JURITEXT000006950663 JAX2006X05XBXX0000000Z24 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950663.xml ARRET Tribunal de grande instance de Bordeaux, CIV.1, du 3 mai 2006 2006-05-03 Tribunal de grande instance de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_1 BORDEAUX M BROEKS 6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Mai 2006 CRRG n 05/02093 AFFAIRE : X... Y... C/ Stéphanie Z..., MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS Grosse Délivrée le : à COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Monsieur BROEKS, Vice-Président, magistrat rédacteur Madame A..., Vice-Président, Madame B..., Vice-Président, Greffier : Mademoiselle C... D...: à l'audience publique du 08 Février 2006 JUGEMENT: Contradictoire en premier ressort prononcé publiquement et mis à disposition au greffe DEMANDEUR - Monsieur X... Y... né le 12 septembre 1947 à BORDEAUX de nationalité française pré-retraité demeurant 30 avenue des Mésanges 33127 MARTIGNAS SUR JALLE représenté par Me Elisabeth SALAT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR - Monsieur E... Z... chirurgien dentiste demeurant en cette qualité 14 Rue Meret 33000 BORDEAUX représenté par la SCP GRAVELLIER-LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE (suite) - MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS société d'assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite sur le no siret 775 665 631 OO30 Code APE 66O E prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 2O rue Brunel 75856 PARIS CEDEX 17 et en sa délégation sise 1 rue Brunel à PARIS 17ème représentée par la SCP GRAVELLIER-LIEF, avocats au barreau de BORDEAUX * * * Exposé du litige Monsieur X... Y... a fait assigner - le Docteur Z... E... chirurgien dentiste - la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français et par conclusions récapitulatives du 17 janvier 2006 demande au tribunal - In limine litis solliciter le rabat de l'Ordonnance de clôture à la date des plaidoiries - de condamner le Docteur Z... et la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français solidairement à verser à Monsieur Y... une somme de 2.000 E au titre du préjudice esthétique, une somme de 3.000 E au titre du préjudice d'agrément une somme de 755,56 E au titre du remboursement dû à Monsieur Y... du fait des frais médicaux engagés non remboursés une somme de 4.500 E au titre des soins postérieurs prévus par l'expert - de condamner sous la même solidarité le Docteur Z... et la Mutuelle d'Assurances du Corps de Santé Français à verser à Monsieur Y... une somme de 1.500 E au titre de l'article 700 du NCPC Monsieur Y... expose qu'il a consulté le Docteur Z... Chirurgien F..., à compter du 7 juin 2000 pour des soins et travaux prothétiques qui ont duré plus d'une année, que compte tenu des multiples déficiences du travail du Docteur Z..., ce dernier a reconnu lui-même les difficultés rencontrées, et procédé à une déclaration de sinistre auprès de son Assurance la MACSF. Le Docteur Z... et la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français demandent au tribunal Vu l'Art. 1147 du Code Civil Vu le rapport d'expertise du Docteur G... - de dire que Monsieur Y... est redevable de la somme de 2790,58 ç envers le Docteur Z... - de déclarer satisfactoire l'offre faite par le Docteur Z... et la MACSF - en conséquence de constater que ne peut être allouée a% Monsieur Y... que la somme de 1191,,33 ç - de débouter Monsieur Y... du surplus de ses demandes - de statuer ce que de droit quant aux dépens. Motifs du jugement Le Professeur G... médecin expert en chirurgie dentaire rappelle dans son rapport - que Monsieur Y... X..., après des extractions multiples dans les secteurs postérieurs n'a plus eu recours aux soins dentaires jusqu'aux années 19751980, période où la dent 22 (incisive latérale supérieure gauche) a été traitée avec mise en place d'une dent prothétique à pivot pour remplacer la partie coronaire de la dent. - qu'en juin 2000 Monsieur Y... a consulté le Docteur Z... pour des problèmes au niveau de la dent 16 (première molaire supérieure droite) extraite le 7 juin 2000 - que Monsieur Y... est revenu consulter le Docteur Z... du fait de l'usure de la dent prothétique 22 dont l'armature métallique était devenue apparente. - que le Docteur Z... a conseillé de remplacer six dents (14.13.12.11.21.22) par des reconstitutions prothétiques unitaires sur inlay-core. - que le 15 décembre 2000, deux devis ont été remis à Monsieur Y... et acceptés - fourniture et la pose de six couronnes provisoires en résine sur les dents (14.13.12.11.21.22) pour un montant de 3.000 F. - réalisation de restaurations prothétiques définitives sur les mêmes dents et sous forme de couronnes céramo-métalliques placées sur inlay-core intra-radiculaires pour un montant de 16.800 F soit 2.561,14 Euro - que de décembre 2000 à janvier 2001, le Docteur Z... a réalisé la préparation des dents 14.13.12.11.21 en dévitalisant ces dents et en les taillant de façon à pouvoir positionner les dents provisoires puis les reconstitutions définitives. - qu'en ce qui concerne la dent 22 le Docteur Z... , après dépose de la prothèse existante, aurait repris le traitement canalaire et réalisé un curetage (trace non retrouvée de cette intervention selon l'expert, Monsieur Y... en contestant la réalité - que le 30 mars 2001 le Docteur Z... a posé les prothèses définitives sur les dents 14, 13, 12, 11, 221, 22 - que fin décembre 2001 la mobilité des prothèses s'est confirmée (Monsieur Y... a alors consulté le Docteur H...) - que Monsieur Y... a déclaré qu'actuellement les dents provisoires (nouvellement réalisées par des praticiens différents de Monsieur Z...) continuent à se desceller et qu'il est obligé de les " recoller " lui-même à la colle " glue " pour ne pas être constamment chez le dentiste. Le Docteur G... explique que Monsieur Y... se plaint uniquement d'un descellement prématuré des dents prothétiques placées par le Docteur Z... en mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.