← France

JURITEXT000006950711

JURITEXT000006950711 JAX2006X09XBXX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950711.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 18 septembre 2006 2006-09-18 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 02/03323 LA S.A.R.L. SOGE CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal c/ LA S.C.I. LAFOSSE (venant aux droits de la S.C.E.A. CHATEAU LAFOSSE), prise en la personne de son représentant légal LA S.N.C. GT, prise en la personne de son représentant légal LA S.A. BERKEM, (venant aux droits de LA SOCIETE SARPAR), prise en la personne de son représentant légal LA S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal LA S.A.R.L. BARONNIE DE LA BASTIDE EN PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, sur le rapport de Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, en présence de Madame Armelle X..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : LA S.A.R.L. SOGE CHARPENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Lieudit "Les Planques" 24680 LAMONZIE SAINT MARTIN, Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaùl MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, substituant Maître Sylvie DE LESTRANGE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 2 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 28 Juin 2002, à : 1o/ LA S.C.I. LAFOSSE (venant aux droits de la S.C.E.A. CHATEAU LAFOSSE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Orée des Arènes, 8, Boulevard Juranville 18000 BOURGES, Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assistée de Maître Alain TANTON, Avocat au barreau de BOURGES, Intimée, 2o/ LA S.N.C. GT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Château Lafosse 33220 RIOCAUD, Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Mathieu RAFFY, substituant Maître Patrick GUILLEMOTEAU, Avocats au barreau de BORDEAUX, Intimée, 3o/ LA S.A. BERKEM, (venant aux droits de LA SOCIETE SARPAR), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Marais Ouest 24681 GARDONNE, Représentée par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assistée de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Intimée, 4o/ LA S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 29, Boulevard Hausmann 75000 PARIS, Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Marc FRIBOURG, Avocat au barreau de LIBOURNE, Intimée, 5o/ LA S.A.R.L. BARONNIE DE LA BASTIDE EN PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 23, Cours Edouard Vaillant 33000 BORDEAUX, Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Mathieu RAFFY, substituant Maître Patrick GUILLEMOTEAU, Avocats au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 7 Mars 2006 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Madame Armelle X..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : La SNC GT a, par acte authentique du 14 avril 1995, acquis de la SCEA du Château Lafosse un ensemble immobilier situé à Riocaud

(33)composé de diverses parcelles, de divers bâtiments d'habitation et d'exploitation dont certains à usage de chais et de la marque "Château Lafosse", le tout étant financé par un prêt de la Société Générale. Il doit être souligné que dans le courant de l'année1991, les bâtiments d'exploitation à usage de chais ont fait l'objet de travaux de réfection réalisés par la société SOGE Charpente. La récolte de 1995 faisant l'objet de réclamations et de difficultés de labellisation en raison d'un goût anormal, la nature et la qualité des bois utilisés pour la réfection des chais étaient mises en cause et l'avis d'un laboratoire spécialisé, le laboratoire Excell, était sollicité. Celui-ci constatait une forte pollution des vins stockés par des contaminants organochlorés à partir des bois de charpente via l'atmosphère du chai. A la suite, une expertise judiciaire était ordonnée et monsieur Y... était désigné pour y procéder. Il déposait son rapport le 20 décembre
  1. Sur ce fondement, la SNC GT a engagé à l'encontre de la SCEA du Château Lafosse une action en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts. Elle a mis en cause divers intervenants pouvant avoir une responsabilité dans le vice affectant selon elle la charpente, savoir la société SOGE Charpente et la société SARPAP. La Société Générale a été également mise en cause comme prêteur de deniers tandis que la SARL Baronnie de la Bastide en Périgord, société prétendant subir divers préjudices du fait de la SNC GT, intervenait volontairement à la procédure comme co demandeur. Par jugement du 2 mai 2002, le tribunal de grande instance de Libourne ainsi saisi a : -prononcé la résolution de la vente, -ordonné la publication de la résolution au bureau des hypothèques, -condamné la SCEA du Château Lafosse, par restitution du prix de vente et des accessoires, à payer au profit de la Société générale, prêteur de deniers, la somme de 412.157ç, -condamné la SCEA du Château Lafosse à payer à la SNC GT la somme de 30.489,80ç à titre de dommages et intérêts complémentaires, -condamné la SCEA du Château Lafosse à payer à la SARL Baronnie de la Bastide en Périgord la somme de 6.457,25ç en indemnisation de son préjudice commercial, -débouté les demanderesses de leurs plus amples demandes, -ordonné l'exécution provisoire du chef de la résolution de la vente et du chef de la condamnation au paiement de la somme de 412.157ç, -condamné la SCEA du Château Lafosse à payer aux demanderesses la somme de 2.286,74ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. S'agissant de l'action en garantie dirigée contre la société SOGE Charpente, celle-ci a été condamnée à garantir la SCEA du Château Lafosse des condamnations prononcées à son encontre. S'agissant de l'action en garantie dirigée contre la société SARPAP, le tribunal a dit que celle-ci était tenue de garantir la société SOGE Charpente des condamnations prononcées à son encontre. Enfin, il a précisé que les garanties accordées dans le contrat de prêt au profit de la société générale étaient maintenues jusqu'au paiement intégral de sa créance. La société SOGE Charpente a régulièrement interjeté appel de ce jugement contre la SCEA du Château Lafosse par acte déposé au greffe de la cour le 28 juin
  2. La SCEA du Château Lafosse aux droit de laquelle vient désormais la SCI Lafosse, a formé appel provoqué contre la SNC GT, la SARL Baronnie de la Bastide en Périgord, la Société Générale et la société SARPAP aux droits de laquelle vient désormais la société BERKEM. Vu les conclusions de la société SOGE Charpente signifiées et déposées le 2 février
  3. Vu les conclusions de la SCI Lafosse signifiées et déposées le 7 septembre
  4. Vu les conclusions de la SNC GT et de la SARL Baronnie de la Bastide en Périgord signifiées et déposées le 30 juillet
  5. Vu les conclusions de la Société Générale signifiées et déposées le 12 juin
  6. Vu les conclusions de la société BERKEM signifiées et déposées le 17 février
  7. L'ordonnance de clôture est du 21 février
  8. DISCUSSION : Sur la résolution de la vente intervenue entre la SNC GT et la SCEA du Château Lafosse : Les premiers juges ont à bon droit retenu suivant des motifs adoptés par la cour que le chai dont l'expert judiciaire a souligné qu'il ne pouvait être utilisé sans risque à des fins d'élaboration et de conservation des vins, était affecté d'un vice caché. Ce risque relevé par le technicien n'est certainement pas hypothétique comme le prétend la SCI Lafosse car non seulement des anomalies ont été décelées sur une partie de la production 1992 (confer le rapport de la société SIV daté du 2 mars 1994), mais également sur une partie de la production 1995 (confer le rapport d'essai du laboratoire Excell sur deux bouteilles de vin), de sorte qu'il est assurément effectif. En outre, les chais bien évidemment nécessaires à l'élaboration et la maturation du vin, constituent un ensemble cohérent avec les autres éléments de la propriété agricole dont la vocation est viticole. Ils sont indispensables à cette production et les premiers juges ont pu les qualifier de partie essentielle de la propriété vendue. La SCI Lafosse prétend que sa mauvaise foi n'est pas établie, de sorte que la clause contractuelle excluant toute garantie des vices cachés devrait selon elle s'appliquer. Cependant, les premiers juges ont méticuleusement relevé les diverses anomalies dont la SCEA du Château Lafosse a eu connaissance avant la vente, qu'il s'agisse des difficultés d'agrément auprès de l'INAO au cours de l'année 1993, mais surtout du contenu du rapport de la société SIV daté du 2 mars 1994 faisant expressément état de ce que le vin rouge Château Lafosse 1992 contenait du trichloroanisole décelable à la dégustation et précisant que cette contamination n'était pas due au liège. Fort de telles informations, la SCEA du Château Lafosse qui maîtrisait toute la chaîne de la production du vin, ne pouvait sérieusement ignorer que l'anomalie décelée était extérieure à celui-ci et intervenait nécessairement au niveau des chais. Elle ne pouvait ignorer le vice affectant les chais vendus et sa mauvaise foi est patente. L'action rédhibitoire engagée par l'acquéreur devait donc prospérer sans que le vendeur puisse légitimement opposer qu'il soit remédié au vice par une meilleure isolation des chais. La résolution de la vente s'imposait pour la totalité de la propriété, qu'il s'agisse du bâtiment d'habitation, des chais, des parcelles de vignoble ou encore de la marque Château Lafosse. Outre la restitution du prix reçu, la SCI Lafosse devait être ainsi tenue, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, d'indemniser l'acquéreur de tous dommages et intérêts. La résolution de l'acte authentique de vente du 14 avril 1995 s'étend à toutes les stipulations du contrat, y compris celles par lesquelles la SNC GT n'a fait que reprendre partiellement, à la date du 23 mars 1995, le prêt de 4 millions de francs consenti à la SCEA du Château Lafosse. Il s'ensuit que la SCI Lafosse venant aux droits de la SCEA du Château Lafosse est bien débitrice des sommes dues à la Société Générale. Les premiers juges ont certes retenu une somme de 2.703.572,73F ou 412.157ç, mais en considération d'une du Château Lafosse. Il s'ensuit que la SCI Lafosse venant aux droits de la SCEA du Château Lafosse est bien débitrice des sommes dues à la Société Générale. Les premiers juges ont certes retenu une somme de 2.703.572,73F ou 412.157ç, mais en considération d'une nécessaire actualisation et du décompte au 28 avril 2003 produit par la Société Générale, c'est une somme de 607.992,02ç que la SCI Lafosse doit être condamnée à payer à cette banque par restitution du prix et des accessoires. La société SNC GT se prévaut d'un préjudice de 91.469,41ç correspondant à la perte de jouissance subie depuis le mois de mai 1996 jusqu'à la date de la résolution et à son préjudice financier. La perte de jouissance est incontestable et son ampleur est en rapport avec le fermage annuel correspondant au bail à long terme (confer le bail du 14 avril 1995 - pièce no 20 produite par la société SNC GT), étant observé que c'est l'incertitude juridique liée à la procédure qui a été la cause de la non reprise du bail par la SCEA du Grand Teyssere et non un refus péremptoire de la SNC GT. Par contre et quand bien même une plus value peut-elle être généralement attendue de la revente d'un immeuble, son ampleur est toujours incertaine et cette incertitude est d'autant plus forte en l'espèce que doivent être pris en compte les obstacles sus visés concernant la dissociation de la propriété agricole. Au surplus, le préjudice né de obligation fiscale de revente dans les quatre ans est lui-même totalement incertain. Dans ces conditions, le préjudice complémentaire de la SNC GT devait être fixé à la somme de 200.000F ou 30.489,80ç retenue par les premiers juges. La SARL Baronnie de la Bastide en Périgord, société holding détenant à l'époque de l'achat 90% des parts de la SNC GT et 99% de celles de la SCEA Château du Grand Teyssere, société exploitant l'ensemble immobilier acquis par la SNC GT, fait grief aux premiers juges de ne lui avoir alloué qu'une somme de 42.356,80F ou 6.457,25ç en réparation de son préjudice commercial et de n'avoir pas pris en compte la perte du résultat d'exploitation et la perte de valeur des parts sociales. Pour autant, SARL Baronnie de la Bastide en Périgord n'est pas l'exploitante des vignes incluses dans la propriété et ne pouvait se prévaloir elle même d'une perte d'exploitation qui ne pouvait concerner que la société filiale. Le surplus de préjudice invoqué a été à bon droit écarté en ce qu'il n'était pas suffisamment démontré ou demeurait hypothétique. La SARL Baronnie de la Bastide en Périgord doit être en conséquence déboutée de l'ensemble de ses prétentions, y compris celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il était en tout cas pleinement justifié d'accorder en première instance une indemnité d'un montant de 15.000F ou 2.286,74ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la SNC GT. Il doit être fait application de ces mêmes dispositions en cause d'appel au bénéfice de cette société. Sur les appels en garantie : La société SOGE Charpente a réalisé les travaux de charpente affectés par le vice ci-dessus établi. En sa qualité de professionnelle, elle était indubitablement tenue à une obligation contractuelle de résultat et c'est d'ailleurs sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil que la SCEA du Château Lafosse a engagé à son encontre l'action en garantie. Il est patent, pour les causes déjà énoncées ci-dessus, que cette obligation de résultat n'a pas été satisfaite par la société SOGE Charpente envers le maître de l'ouvrage, le risque de contamination relevé par l'expert judiciaire n'étant nullement hypothétique mais avéré puisque non seulement des anomalies ont été décelées sur une partie de la production 1992 (confer le rapport de la société SIV daté du 2 mars 1994), mais aussi sur une partie de la production 1995 (confer le rapport d'essai du laboratoire Excell sur deux bouteilles de vin). Les premiers juges ont en tout cas payé tribut à l'erreur en fondant l'obligation de garantie de la société SOGE Charpente sur les dispositions des articles 1641 et suivantes du code civil car, non seulement elles n'étaient pas invoquées par la demanderesse, mais encore l'action en garantie qu'elles organisent ne peut exister qu'entre vendeur et acheteur et certainement pas entre le locateur d'ouvrage et le maître de l'ouvrage. Il suit de cela que le bref délai des articles 1641 et suivants du code civil ne peut être valablement opposé. Il doit être retenu au fond que la faute imputable à la société SOGE charpente est bien à l'origine du vice affectant l'ouvrage et, partant, de la résolution de la vente, de toutes ses conséquences, comme de tout autre préjudice trouvant sa cause dans le vice affectant la charpente. Elle doit supporter les entières conséquences de cette faute. Cependant, elle ne saurait être tenue de garantir la restitution du prix de vente de l'immeuble qui n'est que la contrepartie du retour de cet immeuble dans le patrimoine de la SCI Lafosse venant aux droits de la SCEA du Château Lafosse. Il s'en suit que la garantie concernant le paiement à la société générale doit exclure le prix de vente, soit 2.002.233,19F ou 305.238,46ç. La société SOGE Charpente a elle même appelé en garantie la société SARPAP aux droits de laquelle se trouve désormais la société BERKEM. Il est à cet égard constant que la société SARPAP a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 26 mars
  9. Pour autant, un plan de continuation de l'entreprise a été homologué le 13 août 1993 avec limitation à deux années de la mission du commissaire à l'exécution de ce plan, de sorte que cette société n'était plus dessaisie de ses droits à compter de cette date et avait donc pleine capacité pour se défendre en justice. L'action engagée à son encontre le 3 janvier 1997 l'a été bien après l'homologation du plan de continuation et la cessation de la mission du commissaire à l'exécution de ce plan. Il s'en suit que le jugement déféré n'encourt aucune nullité. En outre, la créance éventuelle de la société SOGE Charpente a pris naissance bien après le 13 août 1993, de sorte que sa production ne s'imposait pas et qu'elle n'est pas éteinte. En tout état de cause, la société SARPAP a fourni le produit de traitement incriminé. Quand bien même l'usage de ce produit contenant le Pentachorophénol comme principe actif n'a-t-il été réglementé que par décret du 27 juin 1994 faisant suite à une directive européenne intervenue en 1991, il incombait au fabriquant tenu à une obligation de résultat et n'ignorant pas que son produit pouvait être appliqué sur des bois utilisés dans des locaux agro-alimentaires, d'effectuer des essais complets avant toute commercialisation et, en l'absence de certitudes sur son innocuité, d'en interdire cet usage. Elle ne pouvait se contenter de la seule certification du CTBA ou encore d'une fiche technique comportant des données au demeurant succinctes sur la ventilation des locaux Le principe de l'obligation de garantie de la société SARPAP envers la société SOGE Charpentes est donc incontestable et doit intervenir pour toutes les sommes mise à la charge de celle-ci selon ce qui a été ci-dessus exposé. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de condamner la SCI Lafosse à payer en cause d'appel à la SNC GT une indemnité de 2.000ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il n'est par contraire à l'équité de débouter les autres parties de leur demandes présentées à ce titre. Les dépens de l'appel seront supportés in solidum par la SARL SOGE Charpente, la SCI Lafosse et la société BERKEM, toute autre partie en étant dispensée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevables en la forme les appels principal, provoqué ou incidents, Au fond : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, ordonné la publication au bureau des hypothèques, condamné la SCEA Château Lafosse à payer à la SNC GT la somme de 30.489,80ç à titre de dommages et intérêts complémentaires, ordonné l'exécution provisoire, condamné la SCEA Château Lafosse à payer à la SNC GT une indemnité de 2.286,74ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit que la société SOGE Charpente était tenue de garantir la SCEA Château Lafosse des condamnations prononcées à son encontre, dit que la société SARPAP était tenue de garantir la société SOGE Charpente des condamnations prononcées à son encontre, statué sur les dépens, Infirmant pour le surplus et y ajoutant : Constate que SCI Lafosse vient aux droits de la SCEA Château Lafosse et que la société BERKEM vient aux droits de la société SARPAP, Condamne la SCI Lafosse à payer une somme de 607.992,02ç à la société générale par restitution du prix de vente et des accessoires, Déboute la SARL Baronnie de la Bastide en Périgord de ses demandes, Condamne la société SOGE Charpente à garantir la SCI Lafosse des condamnations prononcées à son encontre, exception faite de la somme de 305.238,46ç représentant le prix de vente de l'immeuble inclus dans la condamnation au bénéfice de la Société Générale, Condamne la société SARPAP à garantir la société SOGE Charpente des condamnations prononcées à son encontre, Condamne la SCI Lafosse à payer à la SNC GT une indemnité de 2.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne in solidum la SARL SOGE Charpente, la SCI Lafosse et la société BERKEM aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD et de la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle X..., Greffière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.