JURITEXT000006950657 JAX2006X05XBXX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950657.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 10 mai 2006 2006-05-10 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX BJC DU 10 MAI 2006 No DU PARQUET : 05/01404 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Thierry LE DIX MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Thierry âgé de 38 ans demeurant 38 rue du Maréchal Leclerc 33260 CAZAUX né le 17 Décembre 1968 à ARCACHON
(33)de Aomar et de C... Jeannine de nationalité française, Grutier, Jamais condamné PRÉVENU, appelant et intimé, cité , libre , présent, assisté de Maître CAUBIT , avocat au barreau de BORDEAUX. ET : LE PORT D'ARCACHON, Quai du Commandant Silhouette - 33120 ARCACHON, partie civile, appelante, citée, absente, représentée par Maître BARDET,avocat au barreau de BORDEAUX RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX,le prévenu X... Thierry le 23 mai 2005, le Ministère Public le 24 mai 2005, le PORT D'ARCACHON le 25 mai 2005, ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 20 Mai 2005, à l'encontre de X... Thierry poursuivi comme prévenu d'avoir à CAZAUX le 7 février 2005, à son domicile, dissimulé, détenu ou transmis un objet mobilier, en l'espèce un moteur Suzuki 2CV No135114 en sachant qu'il provenait d'un crime ou d'un délit ( moteur dérobé à ARCACHON le 17 juillet 1999 au préjudice de Monsieur D... Pierre-plainte E.../99) Infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3 ,6 du Code pénal LE TRIBUNAL 1/Sur l'action publique A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 400 euros d'amende ; 2/Sur l'action civile A déclaré la constitution de partie civile du Port d'Arcachon recevable et régulière en la forme ; A débouté le Port d'Arcachon de sa demande sans lien direct avec l'infraction ; Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame A..., B..., A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Maître BARDET, avocat,a développé les conclusions de la partie civile. Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître CAUBIT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu lequel a eu la parole en dernier ; SUR QUOI, Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 mai
- A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante : Attendu que les appels interjetés le 23 mai 2005 par le prévenu Thierry X... , le 24 mai 2005 par le Ministère Public et le 25.05.2005 par la partie civile Le Port d'Arcachon sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi. Attendu que la partie civile Le Port d'Arcachon ne comparait pas mais est représentée par son avocat qui sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation du prévenu au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la réputation faite au Port d'Arcachon outre une indemnité de 800 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Attendu que le prévenu Thierry X... comparait assisté de son avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et sa relaxe. Attendu qu'il est constant qu'à l'occasion d'une perquisition menée au domicile de Thierry X..., la brigade nautique d'ARCACHON y découvrait un moteur Suzuki 2cv portant une plaque et le numéro 135114 qui s'avérait après vérification auprès des établissements Dubourdieu avoir été vendu à un monsieur D... qui en avait déclaré le vol en juillet
- Attendu que lors de la récupération ultérieure de l'objet volé , les gendarmes constataient que la plaque d'identification portant le numéro avait été enlevée et qu'à sa place avait été apposée une couche de graisse graphitée. Attendu que Thierry X... qui avait déclaré avoir trouvé ce moteur dans une benne du port destinée à la récupération des déchets n'a pu donner aucune explication sur la disparition de la plaque d'identification laquelle ne peut que lui être imputable et caractérise la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse du moteur retrouvé chez lui. Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge l'a déclaré coupable de l'infraction visée à la prévention et l'a condamné à une peine d'amende dont le quantum est approprié à la gravité des faits reprochés. Attendu qu'il sied de confirmer la décision déférée sur les intérêts civils le préjudice moral allégué n'étant nullement établi. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare les appels recevables, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Avis a pu être donné au prévenu sent qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.