JURITEXT000006950706 JAX2006X04XVEX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950706.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0141, du 6 avril 2006 2006-04-06 Cour d'appel de Versailles CT0141 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES SM/KP Code nac : 39H 12ème chambre section 1 ARRET No CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2006 R.G. No 05/02460 AFFAIRE : Société NEURONES ... C/ S.A. LOGSYS exerçant sous l'enseigne ORBYTES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 7 No RG : 1451F/04 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP TUSET-CHOUTEAU Me BINOCHE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SIX AVRIL DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
- S.A. NEURONES, dont le siège social est : Le Clémenceau I - 205, avenue Georges Clémenceau - 92024 NANTERRE CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
- S.A.S. SKILLS CONSULTING, dont le siège social est : Le Clémenceau I - 205, avenue Georges Clémenceau - 92024 NANTERRE CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
- S.A.S. NEURONES SOLUTIONS, dont le siège social est : Le Clémenceau I - 205, avenue Georges Clémenceau - 92024 NANTERRE CEDEX, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués - N du dossier 20050145 Plaidant par Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS APPELANTES S.A. LOGSYS exerçant sous l'enseigne ORBYTES, dont le siège est 16 avenue Kléber, 75116 PARIS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Concluant par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué Plaidant par Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2006 devant la cour composée de : Madame Sylvie MANDEL, président, Madame Marie-José VALANTIN, conseiller, Monsieur André CHAPELLE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY La société LOGSYS, société de services informatiques exerce ses activités sous le nom commercial ORBYTES et elle a créé un site Internet à l'adresse http://www.orbytes.fr.. Ayant eu connaissance de ce que la société NEURONES utilisait l'adresse http://www.orbytes.com, la société LOGSYS l'a assignée en référé aux fins de lui voir interdire sous quelque forme que ce soit l'usage de la dénomination "ORBYTES". Par ordonnance de référé du 7 mai 1998, le président du tribunal de commerce de Nanterre a fait défense à la société NEURONES d'utiliser l'enseigne commerciale ORBYTES sous quelque forme que ce soit, et sur quelque support que ce soit, y compris sur le réseau Internet, sous astreinte de 8 000 F par infraction constatée à compter du prononcé de l'ordonnance. Faisant grief à la société NEURONES d'avoir violé cette interdiction par des moyens subtiles et de détourner ses prospects, la société LOGSYS a, par exploit en date du 21 février 2003, assigné la société NEURONES en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Nanterre. La société LOGSYS ayant appris que la société NEURONES n'avait plus d'activité commerciale depuis l'année 2000, ayant cédé ses activités, dans le cadre de traités d'apport partiel d'actifs aux sociétés NEURONES SOLUTIONS et SKILLS CONSULTING, elle les a, par exploit en date du 15 mars 2003, assignées aux mêmes fins. Dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal de commerce, la société LOGSYS sollicitait, outre diverses mesures d'interdiction et de publication, le transfert à son profit du nom de domaine orbytes.com ainsi que le paiement d'une somme de 875 281 euros à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner, celle de 100 000 euros pour l'atteinte à l'image de marque ainsi qu'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Les trois sociétés défenderesses concluaient à l'irrecevabilité de l'action initiée à l'encontre de NEURONES et sur le fond, au rejet des demandes de LOGSYS. Elles réclamaient le versement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Par jugement en date du 22 mars 2005, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir joint les procédures, a retenu que les constats versés aux débats apportaient la preuve de l'existence d'une adresse "orbytes.com" en violation de l'interdiction faite à NEURONES d'utiliser le mot "orbytes" ainsi que l'existence d'un lien hypertexte aboutissant chez le président de NEURONES, Monsieur X... de Y..., rendant possible le détournement de courriers électroniques et donc de clientèle. Relevant que le nom "orbytes.com" n'appartenait plus au groupe Neurones et que LOGSYS n'avait entrepris aucune démarche pour le reprendre, le tribunal a débouté cette dernière de sa demande de transfert. En revanche, il a condamné les sociétés défenderesses à faire figurer le dispositif du jugement sur la page d'ouverture de leurs sites pendant un mois, à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le tribunal a alloué à LOGSYS une indemnité de 50 000 euros au titre de son manque à gagner et une somme de 10 000 euros au titre de l'atteinte à son image et a condamné in solidum les trois sociétés NEURONES, SKILLS CONSULTING et NEURONES SOLUTIONS au paiement de ces sommes, outre une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire. NEURONES, SKILLS CONSULTING et NEURONES SOLUTIONS ont interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de leurs écritures, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter LOGSYS de ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC. A l'appui de leur appel, elles font essentiellement valoir que depuis le 9 novembre 2002, le propriétaire de www.orbytes.com est une société américaine dénommée NETSTREAM située à Los Angeles. Elles ajoutent que même si on retenait que NEURONES a conservé la propriété du nom de domaine orbytes.com jusqu'au 9 novembre 2002, il ne peut lui être fait grief d'avoir méconnu l'ordonnance de référé dès lors que celle-ci ne lui a pas enjoint de transférer la propriété du nom de domaine. Concernant le détournement prétendu de clients ou prospects via l'adresse email postmaster.orbytes.com,, elles contestent la force probante du procès-verbal de constat du 24 janvier 2001 aux motifs qu'il a été établi au mépris des obligations prescrites aux fins de constat en matière de manipulations informatiques et que les faits de la cause confortent l'absence de crédibilité de ce constat (pseudos, détournements de courriels invoqués 5 ans après l'ordonnance de référé, absence de preuve d'un reroutage de mail). Par ailleurs, elles soutiennent que l'adresse http://orbytes.com n'a jamais renvoyé vers un site en travaux comportant un lien hypertexte correspondant à l'adresse de Monsieur DE Y... et soulignent que LOGSYS n'a jamais justifié qu'un internaute ait constaté la présence de ce lien hypertexte sur la page du site http://orbytes.com. A titre subsidiaire, elles font valoir que LOGSYS ne rapporte la preuve ni de l'existence d'un rapport de concurrence entre les parties, ni d'un détournement de clients ou prospects qui seraient entrés en relation d'affaires avec NEURONES par suite d'un reroutage de mails, ni de la réalité de son préjudice, le rapport d'expertise sur lequel se fonde LOGSYS étant inopérant. A titre très subsidiaire, elles allèguent que par son inertie LOGSYS a contribué à son propre dommage. LOGSYS poursuit la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués. Elle reprend ses demandes telles que formées devant les premiers juges et sollicite le versement d'une somme de 875 281 euros pour manque à gagner, d'une somme de 100 000 euros pour l'atteinte à son image de marque outre une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Elle fait valoir que les faits de concurrence déloyale sont prouvés par les constats d'huissier lesquels ont clairement mis en évidence l'utilisation d'une technique de captation de tout courrier électronique envoyé à une adresse se terminant par ".orbytes.com" vers la boîte aux lettres de Monsieur DE Z..., dirigeant de NEURONES. Elle précise que ses griefs ne se fondent pas tant sur le fait que NEURONES a conservé le nom "orbytes.com" que sur le constat qu'elle s'en est servi à des fins déloyales. LOGSYS expose encore que le constat d'huissier du 24 janvier 2001 qui a utilisé le programme informatique "telnet" établit le déroutage des courriels vers l'adresse de Monsieur DE Y... tout comme le constat dressé le 13 novembre 2002 démontre qu'à cette date, NEURONES était titulaire du nom de domaine orbytes.com. Sur l'existence d'un rapport de concurrence, LOGSYS souligne que les parties à l'instance ont les mêmes domaines d'activités et drainent la même clientèle et que le site Internet constitue un outil de communication. Selon elle, les agissements de NEURONES ont réduit l'impact publicitaire de LOGSYS et diminué sa capacité à recevoir des correspondances de ses clients. Pour évaluer son préjudice, elle se réfère à l'expertise qu'elle a fait diligenter, à titre privé, par Monsieur A..., expert judiciaire en informatique et estime être fondée à réclamer le versement d'un manque à gagner égal à 1,7 % du chiffre d'affaires réalisé sur la période concernée du fait des actes de concurrence déloyale soit 875 281 euros ainsi que d'une somme de 100 000 euros pour atteinte à son image de marque. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2006 Le 13 février 2006, LOGSYS a fait signifier des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de pouvoir communiquer cinq nouvelles pièces faisant l'objet d'un bordereau du 26 janvier
- Par conclusions en date du 16 février 2006, les sociétés appelantes se sont opposées à cette demande. SUR CE, LA COUR, I. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Considérant que 48 heures après le prononcé de l'ordonnance de clôture, LOGSYS a communiqué cinq nouvelles pièces destinées selon elle à démontrer l'intérêt pour les sociétés appelantes de continuer à recevoir et à détourner la correspondance destinée à LOGSYS ; qu'elle ajoute que ces pièces constituent une simple réplique aux allégations des sociétés appelantes et explique qu'en raison de difficultés postales, elles ne lui sont parvenues que postérieurement à la clôture ; Mais considérant qu'outre le fait que les dernières conclusions signifiées par les appelantes l'ont été le 9 janvier 2006, soit deux semaines avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, il convient de relever que dès le début de la procédure, les sociétés appelantes ont fait valoir que LOGSYS ne produisait aucun document susceptible de démontrer que des courriels qui lui étaient destinés auraient été détournés ; que par ailleurs, elle ne justifie d'aucune cause grave survenue postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture laquelle initialement fixée au 10 janvier 2006 avait précisément été reportée pour lui permettre de répliquer aux conclusions signifiées le 9 janvier par les appelantes; que les difficultés postales qu'elle invoque ne sont pas justifiées ; Considérant dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et qu'en conséquence, les pièces no 14 à 18 objet du bordereau du 26 janvier 2006 seront écartées des débats. II. Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que pour prouver que la société Neurones a organisé la captation de tout courriel adressé à "xxx.orbytes.com" au lieu de "xxx.orbytes.fr", la société intimée se fonde sur le constat établi par Maître Noguier le 24 janvier 2001 ; Considérant que tout comme devant le tribunal, les appelantes mettent en cause la validité de ce constat d'huissier , sans toutefois en demander expressément la nullité ; Considérant qu'il convient de relever qu'elles se prévalent de ce que ce constat aurait été établi au mépris des obligations prescrites aux fins de constat ; Considérant que l'huissier ayant établi le constat du 24 janvier 2001 n'a pas procédé personnellement aux opérations mais n'a fait que consigner les manoeuvres effectuées par un informaticien de la société intimée sans solliciter la moindre explication, notamment quant à l'utilisation du programme informatique "Telnet" ; que rien ne permet de s'assurer que cet informaticien n'avait pas procédé auparavant à des manipulations permettant de faire réapparaître automatiquement une page consultée antérieurement voire obsolète ; Considérant en conséquence que ce seul constat ne saurait à lui seul établir le grief de reroutage de courriers électroniques envoyés à une adresse se terminant par .orbytes.com vers la boîte aux lettres de Monsieur X... DE Y..., dirigeant de la société Neurones ; Or considérant que si le constat dressé le 13 novembre 2002 n'est pas susceptible de critiques dans la mesure où l'huissier a procédé lui- même aux différentes opérations, il demeure qu'il établit uniquement que le titulaire du nom de domaine orbytes.com est la société Neurones SA et que le contact administratif en est Monsieur DE Y... ; que le seul fait qu'à la date du 13 novembre 2002, Neurones SA ait encore été titulaire du nom de domaine "orbytes.com", contrairement à ce qu'elle soutient, n'implique pas qu'à cette date des courriels envoyés à une adresse se terminant par .orbytes.com aient été dirigés vers la boîte aux lettres de Monsieur DE Y... ; Considérant par ailleurs outre le fait que la société intimée s'est abstenue postérieurement à l'ordonnance de référé du 7 mai 1998 qui avait fait interdiction à la société Neurones d'utiliser l'enseigne commerciale ORBYTES sous quelque forme que ce soit, y compris sur le réseau Internet, d'entreprendre la moindre démarche aux fins d'obtenir le transfert à son nom du nom de domaine "orbytes.com", il convient de relever qu'elle est dans l'incapacité de justifier du moindre détournement de courriel qui lui aurait été destiné, vers l'adresse de Monsieur DE Y... alors même que plus de cinq années se sont écoulées entre l'ordonnance de référé et l'introduction de la présente procédure ; Que LOGSYS ne peut valablement soutenir qu'une telle preuve est impossible à rapporter ; qu'en effet il est vraisemblable que des clients qui auraient adressé par erreur des courriels à l'adresse ".orbytes.com" au lieu de ".orbytes.fr" auraient réagi en l'absence deients qui auraient adressé par erreur des courriels à l'adresse ".orbytes.com" au lieu de ".orbytes.fr" auraient réagi en l'absence de réponse et ce d'autant plus que près de huit ans se sont écoulés entre l'ordonnance de référé et l'ordonnance de clôture devant la cour ; Considérant enfin que s'il est établi qu'à la date du 13 novembre 2002, la société Neurones SA était encore titulaire du nom de domaine "orbytes.com", (les pièces communiquées par les sociétés appelantes établissant uniquement qu'au 7 septembre 2003 ce nom avait été transféré à la société de droit américain Netstream), il n'est pas démontré que cette société ou une des sociétés Neurones Solutions ou Skills Consulting l'aurait utilisé postérieurement à l'ordonnance de référé voire qu'elles auraient usé d'un lien hypertexte pour relier ce site à l'adresse électronique de Monsieur DE Y... ; Considérant dans ces conditions que la société Logsys ne rapportant pas la preuve de ce que la société Neurones SA ou les sociétés Skills Consulting et Neurones Solutions auraient détourné vers l'adresse de Monsieur DE Y... des courriels de clients ou prospects, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions en ce qu'il a condamné ces sociétés pour concurrence déloyale ; Considérant que l'équité commande d'allouer aux sociétés appelantes une somme de 3 500 euros au titre des frais hors dépens par elles engagés ; que la société intimée qui succombe sera déboutée de sa demande de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement : - DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, - ECARTE des débats les pièces communiquées le 26 janvier 2006, - INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - DÉBOUTE la société LOGSYS de ses demandes, - LA CONDAMNE à payer aux sociétés appelantes une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du NCPC, - LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, - ADMET la SCP TUSET & CHOUTEAU, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Sylvie MANDEL, président et par Catherine CLAUDE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,