JURITEXT000006950656 JAX2006X05XBXX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950656.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 30 mai 2006 2006-05-30 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- V.F. Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 04/05318 Mademoiselle Patricia X... c/ Madame Marie-Christine Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Edith O'YL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Mademoiselle Patricia X..., demeurant Hameau d'Iraty, 309 avenue des Forts, 33520 BRUGES Représentée par la SCP MICHEL PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Frédérique ROBETTE loco Maître Géraldine DURAN-BLONDEL, Avocats au Barreau de Bordeaux, Appelante d'un jugement rendu le 03 septembre 2004 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 Octobre 2004, à : Madame Marie-Christine Y..., demeurant Lotissement Airials, 22 Hameau Genêts, 33290 LE PIAN MEDOC, Représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Brigitte GAILLARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 16 Mars 2006 devant : Madame Edith O'YL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé A..., Greffier, Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Patrick GABORIAU, Président, Madame Josiane COLL, Conseiller, Madame Edith O'YL, Conseiller, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés. Vu le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 3 septembre 2004, Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2004 par Madame Patricia X..., Vu ses conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 29 juillet 2005, Vu les conclusions déposées au greffe de la Cour et signifiées le 6 mai 2005 par Madame Marie-Christine Y..., Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars
- * Reprochant à Madame Y..., d'avoir tenu à son sujet des propos injurieux et insultants, Madame X... l'a faite assigner devant le Tribunal d'Instance de BORDEAUX pour obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 ç de dommages et intérêts outre 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par la décision critiquée le premier juge l'a déboutée et condamnée à payer à Madame Y... une somme de 800 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame X..., qui travaillait depuis 1993 dans le salon de coiffure de Madame Y..., a fait l'objet le 3 mai 2002 d'un licenciement pour faute grave ; le Conseil des Prud'hommes par jugement en date du 30 mai 2003 a jugé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a alloué à Madame X... diverses indemnités. Il ressort de la lecture de ce jugement que les relations entre Madame Y... et Madame X... s'étaient dégradées depuis le retour de celle-ci de son congé maternité en décembre
- Il est à observer que parmi les divers griefs qu'elle formulait à l'encontre de son employée, Madame Y... la soupçonnait d'avoir décidé dès son retour de congé maternité de se mettre à son compte, en achetant un salon de coiffure, et de chercher ainsi par tous moyens à se faire licencier. C'est dans ce contexte conflictuel que s'inscrivent les propos reprochés à Madame Y... Ces propos auraient été tenus le 3 décembre 2002 et le 17 mars 2003 à Madame B... qui les relate dans deux correspondances adressées les 16 janvier et 17 mars 2003 à Madame X..., étant précisé que celle-ci a acheté à Madame B... à la fin de l'année 2002 son fonds de commerce de coiffure. Madame B... explique notamment que le 3 décembre 2002 elle a été invitée téléphoniquement par le compagnon de Madame Y... (Monsieur C...) à se rendre à leur domicile et que celle-ci a critiqué les deux personnes qui rachetaient son salon (Madame X... et Madame D...) estimant qu'il fallait s'en méfier, précisant qu'elle avait licencié Madame X... pour fautes, retards inexpliqués et tickets disparus , faisant état en outre des dommages et intérêts qui lui étaient réclamés et de sa certitude que le salon ne fonctionnerait pas. Dans sa seconde correspondance elle indique que Madame Y... lui a demandé d'établir une attestation certifiant qu'elle avait vendu son salon de coiffure à Madame X... ; elle lui aurait ainsi mis la pression , exigeant la remise immédiate de cette attestation et de la copie de sa carte d'identité. D'une part le fait pour Madame Y... de chercher à obtenir une attestation destinée à être produite devant le conseil des prud'hommes pour établir la date à laquelle Madame X... avait entrepris d'acquérir le fonds de commerce de Madame B... n'est pas fautif ; le modèle ou trame d'attestation qu'elle lui a fourni comportant le détail des éléments dont elle souhaitait avoir connaissance (date de la prise de contact, date du sous seing privé àetc) ne saurait constituer une tentative d'obtenir un faux témoignage ; de plus la pression qu'indique avoir subie le témoin ne l'a cependant pas conduit à établir cette attestation ; D'autre part si Madame Y... a pu tenir à Madame B... des propos peu amènes sur Madame X... compte tenu du climat conflictuel existant entre elles, ceux ci n'ont eu aucun effet puisque Madame B... a vendu son fonds de commerce de coiffure à Madame X... à la fin de l'année 2002 ; en conséquence celle-ci ne peut invoquer aucun préjudice, la prise de psychotropes dont elle justifie de janvier 2002 à juin 2003 étant sans rapport avec des propos tenus en décembre 2002 et le préjudice moral invoqué inexistant. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Madame Y... à hauteur de 1.000 ç. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du Tribunal d'Instance de BORDEAUX en date du 3 septembre 2004, Condamne Madame Patricia X... à payer à Madame Marie-Christine Y... une somme de 1.000 ç, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé A..., Greffier.