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JURITEXT000006950700

JURITEXT000006950700 JAX2006X05XVEX0000000N06 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950700.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 11 mai 2006 2006-05-11 Cour d'appel de Versailles CT0013 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 47A 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2006 R.G. No 05/08619 AFFAIRE : X... C/ Me DE Y... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : 2003L2834 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP FIEVET-LAFON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jacques X... né le 9 août 1928 à PARIS

(75015)... 95100 ARGENTEUIL représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20051429 assisté de Maître DELMER, substituant Maître CHERMANN, avocat au barreau de Paris APPELANT Maître Christine DE Y... ... 92800 PUTEAUX représentée par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N du dossier 251275 INTIMEE VISA DU MINISTERE PUBLIC LE 6/03/2006 Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2006 devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER Monsieur Jacques X... a interjeté appel du jugement rendu le 9 novembre 2005 par le tribunal de commerce de NANTERRE qui en sa qualité de dirigeant de fait de la société LOZERIENNE DE TRANSPORTS l'a condamné à payer la somme de 60.000 ç entre les mains de Maître DE Y..., es qualités et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 années. La SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS a été constituée en juin 1993 pour exploiter un fonds de commerce de transport de marchandises. Trois associés se partageaient le capital social de 50.000 francs soit Monsieur Z... qui assurait la gérance, son frère et Monsieur DON A... Sur saisine d'office et par jugement en date du 28 juin 2001, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS, fixé la date de cessation des paiements au 28 décembre 1999 et désigné Maître DE Y... en qualité de liquidateur. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. Monsieur X... demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de le décharger des condamnations prononcées à son encontre ; - à titre subsidiaire, de réduire dans de plus justes proportions le montant des condamnations mises à sa charge ; - en tout état de cause, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre la sanction de la faillite personnelle ; - d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Au soutien de son appel, Monsieur X... fait notamment valoir : - qu'il n'a jamais nié avoir aidé Monsieur Z..., qui était son ancien salarié, à l'origine de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORT et ce jusqu'au début de l'année 1998 ; que pour autant il ne s'est jamais occupé de la comptabilité et n'avait pas la signature sur le compte de la société; - que depuis 1998 il a cessé toute intervention dans la société ; que dans les années 2000, ses anciens salariés étant venus le trouver pour lui faire part du fait que leur employeur Monsieur Z... ne réglait pas leur salaire, il leur a versé des sommes pour leur permettre de survivre ; - qu'aucun élément ne permet de lui imputer une gestion de fait postérieurement à 1998 ; - qu'il est âgé de plus de 77 ans et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnation ou sanction jusque là. Maître DE Y..., es qualités, demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Maître DE Y..., es qualités, fait notamment valoir qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué à l'encontre de la décision entreprise. La présente procédure a été communiquée au Ministère Public. DISCUSSION SUR LA QUALITE DE GERANT DE FAIT DE MONSIEUR X... Considérant que l'appelant conteste avoir eu la qualité de gérant de fait même s'il reconnaît avoir eu jusqu'au début de l'année 1998 un rôle de conseil vis-à-vis de Monsieur Z..., son ancien employé; qu'à l'appui de sa contestation il verse une note de son conseil adressée à Maître DE Y..., es qualités, sur sa non implication depuis 1998 dans la marche de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS ainsi qu'une attestation de la comptable de la société affirmant " qu'en aucun cas Monsieur X... ne s'est occupé de la comptabilité de l'entreprise et après 1998 du fonctionnement de celle-ci " ; Mais considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur X... procédait aux embauches (notamment en décembre 1999 embauche de Monsieur B...) et licenciements (lettre contestant un licenciement de Monsieur C... D... en date du 16 mai 2000), était l'interlocuteur des fournisseurs (notamment 95 EXPRESS, LOCAMION, GEODIS) et clients, disposait de la signature sociale (cf photocopies de chèques versées aux débats), d'une carte bancaire de crédit au nom de la société (dont le tribunal a relevé qu'elle avait été utilisée notamment 15 fois en mars 2000 ) et opérait des virements de fonds tant à son profit qu'à celui de son épouse (notamment en juin et juillet 2000) ; Considérant qu'en outre l'administration fiscale a expressément retenu la gérance de fait de Monsieur X... qui a été son seul interlocuteur sur les questions comptables et fiscales de la société lors d'un contrôle ayant abouti à notification d'un redressement fiscal en septembre 1997 et a indiqué que Monsieur Z... qui manifestait " une méconnaissance particulière de ces questions" se retranchait derrière Monsieur X... ; que l'administration fiscale a notamment relevé que Monsieur X... était le seul titulaire du bail commercial des locaux d'exploitation de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS et bénéficiait d'une procuration du gérant de droit pour agir sur le compte bancaire de la société, procuration qu'il avait utilisé à plusieurs reprises ; Considérant qu'en outre Monsieur Z... a confirmé dans une lettre en date du 5 juillet 2001 cette gestion de fait de la part de Monsieur X... ; qu'au surplus il résulte de plusieurs attestations de personnes ayant eu à faire avec la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS que Monsieur X... apparaissait comme étant le véritable dirigeant de la société ; Considérant que dans ces conditions il est incontestable que Monsieur X... a exercé au sein de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS en toute indépendance et souveraineté une activité positive de direction et de gestion caractéristique d'une gérance de fait non seulement avant 1998 mais également après cette date et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société ; qu'il convient par conséquent de confirmer la décision entreprise qui a retenu sa qualité de gérant de fait pour entrer en voie de condamnation ; SUR LES SANCTIONS Considérant qu'à l'appui de sa décision le tribunal a retenu à l'encontre de Monsieur X... le fait d'avoir déclaré tardivement l'état de cessation des paiements de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS, l'absence de production de toute comptabilité et la non fourniture de la liste des créanciers ainsi que la poursuite d'une activité déficitaire ne pouvant mener qu'à la cessation des paiements ; Considérant qu'il résulte du rapport du juge commissaire que le passif définitif de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS a été évalué à la somme de 533.723,89 ç dont 436.397,09 ç à titre privilégié ; que l'actif (une créance à recouvrer) ayant été réalisé à hauteur de 4.372,93 ç, l'insuffisance d'actif est de 529.350,96 ç ; Considérant que le jugement d'ouverture de la procédure collective en date du 28 juin 2001 a fixé la date de cessation des paiements de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS au 29 décembre 1999, soit à 18 mois du jugement d'ouverture ; que si dans le cadre de la présente procédure la cour n'est pas tenue par cette date, il convient cependant de relever qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre dudit jugement aujourd'hui définitif ; que les dirigeants de droit et de fait dans le cadre de la présente instance n'ont pas contesté cette date ; Considérant que dans ces conditions il a pu valablement être reproché à Monsieur X..., dirigeant de fait de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS d'avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS dans le délai légal ; Considérant qu'aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur, Monsieur X... et Z... ayant déclaré au liquidateur n'être en possession d'aucun bilan ni document comptable concernant la SARL LOZERIENNE DE TRANSPORTS ; que dès lors l'absence de production de comptabilité relevée par le tribunal est incontestable ; Considérant que dans ces conditions et en application des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce, ces fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée, les premiers juges ont valablement condamné Monsieur X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ; qu'eu égard cependant aux éléments de l'espèce et notamment à la situation actuelle de Monsieur X..., il convient de réduire le montant de la condamnation à la somme de 50.000 ç ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L 625-5-5ème du code de commerce, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de Monsieur X... la faillite personnelle ; que cependant eu égard à l'âge de l'appelant il convient de ramener à 8 années la durée de cette sanction ; Considérant qu'il convient en équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle engagés sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2005 par le tribunal de commerce de NANTERRE en toutes ses dispositions excepté celles qui concernent le quantum des condamnations prononcées, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne Monsieur X... à payer à Maître DE Y..., es qualités, la somme de 50.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article L 624-3 du code de commerce et prononce sa faillite personnelle pour une durée de 8 années, Vu l'article 700 du NCPC, déboute Maître DE Y..., es qualités, de sa demande, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et accorde aux Avoués de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER,Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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