JURITEXT000006950652 JAX2006X05XBXX0000000032 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950652.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 18 mai 2006 2006-05-18 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX SB DU 18 MAI 2006 No DU PARQUET : 05/01120 No D'ORDRE : M.P. C/ ORNE X... D.P.A.C LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : ORNE X... âgé de 62 ans demeurant 12 rue du Broustella 33240 ST ANDRÉ DE CUBZAC et actuellement détenu pour autre cause à la Maison d'Arrêt de GRADIGNAN né le 10 Mai 1944 à PAILLET
(33)de Albert et de STOLL Eléonore de nationalité française, divorcé, Sans profession, Déjà condamné PRÉVENU, appelant et intimé, convoqué, détenu pour une autre cause Maison d'arrêt de GRADIGNAN, présent, assisté de Maître CHAUPRADE, Avocat à la Cour. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 24 Juin 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, l'Avocat de ORNE X... et le Ministère Public, et par déclaration au greffe de la Maison d'Arrêt de GRADIGNAN en date du 24 juin 2005, transcrite au greffe du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE le jour même, ORNE X..., ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 21 Juin 2005, statuant sur une opposition formée le 4 avril 2005 à un jugement en date du 20 juillet 2004, à l'encontre de ORNE X... poursuivi comme prévenu d'avoir à IZON 33) le 08 mars 2003 : - conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 2,06 grammes pour mille dans le sang, avec la circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 01 juillet 1999 par la Cour d'Appel de BORDEAUX pour la même infraction. Infraction prévue par l'article L.234-1 OEI, OEV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 OEI, L.234-2 OEI, L.224-12, L.234-12 OEI, L.234-13 du Code de la route, l'article 132-10 du Code pénal. - omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles ; Infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route. - conduit un véhicule alors que son permis de conduire était annulé par décision judiciaire. Infraction prévue par l'article L.224-16 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.224-16 OEI, OEII, L.224-12 du Code de la route. LE TRIBUNAL A reçu Monsieur ORNE X... en son opposition et a déclaré non avenu le jugement rendu par défaut le 20 juillet
- A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; En état de récidive légale en ce qui concerne l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique pour avoir été condamné définitivement le 1er juillet 1999 par la Cour d'Appel de BORDEAUX pour la même infraction ; A condamné ORNE X... à la peine de quatre mois d'emprisonnement et à une peine d'amende de 200 euros pour la contravention de défaut de maîtrise. Sur ces appels et selon convocation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame C..., B... A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître CHAUPRADE, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; Le prévenu a eu la parole le dernier ; SUR QUOI, Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 18 mai
- A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante : Les appels successivement interjetés par le prévenu et le Ministère Public sont recevables pour avoir été déclarés dans les forme et délai de la loi. Le Ministère Public, requiert la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu, sollicite la confusion de la peine qui sera prononcée avec la peine infligée par le tribunal Correctionnel de Bordeaux le 22 janvier 2004, pour des faits commis le 21 janvier
- MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la procédure, établie par les service de gendarmerie de Libourne le 08 mars 2003 qu'ils ont été requis vers 01 heure sur les lieux d'un accident de la circulation survenu dans le centre ville d'IZON. A leur arrivée, le véhicule Citroùn immatriculé 2798 KL 33, conduit par X... ORNE était immobilisé sur le toit. Le prévenu, blessé, avait été transporté à l'hôpital. Une vérification de son état d'imprégnation alcoolique a révélé un taux d'alcool de 2,06 grammes pour mille, par litre de sang. Yves JARDINIER, son passager, a indiqué qu'après avoir pris plusieurs verres pendant le repas ils avaient décidé de se rendre dans une discothèque, mais que le prévenu avait perdu le contrôle du véhicule en heurtant la bordure d'un rond point. Or, il s'avère qu'Etienne ORNE n'a jamais repassé son permis de conduire, annulé par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 09 mars 1999 et qu'il a été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique par arrêt définitif, prononcé par cette Cour le 01 juillet 1999 qui constitue le premier terme de la récidive, visée à la prévention. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, tant sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, que sur les peines adaptée à son comportement. En effet, bien que son casier judiciaire porte trace de 19 condamnations antérieures, il continue à ne tenir aucun compte des avertissements donnés et des sanctions prononcées. X... ORNE souhaite bénéficier d'une confusion de peine avec celle prononcée le 22 janvier 2004, par le tribunal correctionnel de BORDEAUX, pour une infraction à une mesure d'interdiction de séjour, commise le 21 janvier
- Or si la confusion sollicitée et juridiquement possible, elle n'est pas opportune. X... ORNE est un multirécidiviste qui n'a jamais rien fait pour s'amender et persiste à adopter un comportement déviant. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. Y ajoutant, REJETTE la demande de confusion de peine sollicitée avec la peine prononcée le 22 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Bordeaux. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.