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JURITEXT000006950661

JURITEXT000006950661 JAX2006X05XBXX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950661.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 5 mai 2006 2006-05-05 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX AMP DU 05 MAI 2006 No DU PARQUET : 04/00319 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Ehrenfried INTERETS CIVILS LE CINQ MAI DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Mademoiselle Z..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Ehrenfried âgé de 66 ans, demeurant 7 Hohenwog 37281 WANFRIED ALLEMAGNE né le 11 Mars 1940 à ASCHAFFENBURG (ALLEMAGNE) Filiation ignorée de nationalité allemande, marié, Retraité, Jamais condamné, INTIMÉ, cité le 15 juillet 2005 à Parquet Général, libre, absent, représenté par Maître PELLENC, avocat au Barreau de Bordeaux . ET : A... Ulla, domicile élu chez Maître LAURICH - 9 rue Condé - 33000 BORDEAUX PARTIE CIVILE, appelante, citée le 11 août 2005 à domicile élu, absente, représentée par Maître Jutta LAURICH, avocat au Barreau de Bordeaux. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par acte en date du 7 octobre 2003 reçu au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, la partie civile, A... Ulla a relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 29 Septembre 2003, à l'encontre de X... Ehrenfried, qui avait été poursuivi et condamné pour des faits de "violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours", statuant sur intérêts civils. LE TRIBUNAL A condamné X... Ehrenfried à payer à A... Ulla la somme de 672,91 euros, provisions déduites en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, A ordonné l'exécution provisoire, A condamné X... Ehrenfried à payer à A... Ulla la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, A condamné X... Ehrenfried aux dépens. Sur cet appel et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 25 novembre

  1. A ladite audience, la Cour a renvoyé, contradictoirement pour toutes les parties, l'affaire à l'audience publique du 10 Mars 2006, la Cour étant composée de Monsieur MIORI, Président, Monsieur LOUISET et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Mademoiselle Z..., Greffier, A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu mais était représenté par son Conseil ; Monsieur le Conseiller LOUISET a fait le rapport oral de l'affaire ; Maître LAURICH Jutta, avocat, s'en est remis aux conclusions qu'il a déposées au nom de la partie civile, A... Ulla ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général s'en est remis à la Cour ; Maître PELLENC, avocat, s'en est remis aux conclusions qu'il a déposées au nom du prévenu; X... Ehrenfried a eu la parole le dernier. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 05 mai
  2. A ladite audience, Monsieur le Président a donné lecture de la décision suivante : Rappel des faits et de la procédure : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats les éléments suivants : Ulla B... C... a été agressée dans la nuit du 1er au 2 septembre 2002 par Ehrenfried X... Cet dernier a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel de BORDEAUX pour y répondre d'avoir à GRAYAN ET L'HÈPITAL, dans la nuit du ler au 2 septembre 2002, commis sur la personne de Ulla B... C... des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, en l'espèce six jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme en l'espèce un bâton et une bombe lacrymogène. Suivant jugement du 4 octobre 2002, ledit Tribunal : - sur l'action publique, a déclaré Ehrenfried X... coupable des faits reprochés et l'a sanctionné pénalement, - sur l'action civile, a déclaré la constitution de partie civile de Ulla B... C... régulière en la forme et recevable, avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur D..., a condamné X... à payer à Ulla B... C... la somme de 700 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, exécutoire nonobstant appel en application de l'article 464 a1.3 du Code de procédure pénale, et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du même Code, les frais étant justifiés, a sursis à statuer et réservé les droits de la partie civile, a renvoyé sur intérêts civils devant la sixième chambre correctionnelle du Tribunal à l'audience du 3 mars 2003 à 14 heures, et a réservé les dépens. Ulla B... C... n'a pas donné suite à l'expertise médicale ordonnée par le Tribunal. Par jugement du 29 septembre 2003, le Tribunal correctionnel de BORDEAUX a liquidé le préjudice de la victime. Ulla B... C... a régulièrement relevé appel de cette décision le 7 octobre
  3. Prétentions et moyens des parties Attendu que le conseil de Ulla B... C... demande à la Cour : - de confirmer le jugement du 29 septembre 2003 en ce qui concerne la condamnation de X... à verser : * la somme de 2500 euros à titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral et corporel, * la somme de 372,81 euros au titre du préjudice matériel, * sous déduction des provision payées sur le préjudice c'est-à-dire 700,00 euros +672,91 euros = 1 372,91 euros, - en conséquence de réformer le jugement du 29 septembre 2003 en ce qui concerne la somme à verser par X... et de le condamner à payer 1500 euros à Ulla B... C... - la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; **** Attendu que le conseil de Ehrenfried X... prie la Cour : - de déclarer l'appel de Ulla B... C... irrecevable, - de confirmer le jugement déféré ; SUR CE Attendu que le Tribunal, dans son jugement dont appel, a ainsi évalué le préjudice de la partie civile : - au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITT de 6 jours : une somme de ........................................................ 250,00 euros - au titre des frais médicaux pharma- ceutiques restés à sa charge : 102,91 euros (radiologie) et 120 euros (service des urgences), soit .........................................................222,91 euros - frais de déplacements de Grayan l'Hôpital à Bordeaux : ............................................ 150,00 euros - souffrances endurées (pouvant être qualifiées de modérées, 2,5 sur une échelle de 1 à 7) : .................................................... 2 250,00 euros soit au total : ........................................................... 2872,91 euros Attendu que le premier juge a ensuite procédé au calcul suivant : "Mademoiselle B... C... recevra en définitive : Préjudice .................................................................... 2872,91 Provision à déduire......................................................... 2200,00 Solde définitif provision déduite .................................. 672,91 Après déduction des provisions allouées le solde dû s'élève à 672,91 euros" ; Que, dans son dispositif, il a ainsi indiqué : "Condamne M Ehrenfried X... à payer à Melle Ulla B... C... la somme de 672,91 Euros provisions déduites en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, (...) Condamne M Ehrenfried X... à payer à Melle Ulla B... C... la somme de 250 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale..." ; Attendu que Ulla B... LH soutient que : -ce calcul est erroné en droit, - au lieu de déduire la seule provision de 700 euros allouée par le jugement correctionnel, il a déduit la somme de 2.200 euros, en englobant en fait dans les provisions a déduire la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, raison pour laquelle le Tribunal a condamné X... à verser 672,91 euros, - après le jugement du 28 avril 2003 X... a versé la somme de 922,91 euros, c'est-à-dire 672,91 euros sur le préjudice et 250 euros sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, de sorte qu'il lui reste à payer aujourd'hui 1500 euros, - elle demande donc à la Cour de confirmer le jugement du 28 avril 2003 en ce qui concerne l'évaluation du préjudice à 2872,91 euros et en conséquence de condamner X... à lui verser 1500 euros ; Qu'en réplique, le conseil de X... fait valoir que : - le Tribunal correctionnel a condamné sur les intérêts civils X... à payer à titre provisionnel la somme de 700 euros ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1, - ce montant de 1 500 euros est particulièrement important et était justifié par les dires de Mlle B... C... qui évoquait les nombreux frais de déplacements qu'elle avait dû réaliser (billet d'avion France-Allemagne), frais de transport pour les soins, etc, - Mlle B... C..., qui prétendait avoir été sérieusement blessée, sollicitait également la désignation d'un médecin expert pour évaluer le préjudice subi, - en réalité, elle n'avait absolument aucune séquelle liée aux faits et renonçait à l'exercice de cette expertise. - c'est dans ces conditions que la 6ème Chambre a statué et a fixé le préjudice subi de Mlle B... C... à la somme de 2 272, 91 euros, - le Tribunal a déduit les provisions versées par X... qui s'élevaient donc à 2 200 euros, 700 euros pour le préjudice - le Tribunal a déduit les provisions versées par X... qui s'élevaient donc à 2 200 euros, 700 euros pour le préjudice physique et 1 500 euros correspondant à l'article 475-1 qui englobait les frais de déplacements réalisés par Mlle B... C..., - il s'est acquitté du solde d'un montant de 672,91 euros, - les écritures de Mlle B... C... sont parfaitement claires, celle-ci sollicite simplement la rectification d'une erreur soit disant matérielle, - s'agissant d'une rectification d'une erreur matérielle, les textes sont parfaitement clairs: l'article 462 du NCPC permet la réparation de l'erreur matérielle par la juridiction qui a statué par le biais de la présentation d'une simple requête, - si la Cour d'appel devient compétente pour statuer sur une erreur matérielle, c'est uniquement dans le cas d'une autre demande de réformation, la demande de rectification d'erreur matérielle étant accessoire, - dans ces conditions, l'appel de Mlle B... C... ne pourra être déclaré qu'irrecevable, - à titre subsidiaire, si par impossible, la Cour estimait son appel recevable, elle ne pourra le considérer que mal fondé et confirmer purement et simplement le jugement déféré, - c'est de parfaite mauvaise foi que Mlle B... C... prétend qu'il s'agit d'une erreur matérielle du Tribunal qui n'aurait pas dû déduire la somme réglée au titre de l'article 475-1, - compte tenu du rappel des faits et de la prise en compte par le Tribunal du préjudice matériel subit par Mlle B... C..., cette interprétation est totalement erronée, - il ne s'agit pas d'une erreur du Tribunal mais de la volonté de prendre en compte la totalité des sommes versées par X... ; Attendu que, dans son premier jugement du 4 octobre 2002, le Tribunal a condamné X... à payer à Ulla B... C... : - la somme de 700 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel, décision exécutoire, - et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Que cette décision est devenue définitive, faute d'appel ; Attendu que, dans son jugement du 29 septembre 2003 dont appel, le premier juge a évalué le préjudice corporel et matériel de la partie civile à la somme de 2 872, 91 euros, quantum non discuté par les parties ; Attendu que le Tribunal a déduit à tort de cette somme celle de 2 200 euros qu'il qualifie de provision, le montant de la seule provision précédemment allouée étant de 700 euros; Qu'en réalité, X... est débiteur de la somme de 2 872, 91 euros au titre du préjudice subi, sans qu'il y ait lieu de déduire celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de la première audience, cette somme de 1 500 euros n'englobant pas, comme le prétend X..., une partie du préjudice matériel ; Attendu que X... prétend avoir versé, outre la provision de 700 euros et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, la somme de 672,91 euros correspondant au solde retenu dans le jugement déféré ; Que cependant, il ne justifie d'aucun paiement ; Qu'Ulla B... C..., dans le dispositif de ses conclusions, ne reconnaît avoir perçu que les sommes de 700 et 672,91 euros, soit au total 1 372,91 euros ; Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Ehrenfried X... à payer à Ulla B... C... la somme de 672,91 euros provisions déduites en réparation de son préjudice corporel et, statuant à nouveau, de condamner Ehrenfried X... à payer à Ulla B... C..., après déduction de la somme de 1 372,91 euros déjà versée par X... sur le préjudice, la somme de 2 872,91-1 372,91= 1 500 euros au titre du solde dû pour le préjudice subi ; Sur les frais irrépétibles Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné X... à payer à Ulla B... C... la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera donc alloué sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 500 euros ; Sur les dépens Attendu que, selon l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat, sans recours envers les condamnés ; Qu'ainsi, les frais de justice afférents à l'action civile, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par l'Etat, entrent dans les seules prévisions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné X... aux dépens de l'action civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, En la forme reçoit Ulla B... C... en son appel jugé régulier, Au fond, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Ehrenfried X... à payer à Ulla B... C... la somme de 672,91 euros provisions déduites en réparation de son préjudice corporel, - condamné Ehrenfried X... aux dépens de l'action civile, et, statuant à nouveau, Condamne Ehrenfried X... à payer à Ulla B... C..., après déduction de la somme de 1 372,91 euros déjà versée par Ehrenfried X... sur le préjudice, la somme de 1 500 euros au titre du solde dû pour le préjudice subi, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de l'action civile, Confirme ledit jugement pour le surplus, Y ajoutant, Condamne Ehrenfried X... à payer à Ulla B... C... la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Le tout en application des dispositions des articles susvisés, ainsi que des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MIORI, Président et Mademoiselle Z..., Greffier présent lors du prononcé.

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