JURITEXT000006950691 JAX2006X04XZZX0000000K35 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/06/JURITEXT000006950691.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 12 avril 2006 2006-04-12 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 03/02795 S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA MAURELLE C/ Jean CORTICCHIATO S.A. LOGIREM CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Gérard PHILIPPOT Alain VAUTIER Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/11551. APPELANTES S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale mixte en date du 17.12.2003, S A au capital de 40.209.300 euros , entreprise régie par le code des assurances , immatriculée au RCS de PARIS sous le N 552 062 663, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis, 7, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LA MAURELLE, prise en la personne en la personne de son représentant en exercice, la STE PHOCEENNE DE GESTION, elle-même prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, STE PHOCENNE DE GESTION - 53 crs Julien La Plaine BP 37 - 13243 MARSEILLE CEDEX 01 représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Jean CORTICCHIATO né le 08 Juillet 1930 à CUTTOLI CORTICCHIATO
(20), demeurant 10 Cité la Maurelle - Av. Roumanille Bât Ketch appt 122 - 13600 LA CIOTAT représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Vanina CIANFARANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivia CASELLI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. LOGIREM , LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE, S A d'HLM, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n B 060 804 770, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 111 Bld National - BP 204 - 13002 MARSEILLE CEDEX 02 représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, 8, rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 06 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Maître Gérard PHILIPPOT, Administrateur Judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la cie d'assurances INDEPENDENT INSURANCE , SA dont le siège social est sis 11/15 rue Saint Georges 75009 PARIS, demeurant 60, rue de Londres - 75008 PARIS représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Alain VAUTIER , Mandataire judiciaire es qualité de liquidateur judiciaire des opération d'assurances de la Cie INDEPENDENT INSURANCE , SA dont le siège social est sis 11/15 rue Saint Georges 75009 PARIS, demeurant 6-8 chauchat - 75009 PARIS représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril
- ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. E X P O S É D U L I T I G E M. Jean CORTICCHIATO, locataire d'un appartement situé à LA CIOTAT (Bouches-du-Rhône) appartenant à la S.A. LOGIREM, a été victime, le 2 octobre 1999, d'une chute dans l'escalier extérieur de la résidence permettant d'accéder à son appartement. Par jugement contradictoire du 21 octobre 2002, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Dit que la S.A. LOGIREM et l'A.S.L. LA MAURELLE, représentée par son syndic, ont concouru toutes deux au dommage subi par M. Jean CORTICCHIATO. - Dit que la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES doit sa garantie à l'A.S.L. LA MAURELLE. - Dit en conséquence que la S.A. LOGIREM, l'A.S.L. LA MAURELLE et la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES, son assureur, devront solidairement réparer le préjudice subi par M. Jean CORTICCHIATO. - Dit que dans leurs rapports entre elles, l'A.S.L. LA MAURELLE et la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES devront relever et garantir la S.A. LOGIREM des condamnations prononcées à son encontre. - Avant dire droit sur le préjudice subi par M. Jean CORTICCHIATO, ordonné une expertise médicale confiée au Dr. Philippe JOURDAN. - Condamné solidairement la S.A. LOGIREM, l'A.S.L. LA MAURELLE et la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES à verser à M. Jean CORTICCHIATO la somme de 7.622 ç 45 c. à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice définitif, outre la somme de 762 ç 25 c. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Dit que l'A.S.L. LA MAURELLE et la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES devront relever et garantir la S.A. LOGIREM de ses condamnations. - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la S.A. LOGIREM. - Déclaré sa décision commune à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône et donné acte de ses réserves. - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, à l'exception de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 décembre 2002 (enrôlé le 11 février 2003). Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 7 octobre
- Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, nouvelle dénomination de la COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES, et de l'A.S.L. LA MAURELLE en date du 16 février
- Vu les conclusions de M. Jean CORTICCHIATO en date du 23 juin
- Vu les conclusions de la S.A. LOGIREM et de Mes Alain VAUTIER et Gérard PHILIPPOT, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A. INDEPENDENT INSURANCE, intervenants volontaires à l'instance, en date du 26 octobre
- Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier
- M O T I F S D E L ' A R R Ê T Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD de sa nouvelle dénomination à la place de COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES et à Mes Alain VAUTIER et Gérard PHILIPPOT de leur intervention volontaire à l'instance, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A. INDEPENDENT INSURANCE. Attendu que l'assureur de la S.A. LOGIREM, la S.A. INDEPENDENT INSURANCE, étant volontairement intervenu à l'instance en la personne de ses liquidateurs judiciaires, la demande de sursis à statuer sur ce point, présentée par l'A.S.L. LA MAURELLE et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, est devenue sans objet. I : SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT : Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que M. Jean CORTICCHIATO a fait une chute dans l'escalier extérieur de son lotissement La Maurelle, menant à son domicile, que les faits se sont produits le 2 octobre 1999 à 20 h. 15 mn., donc de nuit. Attendu que la matérialité même de l'accident est confirmée par les attestations des témoins directs, MM Léopold AGNELLO, Francis SIRVENT, Jean-Pierre FARRUGIA, Louis RADÉ et Mme Joùlle SERMAND épouse BALMAS, ainsi que par le certificat médical du médecin qui est intervenu sur les lieux avec les Pompiers, le Dr. André-Joùl SIBIUDE. Attendu que les attestations précitées ainsi que celles des autres voisins des époux CORTICCHIATO (MM Fernand TUDOSE, Norbert CLASSEN, René GOURDIN, Denis POTAUFEUX et Mme Régine LEVY épouse GOURDIN) confirment que l'éclairage de cet escalier ne fonctionnait plus depuis au moins trois jours. Attendu que les lieux de l'accident se trouvaient donc plongés dans une obscurité profonde qui a même sérieusement gêné l'action des Pompiers et du Dr. André-Joùl SIBIUDE qui déclare, dans son certificat : "Il est à noter que j'ai effectué les premiers soins sur place éclairé par le matériel des pompiers et que les éclairages locaux notamment celui situé à l'entrée d'escalier et de jardin faisait (sic) cruellement défaut". Attendu que ce défaut d'éclairage du lotissement La Maurelle, récurrent depuis de nombreuses années, a été la cause d'autres chutes semblables, notamment d'une autre locataire, Mme Jeanne MARCHIS en 1990 et de l'épouse de M. Jean CORTICCHIATO elle-même, un an après l'accident dont a été victime son mari. Attendu qu'est donc bien rapportée la preuve de la matérialité de l'accident dont a été victime M. Jean CORTICCHIATO et du lien de causalité entre l'absence totale d'éclairage des lieux et sa chute. Attendu que l'A.S.L. LA MAURELLE et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ne procèdent pas autrement que par affirmations péremptoires, sans fournir la moindre justification objective, lorsqu'elles allèguent que M. Jean CORTICCHIATO aurait pu faire une chute "spontanée" en raison d'une rupture d'anévrisme dont il aurait été victime dix ans plus tôt et qu'il aurait eu, depuis, de "grandes difficultés" à se déplacer. à se déplacer. Attendu en effet qu'au contraire le rapport d'expertise médicale établi par le Dr. Philippe JOURDAN précise que M. Jean CORTICCHIATO avait bien récupéré ses fonctions motrices après l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime en
- II : SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA S.A. LOGIREM : Attendu que la S.A. LOGIREM est le bailleur de M. Jean CORTICCHIATO, que l'article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est notamment obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, que l'article 6 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 dispose également que le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et qu'il est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de le garantir des défauts de nature à y faire obstacle et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. Attendu que les équipements mentionnés au contrat de bail sont ceux visés par l'article 3 de la dite loi, en particulier les "équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, (...) les équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun", que tel est le cas, en l'espèce, des escaliers extérieurs du lotissement desservant les différents appartements des locataires et de leur éclairage. Attendu qu'il en résulte que le bailleur est contractuellement et légalement tenu d'entretenir ou de faire entretenir la chose louée en l'état pour l'usage auquel elle est normalement destinée, qu'en particulier il est tenu d'assurer l'accessibilité des logements des locataires ainsi que l'entretien des parties communes. Attendu que cette obligation s'entend non seulement de l'entretien que le bailleur doit assurer personnellement mais aussi de celui qu'il a pu mettre contractuellement à la charge d'autres personnes. Attendu qu'il est établi par les pièces produites, notamment les nombreuses attestations précitées, que l'absence totale d'éclairage du lotissement La Maurelle est un défaut récurrent depuis de nombreuses années, d'autres locataires ayant déjà été victimes de chutes semblables plusieurs années auparavant et de telles chutes s'étant encore reproduites après les faits de la cause. Attendu que l'association des locataires du lotissement, présidée par M. Denis POTAUFEUX, avait régulièrement alerté le bailleur de ces coupures répétées du courant électrique dans les parties communes, en particulier le 1er octobre 1999, soit la veille même de l'accident, lui demandant de faire intervenir l'A.S.L. LA MAURELLE ; que M. Denis POTAUFEUX précise que les actes de dégradations et de vols commis à cette époque dans ce lotissement ne sont pas en cause (alors surtout que selon le procès-verbal de plainte déposée le 5 octobre 1999 ces faits concernent d'autres immeubles que celui où demeure M. Jean CORTICCHIATO) et qu'en fait le coffret électrique de ce secteur n'était pas fermé par un cadenas et pouvait donc être aisément ouvert pour couper le courant électrique. Attendu que de tels agissements ne sont ni imprévisibles ni irrésistibles et ne sauraient donc exonérer le bailleur de ses obligations légales de sécurité, d'entretien et de réparation de la chose louée. Attendu qu'aucune faute de la victime ne peut être davantage retenue, qu'en effet il n'est ni sérieusement ni décemment soutenable que dans la mesure où ce défaut d'éclairage perdurait depuis plusieurs années, il appartenait aux locataires du lotissement soit de ne plus sortir de leur domicile ou de n'y rentrer qu'en plein jour, soit de ne se déplacer de nuit dans les parties communes qu'équipés de puissantes lampes torches (étant sur ce point rappelé que même les Pompiers qui sont intervenus lors de l'accident ont été, malgré leur équipement spécialisé, gênés par cette absence totale d'éclairage), que c'est à très juste titre que, sur ce point, les premiers juges ont rappelé que tout locataire doit pouvoir accéder en toute sécurité à son logement et que l'éclairage extérieur des parties communes n'est pas un luxe mais une exigence de première nécessité. Attendu dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit qu'à l'égard de son preneur, M. Jean CORTICCHIATIO, la S.A. LOGIREM a, du fait de l'absence totale d'éclairage des parties communes pendant plusieurs jours, manqué à ses obligations contractuelles d'entretien, de réparation et de sécurité de la chose louée et qu'elle est de ce fait responsable du préjudice subi par M. Jean CORTICCHIATO à la suite de sa chute du 2 octobre
- III : SUR LA RESPONSABILITÉ DE L'A.S.L. LA MAURELLE : Attendu que les statuts de l'A.S.L. LA MAURELLE stipulent, en leur article 3, que celle-ci a pour objet l'entretien des biens communs à tous les propriétaires, "notamment les voiries automobiles et leur éclairage public, (...) les espaces verts et cheminements piétonniers non privatifs et non clos. (...) La gestion et la police des dits biens communs nécessaires ou utiles pour la bonne jouissance des propriétaires, dès leur mise en service". Attendu que le syndicat, administrateur de l'A.S.L., a les pouvoirs les plus étendus pour notamment administrer, conserver et entretenir tous les biens communs et éléments d'équipement généraux du lotissement, compris dans son périmètre et faisant partie de son objet, pour engager le personnel nécessaire à la conservation, à l'entretien et à la police de ces biens et éléments d'équipement et pour faire effectuer tous travaux d'entretien courant ou nécessaire et urgent. Attendu en conséquence que l'entretien des installations électriques des parties communes relevait de la compétence de l'A.S.L. LA MAURELLE, que si celle-ci faisait procéder à la réparation ponctuelle des dégradations commises sur ces installations, il apparaît qu'aucune réflexion n'a été engagée pour trouver une réponse définitive à ce problème alors même qu'il perdurait depuis de nombreuses années, notamment en cadenassant les boîtiers électriques ou en les déplaçant dans des locaux fermés non accessibles. Attendu que dans le cas d'espèce, selon les attestations sus visées, l'absence d'éclairage dans les parties communes était endémique depuis le mois de juillet, qu'au moment de l'accident l'électricité ne fonctionnait plus depuis plusieurs jours - sans d'ailleurs que l'on puisse formellement l'imputer à des actes de vandalisme puisque la plainte alors déposée ne visait pas l'immeuble de M. Jean CORTICCHIATO - qu'il convient de rappeler que l'accident s'est produit en soirée, à une période de l'année où la nuit tombe rapidement. Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que par son manque de diligence dans la recherche d'une solution définitive à ce problème ancien et persistant, l'A.S.L. LA MAURELLE a concouru au dommage subi par M. Jean CORTICCHIATO et était responsable à son égard sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil. IV : SUR LA RÉPARTITION DE LA CHARGE DE L'INDEMNISATION : Attendu qu'il en résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la S.A. LOGIREM et l'A.S.L. LA MAURELLE ont concouru toutes deux au dommage subi par M. Jean CORTICCHIATO. Attendu que l'A.S.L. LA MAURELLE a souscrit, à effet au 19 octobre 1995, une police d'assurance responsabilité civile no 31.063.232 H auprès de la S.A. LA LUTÈCE (aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD), qu'il est clairement stipulé que l'assureur "garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'Assuré conformément aux dispositions de l'intercalaire 1009A". Attendu que si les stipulations de l'intercalaire 1009A excluent de la garantie "les réclamations fondées sur la réparation de dommages corporels, matériels et immatériels pouvant faire l'objet d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de droit commun des copropriétaires d'immeubles", il convient de relever, comme l'ont fait à juste titre les premiers juges, que cette clause exonératoire ne concerne que la responsabilité civile de chacun des copropriétaires, membres de l'A.S.L., et non pas celle de l'A.S.L. elle-même, représentée par son syndic en exercice, sauf à priver de tout objet cette police d'assurance. Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD devait sa garantie à l'A.S.L. LA MAURELLE. Attendu qu'il sera précisé que dans la mesure où cette garantie est contractuellement plafonnée à 1.000.000 F. (152.449 ç 01 c.) par sinistre et par année d'assurance, la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ne devra sa garantie que dans la limite de ce plafond contractuel. Attendu que dans la mesure où, en fonction de ses statuts, l'A.S.L. LA MAURELLE avait seule la charge et la responsabilité de l'entretien de l'éclairage des parties communes, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que, dans leurs rapport entre elles, l'A.S.L. LA MAURELLE et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD devront relever et garantir la S.A. LOGIREM des condamnations prononcées à son encontre. Attendu qu'aucune des parties ne critique le chef du dispositif du jugement déféré ayant ordonné une expertise médicale de M. Jean CORTICCHIATO, que de même le principe et le montant de la provision de 7.622 ç 45 c. qui lui a été allouée, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, ne sont pas discutés par les parties. Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. V : SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. JEAN CORTICCHIATO : Attendu que M. Jean CORTICCHIATO avait saisi la juridiction de première instance d'une demande d'expertise médicale et de provision, qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour a ainsi vidé sa saisine. Attendu que si M. Jean CORTICCHIATO demande à la Cour d'évoquer et de liquider son préjudice corporel, l'expert commis ayant déposé son rapport, il apparaît que les autres parties n'ont pas conclu sur ce point et qu'eu égard à l'importance du préjudice subi (notamment un taux d'I.P.P. de 20 % et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne) il ne serait pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de priver les parties d'un double degré de juridiction quant à cette liquidation. Attendu en conséquence que les parties seront renvoyées à saisir la juridiction de première instance pour faire liquider le préjudice corporel de M. Jean CORTICCHIATO. VI : SUR LES AUTRES DEMANDES : Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Jean CORTICCHIATO la somme de 1.500 ç au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Attendu que la S.A. LOGIREM, l'A.S.L. LA MAURELLE, la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD et Mes Alain VAUTIER et Gérard PHILIPPOT, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A. INDEPENDENT INSURANCE, parties perdantes en appel, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Donne acte à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD de sa nouvelle dénomination à la place de COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES et à Mes Alain VAUTIER et Gérard PHILIPPOT de leur intervention volontaire à l'instance, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A. INDEPENDENT INSURANCE. Déclare sans objet la demande de sursis à statuer présentée par l'A.S.L. LA MAURELLE et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré. Y ajoutant : Dit que la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ne doit sa garantie à l'A.S.L. LA MAURELLE que dans la limite de son plafond contractuel de CENT CINQUANTE-DEUX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET UN CENT (152.449 ç 01 c.) par sinistre et par année d'assurance. Dit n'y avoir lieu à évoquer sur la liquidation du préjudice corporel de M. Jean CORTICCHIATO et renvoie les parties à saisir à cette fin la juridiction de première instance. Condamne solidairement la S.A. LOGIREM, l'A.S.L. LA MAURELLE, la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD et Mes Alain VAUTIER et Gérard PHILIPPOT, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A. INDEPENDENT INSURANCE, à payer à M. Jean CORTICCHIATO la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Condamne solidairement la S.A. LOGIREM, l'A.S.L. LA MAURELLE, la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD et Mes Alain VAUTIER et Gérard PHILIPPOT, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la S.A. INDEPENDENT INSURANCE, aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés et la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL et ALLIGIER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES Madame VIEUX GREFFIÈRE PRÉSIDENTE BAIL D'HABITATION L'article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est notamment obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 dispose également que le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et qu'il est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, de le garantir des défauts de nature à y faire obstacle et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat. Les équipements mentionnés au contrat de bail visés par l'article 3 de la dite loi, en particulier les équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, (...) les équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun , sont, en l'espèce, des escaliers extérieurs du lotissement desservant les différents appartements des locataires et de leur éclairage. Il en résulte que le bailleur est contractuellement et légalement tenu d'entretenir ou de faire entretenir la chose louée en l'état pour l'usage auquel elle est normalement destinée, en particulier il est tenu d'assurer l'accessibilité des logements des locataires ainsi que l'entretien des parties communes. Cette obligation s'entend non seulement de l'entretien que le bailleur doit assurer personnellement mais aussi de celui qu'il a pu mettre contractuellement à la charge d'autres personnes. La chute d'un locataire dans les escaliers extérieurs du lotissement suite à l'absence totale d'éclairage des lieux, défaut récurrent depuis de nombreuses années et cause de chutes semblables d'autres locataires, engage donc la responsabilité du bailleur pour manquement à ses obligations contractuelles d'entretien, de réparation et de sécurité de la choses louée