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JURITEXT000006950705

JURITEXT000006950705 JAX2006X04XVEX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950705.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0007, du 6 avril 2006, 213 2006-04-06 Cour d'appel de Versailles 213 CT0007 VERSAILLES M. Bardy, président COUR D'APPEL DE VERSAILLESCode nac : 28G1ère chambre1ère sectionARRET NoCONTRADICTOIREDU 06 AVRIL 2006R.G. No 05/08812AFFAIRE :LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID) C/Maitre Odile X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Octobre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISENo Chambre : No Section : No RG : 05/6797Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : DNID Me Odile X... Me LE FOYER DE COSTIL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NO DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Le Directeur des Services Fiscaux de la Direction Nationale D'interventions Domaniales (Dnid)élisant domicile en ses bureaux Les Ellipses - 3 Avenue du chemin de Presles - 94410 ST MAURICE APPELANT****************Maître Odile X... administrateur judiciaire ... - 75009 PARIS rep/assistant : Me LE FOYER DE COSTIL Christine (avocat au barreau de PARIS) INTIMEE****************Composition de la cour :En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 Mars 2006 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Président en présence de Madame Françoise SIMONNOT ConseillerCe magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Francine BARDY, président, Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller, Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,LA PRESENTE CAUSE A ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC Le directeur des services fiscaux de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) a relevé appel du jugement rendu le 13 octobre 2005 en matière gracieuse par le tribunal de grande instance de Pontoise le désignant en remplacement de maître Odile X... en qualité d'administrateur à l'abandon par les héritiers aux légataires et créanciers des biens de la succession de monsieur Edmond Laurent Y.... Au soutien de son recours, il fait valoir que le domaine ne peut être nommé administrateur provisoire que d'une succession non réclamée ou curateur d'une succession vacante. Il expose que la succession de monsieur Y... ayant fait l'objet d'une acceptation sous bénéfice d'inventaire, le service ne peut pas être nommé administrateur.SUR CE Que maître Odile X..., qui doit cesser ses activités professionnelles, a saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Pontoise, afin d'être remplacée dans l'exécution de la mission de curateur à l'abandon des biens de monsieur Y... qui lui avait été confiée par jugement du 3 février 1998 ; Que la succession n'est ni vacante ni en deshérence en sorte que le domaine, qui ne peut intervenir que dans ces deux cas en application de la loi du 20 novembre 1940, n'a pas qualité pour remplacer maître X... ; Qu'il convient, réformant le jugement entrepris, de désigner un autre administrateur dont le nom sera précisé au dispositif en remplacement de maître X... ;PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, RÉFORME le jugement entrepris, ET STATUANT À NOUVEAU, DÉSIGNE monsieur Raymond Z... - ... - 92803 Puteaux Cedex en qualité d'administrateur à l'abandon des biens dépendant de la succession de monsieur Edmond Laurent Y..., en remplacement de maître Odile X..., DIT que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la succession de monsieur Y....- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT, SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire Aux termes de la loi du 20 novembre 1940, sont exclusivement confiées à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce par l'intermédiaire de ses préposés les fonctions d'administrateur provisoire et de curateur, la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes. Il en résulte que doit être réformé le jugement désignant, en remplacement de l'administrateur cessant ses fonctions, la direction nationale des interventions domaniales (DNID) en qualité d' administrateur d'une succession acceptée par les héritiers sous bénéfice d'inventaire, laquelle n'entre dans aucun des deux cas prévus par la loi.

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