JURITEXT000006950660 JAX2006X05XBEX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950660.xml ARRET Cour d'appel de Besançon, SOC, du 11 mai 2006 2006-05-11 Cour d'appel de Besançon CHAMBRE_SOCIALE BESANCON ARRET No CTP/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 17 MARS 2006 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 février 2006 No de rôle : 05/01758 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de VESOUL en date du 03 juin 2005 Code affaire : 88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités S.A MOULIN X... C/ U.R.S.S.A.F DE LA HAUTE-SAONE PARTIES EN CAUSE : S.A MOULIN X... ayant son siège social à 70500 CORRE APPELANTE REPRESENTEE par Me Jean-Marie LANCE, Avocat au barreau de PARIS ET : U.R.S.S.A.F DE LA HAUTE-SAONE, ayant son siège social, 9-11-13 Boulevard des Alliés - 70022 VESOUL CEDEX INTIMEE REPRESENTEE par Mme Y..., selon pouvoir en date du 31 janvier 2006 COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B.... C... GREFFIER : Madame M. GRANDJEAN D... du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme I. REY Z... : Madame H. A... et Madame B... C... LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES A la suite d'un contrôle opéré pour les années 2001 et 2002, l'URSSAF de Haute-Saône a notifié à la SA MOULIN X... un redressement portant sur les sommes de 22.262 euros en principal et de 2.225 euros au titre des majorations de retard. La SA MOULIN X... conteste deux chefs de ce redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations : - de chèques carburant attribués aux commerciaux de l'entreprise soit une régularisation en principal de 16.089,00 euros - de la contribution au financement du contrat "Super Retraite" souscrit au profit de ses deux cadres dirigeants, soit une régularisation en principal de 4.212,00 euros. La Commission de Recours Amiable a confirmé cette décision lors de séance du 28 avril 2004. La SA MOULIN X... a en conséquence saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL qui statuant selon jugement du 3 juin 2005 l'a débouté de ses demandes compte tenu de son absence aux débats et de sa non-représentation. Elle a interjeté appel de ce jugement le 2 septembre 2005 et demande à la Cour d'Appel d'annuler purement et simplement ce redressement. Elle fait valoir au soutien de son action : 1) Sur les contributions de retraite et de prévoyance - qu'elle a souscrit un contrat Super Retraite pour ses deux seuls cadres dirigeants Mrs Fabrice et Jérôme X... et que l'URSSAF de Haute-Saône a cru abusivement devoir qualifier sa participation patronale d'avantage en nature en considérant qu'elle ne s'adressait pas à l'ensemble de cette catégorie de salariés au sein de l'entreprise puisque Mr E..., ayant selon elle également qualité de cadre dirigeant, n'en bénéficiait pas. - que celui-ci intervient pourtant dans un domaine d'activité très délimité, qu'il n'a aucune autonomie de budget et qu'il rend des comptes à Mr Fabrice X... de sorte qu'il ne se situe manifestement pas au même niveau de responsabilité que les deux bénéficiaires du contrat dont s'agit. 2) Sur les chèques carburants - que l'atteinte des objectifs conditionne la distribution des bons d'essence aux commerciaux et que la notion de récompense aléatoire est exclusive dans son principe de toute rémunération. L'URSSAF de Haute-Saone a demandé en réplique la confirmation du redressement litigieux et la condamnation de la SA MOULIN X... au paiement de la somme totale de 24.487,00 euros en répliquant : - que le contrat "Super Retraite" souscrit par l'entreprise ne concerne en réalité que ses deux mandataires sociaux à l'exclusion des autres cadres de l'entreprise, puisque si le niveau de rémunération de Mr ALLEMPS est inférieur à celui de Mrs Fabrice et Jérôme X..., il n'en demeure pas moins la 3ème personne la mieux rémunérée de la société et assume seul la responsabilité de la comptabilité et des payes - qu'il ne s'agit donc pas d'une participation au financement d'un contrat applicable à un groupe objectivement défini mais d'une simple libéralité consentie à tel ou tel individu qui doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations - que la remise de chèque carburant aux commerciaux doit enfin s'analyser comme un complément de rémunération équivalent à une prime de résultat précisément versée parce que les bénéficiaires sont liés à l'entreprise par un contrat de travail. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur les chèques carburants Attendu en droit selon les dispositions de l'article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que sont considérées comme rémunération toutes les sommes versées au travailleur en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, telles que les indemnités, primes, et autres avantages en nature ou en argent ; Attendu en l'espèce que la remise aux commerciaux de chèques carburants acquis auprès de la Société TotalFinaelf, en contrepartie de leur résultat constitue manifestement une rémunération complémentaire qui se substitue au règlement d'une prime de résultat ; qu'ils doivent être à ce titre réintégré dans l'assiette des cotisations ; Attendu que le redressement litigieux est sur ce point parfaitement justifié. II. Sur les contributions de retraite et de prévoyance Attendu selon les dispositions de l'article L 242-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret (85 % du plafond de sécurité sociale) ; Attendu que la participation de l'employeur au financement d'un contrat d'assurance complémentaire retraite visant une catégorie déterminée du personnel de l'entreprise, entre dans le champ d'application de cette exonération ; Attendu que les cadres de direction constituent bien une catégorie distincte de salarié au sein de l'entreprise ; Et attendu en l'espèce que la SA MOULIN X... a souscrit un contrat collectif d'Assurance "Super Retraite" au profit des cadres dirigeants de l'entreprise ; que seuls Mrs Fabrice et Jérôme X..., mandataires sociaux en bénéficient à ce jour et que l'URSSAF de Haute-Saône croit pouvoir en déduire, au regard de la situation de Mr ALLEMPS, qu'il ne s'agit pas d'une participation à un contrat de groupe, mais d'un avantage personnel consenti par l'employeur devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ; Attendu que Mr ALLEMPS occupe effectivement, à haut degré de rémunération, les fonctions de chef comptable, niveau 3 au sein de la société ; que l'URSSAF de Haute-Saône ne démontre pas pour autant sa qualité de "cadre dirigeant" au sens de l'article L 212-15-1 du code du travail, laquelle implique une grande indépendance dans l'organisation de son travail et une large autonomie dans la prise de décision susceptible d'engager l'entreprise ; Attendu que Mrs Fabrice et Jérôme X..., respectivement P.D.G. et Directeur général de la société, occupent en revanche le niveau 4 de la classification des cadres ; qu'ils orientent les choix stratégiques de l'entreprise et gèrent librement le budget qui leur est propre, ce qui n'est pas le cas de Mr ALLEMPS ; qu'ils apparaissent bien en l'état des documents produits comme étant les deux seuls "cadres dirigeants" de la SA MOULIN X... ; Attendu que le redressement opéré par l'URSSAF de Haute-Saône les concernant est par suite dépourvu de fondement et doit être annulé. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S, CONFIRME le jugement rendu le 3 juin 2005 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de VESOUL en ses dispositions relatives au redressement notifié par l'URSSAF à la SA MOULIN X... au titre des chèques carburant, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur le chef de décision infirmé : ANNULE le redressement effectué par l'URSSAF de Haute-Saône pour les années 2001 et 2002 au titre des contributions de retraite et de prévoyance, CONDAMNE la SA MOULIN X... à verser à l'URSSAF de Haute-Saône la somme de DIX HUIT MILLE CINQUANTE EUROS (18.050,00 euros) en principal, augmentée des majorations de retard prévues par l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT MARS DEUX MILLE SIX et signé par Mme I. REY, Président de chambre et Mademoiselle G. F..., Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.