JURITEXT000006950665 JAX2006X05XCOX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950665.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.1, du 3 mai 2006 2006-05-03 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_1 COLMAR CC/SD MINUTE No Copie exécutoire à - Me Joùlle LITOU-WOLFF - Me Anne CROVISIER Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION B ARRET DU 03 Mai 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 B 04/00463 Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame Martine X... divorcée Y... 7 rue Georges Rossdeutsch 67800 BISCHHEIM représentée par Me Joùlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour Plaidant : Me BISSESSUR, avocat à STRASBOURG INTIME : CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT CMH 9 quai de Paris 67000 STRASBOURG représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LITIQUE, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Jean-Marie LITIQUE, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que l'Association Coopérative Cautionnement Mutuel de l'Habitat a assigné Mme Martine X... épouse Y... le 23 décembre 2002 pour obtenir le remboursement d'une somme de 57.608,56 euros payée au Crédit Agricole en exécution de ses engagements de caution ; Attendu que par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme Martine X... divorcée Y... a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2004, dans des conditions de recevabilité qui n'ont pas été contestées, en l'absence de justification de sa signification ; Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... indique qu'elle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée le 13 mai 2002, et que ses engagements sont éteints conformément à la loi locale qui subsiste malgré la réforme de 1994 ; Qu'elle estime qu'en droit général, la loi du 25 janvier 1985 doit s'appliquer dans sa rédaction antérieure à la réforme du 10 juin 1994, dans une situation où le cautionnement est antérieur à cette date ; Qu'elle estime que le Cautionnement Mutuel de l'Habitat a commis une faute en cautionnant des crédits avant même que les offres n'aient été acceptées, et qu'il a contribué en outre au soutien abusif de l'endettement de Mme X... ; Qu'elle reproche au Cautionnement Mutuel de l'Habitat d'avoir payé prématurément, alors que le contrat de prêt stipulait que les fonds seraient mis à la disposition des emprunteurs par tranches successives ; Qu'elle indique enfin que le prêteur encourt la déchéance des intérêts pour avoir négligé de respecter le formalisme de l'article L.312-10 du code de la consommation, imposant l'acceptation de l'offre de crédit 10 jours au moins après son émission ; Qu'elle fait valoir que la date du 19 novembre 1988 est inexacte, et qu'une rectification montre que l'émission de l'offre était du 30 novembre, jour de son acceptation ; Qu'elle souligne que les cachets de la poste justifiant la date d'expédition de l'acceptation ne sont pas fournis ; Qu'elle estime subsidiairement que les intérêts doivent être arrêtés conformément à l'article L.621-48 du code de commerce pendant le cours de la procédure de liquidation judiciaire, soit du 27 avril 1999 au 13 mai 2002 ; Qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet des demandes du Cautionnement Mutuel de l'Habitat ; Qu'elle invoque dans le dispositif de ses conclusions la nullité du cautionnement pour absence de cause ; Qu'elle demande des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes dont le recouvrement est poursuivi par le Cautionnement Mutuel de l'Habitat ; Qu'elle se prévaut de l'article 2031 alinéa 2 du code civil, et qu'elle demande enfin 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le Cautionnement Mutuel de l'Habitat conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite une compensation de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les pièces versées aux débats montrent que les époux Raymond Y... et Martine X... ont accepté le 30 novembre 1988 une offre de prêt de 300.000 frs émise le 19 novembre 1988 par la Caisse de Crédit Agricole du BAS RHIN; Que ce prêt a été cautionné par le Cautionnement Mutuel de l'Habitat ; Attendu que les époux Y... ont accepté le 22 janvier 1990 une seconde offre de prêt de 300.000 frs émise le 10 janvier 1990 ; Que ce prêt a été également cautionné par le Cautionnement Mutuel de l'Habitat; Attendu que courant 1998, les époux Y... ont cessé de rembourser ces deux prêts, et qu'ils ont été mis en demeure par la Caisse de Crédit Agricole le 29 octobre 1998; Que le cautionnement donné par le Cautionnement Mutuel de l'Habitat a été appelé le même jour, et que cet organisme a convoqué les débiteurs principaux pour trouver une solution le 20 novembre 1998 ; Attendu qu'il a dû exécuter cependant ses engagements de caution, et que le Crédit Agricole lui a délivré le 17 décembre 1998 deux quittances subrogatives pour les montants de 173.390,69 frs et de 204.496,69 frs ; Attendu que M. Y... a été poursuivi pour d'importantes malversations financières, et que son épouse a demandé le divorce ; Attendu qu'elle a demandé l'ouverture d'une procédure collective de droit local, qui a été ouverte le 27 avril 1999, et clôturée pour insuffisance d'actif le 13 mai 2002 ; Attendu que malgré cette procédure, le Cautionnement Mutuel de l'Habitat a repris des poursuites contre Mme X... sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.622-32 du code de commerce, qui permet le recours de la caution malgré la liquidation judiciaire du débiteur principal ; Attendu que cette disposition a été introduite par la réforme du 10 juin 1994 ; Qu'elle corrige l'évidente anomalie dans la situation de la caution, qui était appelée antérieurement à supporter définitivement la dette d'un autre, sans recours contre celui-ci ; Attendu que cette disposition s'applique naturellement à la procédure collective ouverte contre Mme X... en 1999 ; Que les effets d'une procédure collective sont régis par la loi en vigueur au moment où elle est ouverte ; Attendu que cette disposition s'applique également dans les trois départements visés à la loi du 1er juin 1924 ; Qu'il n'y a pas de principe de continuité du droit local, susceptible d'avoir une valeur supra-légale ; Que l'abrogation de l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985 résulte simplement du transfert des dispositions en cause sous les articles L.628-1 et suivants du nouveau code de commerce ; Attendu que les offres de prêt ont bien été acceptées dans les conditions de délai de l'article L.312-10 du code de la consommation ; Que la rature de la date d'émission de la première offre n'est pas probante, alors d'ailleurs que le prêt a bien été demandé le 18 octobre 1988 ; Attendu qu'à l'égard d'une caution, le débiteur principal ne peut échapper à son recours que lorsqu'il établit qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, et dans le seul cas où la caution aurait payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal ; Que ce serait donc à Mme X... d'établir que les dates d'émission de l'offre et d'acceptation de celle-ci sont inexactes ; Attendu enfin que la déchéance des intérêts, prévue par le dernier alinéa de l'article L.312-33 du code de la consommation, est une sanction facultative, qui n'aurait à l'évidence aucune légitimité contre une caution ; Attendu que les dates très mal lisibles d'acceptation des demandes de cautionnement par le Cautionnement Mutuel de l'Habitat paraissent antérieures à l'acceptation des offres de crédit par les époux Y... ; Attendu cependant qu'il n'y a rien que de très normal dans cette situation, et que le cautionnement était effectivement une condition d'octroi des crédits ; Qu'il est possible de cautionner une dette future, tout à fait imminente d'ailleurs en ce cas, et que le cautionnement a bien une cause en l'espèce ; Attendu que le Cautionnement Mutuel de l'Habitat n'a pas commis de faute, et qu'il est curieux de lui reprocher une intervention qui a été sollicitée par les débiteurs principaux, lesquels ont réglé d'ailleurs pendant dix ans leurs emprunts sans faire d'observations ; Attendu que les conditions générales des emprunts prévoyaient que la mise à disposition des fonds serait faite soit en une seule fois, soit par tranches successives, et qu'il n'y a aucune faute démontrée à la charge du Crédit Agricole ou de la caution ; Que l'on ne sait pas du tout d'ailleurs dans quelles conditions les emprunts ont été débloqués ; Attendu que la caution n'a pas payé spontanément et sans avertir les débiteurs principaux qu'elle a au contraire convoqués ; Que les conditions d'application de l'article 2031 du code civil ne sont donc pas réunies ; Attendu qu'il n'y a pas matière à prononcer la déchéance prévue par cette disposition ; Qu'il n'est pas davantage possible d'accueillir les demandes de dommages et intérêts présentées sous les divers fondements précédents par Mme X... ; Attendu que l'arrêt du court des intérêts prévus par l'article L.621-48 du code de commerce ne s'applique pas lorsque le créancier est autorisé à reprendre les poursuites sur le fondement de l'article L.622-32 ; Qu'il faut rappeler d'ailleurs en tant que de besoin que le Cautionnement Mutuel de l'Habitat avait bien produit le 25 mai 1999 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de Mme X... ; Attendu qu'au total, aucun des moyens proposés par l'appelante pour obtenir l'infirmation du jugement entrepris ne peut être accueilli ; Que le montant du recours du Cautionnement Mutuel de l'Habitat est conforme aux quittances subrogatives qui lui ont été délivrées, et qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Attendu que pour son obligation d'intervenir en cause d'appel, le Cautionnement Mutuel de l'Habitat doit obtenir une compensation de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. P A R C E Z... M O T I F Z... LA COUR, REOEOIT l'appel de Mme Martine X... contre le jugement du 25 novembre 2003 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ; Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme Martine X... à payer au Cautionnement Mutuel de l'Habitat une compensation de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour son obligation d'intervenir en cause d'appel ; CONDAMNE Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier : Le Président : ENTREPRISE EN DIFFICULTE (Loi du 26 juillet 2005) Les effets d'une procédure collective étant régis par la loi en vigueur au moment où elle est ouverte, l'article L622-32 du Code de commerce introduit par la loi du 10 juin 1994, autorisant la caution à poursuivre la débitrice principale nonobstant le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, s'applique à la procédure d'insolvabilité notoire applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ouverte à l'encontre de la débitrice principale postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 10 juin 1994.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.