDAY, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu un salaire mensuel de 1 133,28 euros. Les remboursements de frais ne peuvent, en effet, en l'absence de preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par la victime, être considérés comme un avantage en nature contractuellement dû et intégré dans le salaire, alors qu'aucun contrat prévoyant le versement de cette indemnité n'est produit et qu'un remboursement de frais n'est, en principe, envisageable que si les frais en cause ont été réellement exposés, ce qui n'est pas, en l'espèce, démontré ni même soutenu. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu une somme de 21 881,32 euros de ce chef. Monsieur A... reproche, par ailleurs, au Tribunal de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 52 336,16 euros au titre de la perte de revenus qu'il a subie en sa qualité d'expert en bandes-dessinées auprès de l'étude Tajan. Il fait valoir, à ce titre, qu'il a été totalement privé de cette activité en 1999 et à mi-temps pendant les années 2001 et 2002, et qu'étant rémunéré une fois la vente réalisée, il y a un décalage dans le temps . Comme l'a justement souligné le Tribunal, aucun élément ne permet cependant de déterminer si l'année 1998 était représentative d'un niveau de moyen d'activité ou si, au contraire, il s'agissait d'un résultat exceptionnel. Les besoins du commissaire-priseur en matière d'expert en bandes-dessinées peuvent, en outre, avoir décru après 1998 en fonction des fluctuations de la demande en la matière. fluctuations de la demande en la matière. Le décalage dans le temps, dont l'importance moyenne n'est pas démontrée, qui est mis en avant par Monsieur A... n'explique pas que ses revenus de 2002 soient inférieurs à ceux de 2001 alors qu'il avait repris ses activités dès septembre
  2. En l'absence de toutes précisions et de toutes justifications sur le nombre et l'importance des expertises en matière de bandes-dessinées, que l'étude Tajan a du faire réaliser au cours des années 1999 et 2001 et qui ne lui ont pas été confiées en raison de son indisponibilité, Monsieur A... est mal fondé à réclamer une indemnisation à ce titre, l'existence d'un préjudice de ce chef n'étant pas établi. Sur les troubles dans les conditions d'existence : Ces troubles concernent la période de l'incapacité temporaire totale avant consolidation, laquelle est incluse dans le préjudice soumis à recours. C'est donc à tort que le Tribunal a prévu que l'indemnité revenant à ce titre à Monsieur A... doit figurer dans le préjudice personnel de l'intéressé. Compte tenu de la durée des incapacités totales et partielles de travail et de la gêne qui en est résulté pour Monsieur A... dans les actes de la vie courante pendant ces périodes, le Tribunal a, par contre, justement fixé à 12 000 euros la somme revenant à ce titre à l'intéressé. Sur l'I.P.P. : En considération des constatations médicales, et de l'âge de la victime, la somme revenant à Monsieur A... de ce chef doit être fixée à la somme de 15 295 euros en appliquant une majoration de 15 % au titre de l'incidence professionnelle consistant dans la difficulté pour l'intéressé d'effectuer une marche prolongée ce qui est susceptible de lui nuire dans l'exercice de ses activités. Il apparaît, en effet, que le licenciement de Monsieur A... par la Société MAYDAY n'est pas intervenu en raison de son handicap mais pour des divergences de vue entre l'intéressé et son employeur sur la marche de la société, et que Monsieur A... a retrouvé un travail dès le mois de mai 2003 à des conditions qu'il reconnaît être similaires, ce qui révèle que sa capacité de travail n'est pas dévalorisée sur le marché de l'emploi. Le préjudice soumis à recours sera donc fixé comme suit : - prestations en nature...................... 14 770,01 euros - frais futurs ...........................................370,78 euros - frais restés à la charge de E. A... 6 653,24 euros - Pertes de salaire.............................. 21 881,00 euros - troubles dans les conditions d'existence au cours de l'I.T.T............................ 12 000,00 euros - I.P.P. de 12 % avec incidence professionnelle ...................................................15 295,00 euros ----------- TOTAL............................................. 70 970,30 euros La proposition figurant dans le rapport de la Cour de Cassation pour 2004 consistant à modifier les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 afin que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste ne constitue ni un texte applicable ni même une règle jurisprudentielle à laquelle il est possible de se référer. C'est, dès lors, vainement que Monsieur A... demande que la déduction de la créance de la CPAM de PARIS s'effectue poste par poste. La créance de la CPAM de PARIS s'élève à la somme de 83 210,41 euros se décomposant comme suit : - prestations en nature................................. 14 770,01 - prestations en espèces.............................. 53 364,00 - rente A.T.................................................. 14 705,62 - frais futurs.................................................... 370,78 ------------ TOTAL.........................................................83 210,41 Aucune indemnité ne revient donc à Monsieur A... au titre du préjudice soumis à recours, la créance de la CPAM de PARIS étant supérieure à celle qui lui revient de ce chef. II - Sur le préjudice non soumis à recours : Le Tribunal a attribué à Monsieur A... : - 11 000 euros au titre des souffrances endurées, - 4 500 euros au titre du préjudice esthétique, - 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément, Il demande que cette dernière somme soit portée de 6 000 à 8 000 euros, ce à quoi s'opposent Monsieur X... et la MUTUELLE de POITIERS qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Compte tenu de ce que Monsieur A... ne pourra plus, à la suite de l'accident, pratiquer le tennis ou le ski, ni même de la marche prolongée ainsi que le relève l'expert, l'indemnité qui lui sera attribuée au titre du préjudice d'agrément doit être fixée à la somme de 8 000 euros qu'il réclame. Le total du préjudice personnel est donc de (11 000 + 4 500 + 8 000) 23 500 euros. Après déduction de la provision de 17 731,64 euros qui lui a déjà été versée, il revient donc une indemnité de 5 768,36 euros à Monsieur A... Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intéressé la totalité des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel. Une indemnité de 1 500 euros lui sera en conséquence attribuée en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il n'y a pas lieu, par contre, de mettre les dépens à la charge de Monsieur X..., les frais de justice correctionnelle ne pouvant, en application de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale être supportés par le condamné. La CPAM de PARIS ne figurait pas dans la procédure de première instance à laquelle elle n'avait pas été citée. Elle ne pouvait donc intervenir pour la première fois en cause d'appel ni être pour la première fois citée devant la Cour. Il n'y a, dès lors, pas lieu de déclarer que le présent arrêt lui est opposable. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Monsieur X... et par arrêt contradictoire à l'égard des autres parties, Déclare les appels recevables, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Fixe à la somme de 70 970,35 euros le préjudice de Monsieur A... soumis au recours de la CPAM de PARIS et compte tenu de ce que la créance de celle-ci s'élève à 83 210,41 euros, constate qu'il ne revient à l'intéressé aucune somme à ce titre, Fixe le préjudice de Monsieur A... non soumis à recours à la somme de 23 500 euros et dit qu'après déduction de la provision de 17 731,64 euros qu'il a déjà perçue, il lui revient 5 768,36 euros, Condamne X... Serge à verser à Monsieur A... cette somme de 5.768,36 euros ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Déclare le présent arrêt opposable à la MUTUELLE de POITIERS Assurances. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.

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