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JURITEXT000006950712

JURITEXT000006950712 JAX2006X09XBXX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950712.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0007, du 28 septembre 2006 2006-09-28 Cour d'appel de Bordeaux CT0007 BORDEAUX M. Constant, président ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 28 SEPTEMBRE 2006 PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A No de rôle : 02/05265 Monsieur Jean Jacques X... Madame Martine Y... épouse X... Madame Karine X... épouse Z... Monsieur Lilian X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03/312 du 15/05/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE COMPAGNIE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE (venant aux droits de la COMPAGNIE LES MUTUELLES UNIES, venant elle-même aux droits de la Compagnie AXA GLOBAL RISK) Maître Jean-François A..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Jacques X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 - 2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 28 Septembre 2006 Par Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en présence de Madame Chantal SERRE, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION A, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean Jacques X... né le 22 Décembre 1947 à SAINT LAURENT LA VALLEE

(24), de nationalité Française, demeurant ... - 24170 SAINT LAURENT LA VALLEE Madame Martine Y... épouse X... née le 03 Avril 1952 à COCUMONT
(47), de nationalité Française, demeurant ... - 24170 SAINT LAURENT LA VALLEE Madame Karine X... épouse Z... née le 26 Octobre 1970 à BELVES
(24), de nationalité Française, demeurant ... - 24170 SAINT LAURENT LA VALLEE Monsieur Lilian X... né le 20 Décembre 1972 à SARLAT LA CADENA
(24), de nationalité Française, demeurant ... - 24170 SAINT LAURENT LA VALLEE représentés par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistés de Me Valérie FAURE, avocat au barreau de BERGERAC Appelants d'un jugement rendu le 11 juin 2002 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 27 août 2002, à : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 10 rue Chauchat - 75009 PARIS COMPAGNIE AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE (venant aux droits de la Compagnie LES MUTUELLES UNIES, venant elle-même aux droits de la Compagnie AXA GLOBAL RISK), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 370 rue Honoré - 75001 PARIS représentées par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistées de Me ARGUSO substituant Me Christian REY, avocats au barreau de BERGERAC Intimées, Maître Jean-François A..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Jacques X... Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ...>tie - B.P. 2035 - 24002 PERIGUEUX représenté par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assisté de Me Philippe CALMELS, avocat au barreau d'ANGOULEME Intervenant, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique, le 31 Août 2006 devant : Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Chantal SERRE, Greffier, Que Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alain COSTANT, Président, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller, Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller, Et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés ; * * * LES DONNEES DU LITIGE Selon un acte notarié du 28 juin 1989, Monsieur Jean Jacques X... et son épouse née Martine Y... ont constitué au profit de divers particuliers, bailleurs de fonds, des rentes annuelles et viagères dont la gestion devait être assurée, aux termes de l'acte, par une société FRANCAISE DES RENTES ET DE FINANCEMENTS (FRF). Les engagements des époux X... envers les crédirentiers étaient garantis par le cautionnement solidaire de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION, également partie à l'acte. Enfin, les époux X... ont consenti dans ce même acte au profit des crédirentiers et de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION, dite le garant , une affectation hypothécaire sur un immeuble à usage d'habitation dont ils étaient propriétaires sur la commune de Saint Laurent la Vallée (Dordogne). Par lettre du 14 avril 1995, Monsieur X... a avisé la FRANCAISE DES RENTES ET DE FINANCEMENT de ce qu'il envisageait de faire donation à ses enfants de la nue propriété de l'immeuble grevé par l'inscription d'hypothèque sus visée et demandé à la dite société de lui donner son accord pour la réalisation de cet acte . La FRANCAISE DES RENTES ET DE FINANCEMENTS a dans une réponse du 27 avril 1995 indiqué à Monsieur X... que l'opération projetée était réalisable pour autant qu'un accord soit donné par les créanciers inscrits et en particulier par la Cie Générale de Garantie venue aux droits de la Cie Générale de Caution . Elle ajoutait qu'elle adressait copie de la lettre de Monsieur X... au notaire qui avait reçu les actes constitutifs de rente tout en attirant son attention sur le fait que les impayés enregistrés relativement à l'échéance du service des rentes au 1er avril écoulé ne facilitaient pas sa tâche pour la présentation de sa demande aux intéressés . Les époux X... ont procédé à la donation projetée en cédant à leurs enfants Karine et Lilian la nue propriété de l'immeuble de Saint Laurent La Vallée suivant un acte du 7 juin 1995 reçu par Maître LATOUR, notaire à PERIGUEUX. La COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE qui était venue aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION à la suite d'une fusion absorption a adressé aux époux X... auxquels elle s'était substituée dans le règlement des rentes en vertu de son engagement de caution des mises en demeure datées des 8 août 1997 et 5 septembre 1997, la seconde avisant les débirentiers de ce que le contrat était résilié de plein droit en vertu d'une clause de l'acte constitutif de rente viagère. Elle leur a fait délivré le 4 février 1998 un commandement aux fins de saisie immobilière dont la publication a été refusée par la conservation des hypothèques au motif de la discordance entre l'identité des saisis et, par suite de la publication de l'acte de donation du 7 juin 1995, de celle des personnes désignées comme les titulaires de la nue propriété. Par acte du 20 juin 2001, la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE a fait assigner Monsieur et Madame X... et leurs deux enfants devant le tribunal de grande instance de BERGERAC afin que la donation consentie le 7 juin 1995 sur l'immeuble hypothéqué à son profit lui soit déclarée inopposable en vertu des dispositions de l'article 1167 du code civil. Par jugement du 11 juin 2002, le tribunal a accueilli cette demande et condamné les consorts X... à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE une indemnité de 700 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame X... ont relevé appel de ce jugement le 27 août
  1. Par conclusions du 29 avril 2003, la Société AXA GLOBAL RISK est intervenue dans l'instance afin que la donation litigieuse lui soit également déclarée inopposable. Elle exposait qu'elle venait aux droits de la compagnie MUTUELLES UNIES qui avait garanti dans les même conditions que la société intimée des engagements que les époux X... avaient souscrits au profit d'autres crédirentiers dans un acte notarié du 6 avril
  2. Par acte du 6 août 2004, les consorts X... ont fait assigner en intervention forcée Maître A..., liquidateur judiciaire de Monsieur Jean Pierre X... dont le tribunal de commerce de SARLAT avait prononcé le 9 juillet 1999 la mise en redressement judiciaire avant de convertir, par jugement du 26 novembre 1999, cette procédure en liquidation judiciaire. Dans des conclusions récapitulatives du 23 janvier 2006, les consorts X... demandent tout d'abord à la cour de débouter la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE de son action fondée sur l'article 1167 du code civil et d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la donation litigieuse inopposable à la dite société. Ils font valoir que la constitution d'une hypothèque conventionnelle sur un immeuble n'interdit de le céder, même à titre gratuit, ni aux créanciers inscrits de le saisir, que l'acte de constitution de rente viagère ne contenait pas d'empêchement d'aliéner dés lors que les créanciers bénéficiaires de l'inscription avaient donné leur accord et qu'en l'espèce cet accord résultait de la réponse donnée par la FRANCAISE DES RENTES ET FINANCEMENTS, mandataire de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION. Les appelants ajoutent que la preuve d'une fraude paulienne n'est pas rapportée en l'absence de volonté de nuire et, surtout, de préjudice, le rejet de la demande de publication d'un commandement de saisie immobilière ne suffisant pas à démontrer que le créancier inscrit qui peut saisir l'immeuble en quelque main qu'il se trouve est empêché de réaliser son gage. Ils opposent enfin à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE le fait qu'elle ne justifierait d'aucune créance certaine en son principe et relèvent au soutien de ce moyen : . que l'acte constitutif de rente viagère ne stipulait une cession de créance de la part des crédirentiers qu'au profit de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION et qu'au contraire de cette dernière la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE qui n'était pas partie au dit acte ne bénéficie d'aucune dispense de notifier aux débiteurs le transport de sa créance comme l'exige l'article 1690 du code civil. . que ni les mises en demeure des 8 août 1997 et 5 septembre 1997, ni le commandement de saisie immobilière délivré le 4 février 1998 n'ont la valeur de titres exécutoires ; . que la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE ne justifie pas même d'un principe de créance en l'absence de résiliation des contrats souscrits avec les crédirentiers et de conversion des rentes viagères en capital ; . que le calcul des arrérages de rente n'est pas conforme à la loi du 25 mars 1949, que ce soit en ce qui concerne le barème utilisé pour la conversion des capitaux en rente ou les limites applicables en cas de clause d'échelle mobile ; . que les intérêts décomptés ne sont pas justifiés, les seules majorations prévues par les conventions consistant dans des pénalités qui ne sont exigibles qu'en cas de défaillance des débirentiers. Les consorts X... sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE dont ils estiment l'action non fondée des dommages-intérêts de 3 048,98 Euros pour procédure abusive et une indemnité de 6 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils concluent par ailleurs à l'irrecevabilité de l'intervention de la société AXA GLOBAL RISK dont la demande serait nouvelle à défaut de pouvoir se rattacher par un lien quelconque à celle de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE qui a engagé l'action paulienne en première instance. Les appelants relèvent qu'en toute hypothèse la société AXA GLOBAL RISK ne justifie pas de l'existence d'une créance à défaut de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Jean Jacques X... et de titre exécutoire contre les époux X.... Ils demandent à la cour de condamner la société intervenante aux dépens d'appel, solidairement avec la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Enfin, les consorts X... font valoir en réponse aux conclusions déposées le 27 septembre 2005 par Maître A..., liquidateur judiciaire de Monsieur Jean Jacques X... : . que le dessaisissement opéré par le jugement d'ouverture de la procédure collective n'interdisait pas au débiteur de relever appel du jugement entrepris ; . que la demande de Maître A... tendant à ce que la donation soit déclarée inopposable à la liquidation judiciaire n'est pas fondée à défaut d'existence d'une créance antérieure. Ils sollicitent à l'encontre de Maître A... le paiement d'une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE a conclu le 24 février 2006 à la confirmation du jugement entrepris. Elle relève que, par le fait de la fusion absorption, l'intégralité des droits de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION lui ont été transmis sans qu'elle ait besoin de procéder à la signification du transport des créances, que sa créance est antérieure à l'acte litigieux et que le préjudice causé par ses débiteurs consiste dans l'appauvrissement qu'ils ont sciemment fait subir au bien qu'ils avaient hypothéqué en sa faveur. La société intimée expose qu'elle n'a pas été informée du projet de donation des époux X..., que la FRANCAISE DES RENTES n'était investie que d'un mandat de gestion et ne pouvait accepter l'acte en ses lieux et place et qu'en toute hypothèse les appelants ont procédé à la donation sans avoir reçu aucune autorisation expresse de qui que ce soit. Elle ajoute que le moyen tiré de la contestation du montant de la créance est inopérant, le demandeur à l'action paulienne n'ayant pas d'autre preuve à rapporter que celle d'une créance antérieure fondée en son principe et qu'en toute hypothèse ce moyen est dénué de fondement. La COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE demande à la cour de condamner les consorts X... à lui payer une indemnité de 1 500 Euros sur La COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE demande à la cour de condamner les consorts X... à lui payer une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE qui vient aux droits de la société AXA GLOBAL RISK expose dans des conclusions du 2 mai 2006 qu'elle tient ses droits de la compagnie MUTUELLES UNIES qui, dans un acte du 6 avril 1984, antérieur à celui qu'invoque la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE , elle avait, comme celle ci, cautionné le règlement des rentes constituées par les époux X... au profit d'autres bailleurs de fonds. Elle estime son intervention recevable, le lien par lequel elle se rattache à la demande principale consistant non dans le titre mais dans la donation arguée de fraude. . La société AXA relève enfin qu'étant bénéficiaire d'une hypothèque conventionnelle, prise comme celle de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE sur l'immeuble des époux X... situé à Saint Laurent la Vallée, elle n'a pas à déposer de déclaration de créance tant que le liquidateur ne l'a pas avisée de l'ouverture de la procédure collective. Elle demande à la cour de la recevoir en son intervention et de dire que la donation litigieuse lui est inopposable comme faite en fraude de ses droits antérieurs, ce par application des dispositions de l'article 1167 du code civil, et de condamner les consorts X... à lui payer une indemnité de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître A..., liquidateur judiciaire de Monsieur Jean Jacques X..., a constitué avoué sur l'assignation en intervention forcée que lui ont fait délivrer les consorts X.... Il demande à la cour dans des conclusions du 22 septembre 2005 : . de lui donner acte de ce qu'il s'associe aux demandes formulées par la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et par la société AXA ASURANCES VIE MUTUELLE ; . de déclarer en conséquence la donation litigieuse inopposable à la liquidation judiciaire et au concluant es qualité ; . de condamner les consorts X... à lui payer, es qualité, une indemnité de 1 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dans un acte déclaratif signifié le 3 avril 2006, Maître A... a indiqué que la Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE n'avait pas été informée de l'ouverture de la procédure collective de Monsieur X... dans la mesure où elle ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par le débiteur. LES MOTIFS DE LA DECISION Monsieur Jean Jacques X... justifie la recevabilité de son appel en soutenant que la défense à une action paulienne ne rentrerait pas dans les actes que l'article L 629- 9 du code de commerce interdit au débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de la gestion de son patrimoine, de faire seul. Toutefois, la partie intimée, c'est à dire la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, n'a pas opposé à Monsieur X... l'irrecevabilité de l'appel qu'il a formé aux côtés de son épouse et de ses enfants qui ne sont pas concernés par la procédure collective. Maître A... lui même ne tire aucune conséquence du dessaisissement qu'il évoque dans ses conclusions du 27 septembre 2005 dans la mesure où il formule en définitive une demande incidente tendant à ce que le bénéfice de l'action paulienne engagée par la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et, par voie d'intervention, par la société Axa, soit étendu aux créanciers de la liquidation judiciaire et à lui même, es qualité. On ne voit pas comment l'appel de Monsieur X... pourrait être déclaré irrecevable pour ne pas avoir été formé par son liquidateur alors qu'en formulant la demande sus indiquée, celui ci se joint à ceux qui ont agi contre le débiteur. En tout état de cause la cour n'a pas à statuer sur un moyen d'irrecevabilité qu'aucune des parties ne soutient en définitive. Sur l'action en inopposabilité formée par la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE L'acte constitutif de rente viagère auquel était partie la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION, garante à l'égard des crédirentiers des engagements souscrits par les époux X..., stipulait qu'en cas de défaillance de ces derniers, la dite compagnie, caution solidaire, leur serait substituée dans le paiement de la rente. Cette substitution subrogeait la caution dans les droits des crédirentiers, l'acte stipulant de surcroît (titre VIII paragraphe B) que le contrat serait résilié de plein droit après mise en demeure par la FRF, organisme chargé de la gestion des rentes, et que les créances des crédirentiers auxquels le garant s'était substitué seraient cédées à ce dernier, dispensé par les débirentiers de faire procéder à la signification prévue par l'article 1690 du code civil (titre X paragraphe 1). La COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE est venue aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION par l'effet d'une fusion absorption et non pas à la suite d'une cession de créance, de telle sorte qu'elle n'avait pas à faire signifier aux époux X... le transfert des créances de la société absorbée, les dispositions de l'article 1690 n'étant pas applicables. La dispense de signification dont était assortie la cession stipulée dans l'acte constitutif de rente bénéficiait de plein droit à la société absorbante. Enfin, il n'est pas contestable qu'à la date à laquelle a été signé l'acte de donation litigieux, c'est à dire le 7 juin 1995, la substitution prévue par l'acte constitutif de rente avait pris effet dans la mesure où il résulte de la lettre adressée à Monsieur X... le 27 avril 1995 par la F.R.F, chargée de la gestion du versement des rentes, qu'à cette date, celles ci n'étaient plus payées par les débirentiers . La COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, venue aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION, bénéficiait par conséquent en vertu de la subrogation résultant de l'exécution du cautionnement qu'elle avait souscrit au profit des crédirentiers et de la cession de créance consentie de surcroît par ces derniers de droits de créance certains et antérieurs contre les époux X... lorsque ces derniers ont fait donation à leurs enfants de la nue propriété de l'immeuble sur lequel ils avaient consenti au profit de la société intimée une hypothèque conventionnelle. Les contestations formulées par les consorts X... en ce qui concerne le montant de la créance de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE sont un moyen inopérant dés lors qu'il suffit, pour que l'action paulienne soit fondée, de démontrer que la créance était avant l'acte attaqué certaine en son principe. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société intimée est bien en possession d'un titre exécutoire, celui ci consistant dans l'acte notarié du 28 juin
  3. Les appelants ne sont pas de bonne foi lorsqu'ils prétendent que la donation a été faite avec l'accord du créancier hypothécaire. Ils ont adressé leur demande à la société FRANCAISE DE RENTES ET DE FINANCEMENTS dont le mandat était limité à la gestion du service des rentes et qui, dans sa réponse du 27 avril 1995, leur a bien spécifié que la partie qui devait donner son accord était la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION aux droits de laquelle venait la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE. A supposer que la demande ait été transmise par la FRANCAISE DE RENTES ET DE FINANCEMENTS à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, il demeure que cette dernière qui n'a pas été appelée à la signature de l'acte de donation alors qu'elle bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble qui en faisait l'objet, n'a pas jamais donné son accord . Les appelants qui savaient qu'en cédant la nue propriété du bien grevé par l'hypothèque, ils diminuaient la valeur de la garantie qu'ils avaient consentie à leur créancier, ne peuvent pas prétendre que le silence de ce dernier valait acceptation. Ils ne peuvent pas soutenir non plus, étant donné le démembrement opéré par l'acte litigieux et la perte de valeur en résultant manifestement, que cet acte n'aurait pas causé de préjudice à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, venue aux droits de la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION. Même si le droit de suite qui résulte d'une inscription hypothécaire permet au créancier de saisir le bien en quelque main qu'il se trouve, il résultait du démembrement opéré par les débiteurs des complications procédurales et des frais qui sont à eux seuls générateurs d'un préjudice. Enfin, il suffit pour que la fraude paulienne soit caractérisée que le débiteur ait eu connaissance du préjudice causé par l'acte litigieux à son créancier, peu important en l'espèce, s'agissant d'un acte à titre gratuit, que les donataires aient eu ou non cette connaissance. Or les époux X... qui ont aliéné la nue propriété d'un bien sur lequel ils avaient consenti une hypothèque à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, caution des engagements qu'ils ne respectaient plus à l'égard des crédirentiers, savaient parfaitement que la donation litigieuse diminuait la valeur du gage et était un obstacle au libre exercice des recours subrogatoires du bénéficiaire de l'inscription. La fraude paulienne est avérée et cest à bon droit que le premier juge a dit l'acte litigieux inopposable à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE par application des dispositions de l'article 1167 du code civil. L'intervention de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, venue aux droits de la société AXA GLOBAL RISK et des MUTUELLES UNIES. La société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE vient aux droits des MUTUELLES UNIES qui, dans un acte antérieur puisque du 6 avril 1984, avait ,comme la COMPAGNIE GENERALE DE CAUTION aux droit de laquelle vient la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, cautionné les constitutions de rente consenties par les époux X... au profit d'autres bailleurs de fonds. Aux termes de l'article 554 du nouveau code de procédure civile, peuvent intervenir en appel dès lors quelles y ont intérêt les personnes qui n'ont pas été parties ni représentées en première instance . La société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLLE qui n'était pas partie en première instance a manifestement un intérêt à intervenir en appel pour que lui soit déclarée inopposable la donation litigieuse, faite alors qu'elle bénéficiait pour les mêmes raisons que la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE d'une créance antérieure, par subrogation dans les droits des crédirentiers au profit desquels elle s'était substituée aux époux X... dans le règlement des rentes viagères. La question est de savoir si sa demande est une demande nouvelle ne se rattachant pas à celle formée par la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE en première instance, de nature à priver les appelants du double degré de juridiction. En réalité la demande de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE procède bien de celle de la société qui a engagé l'action dans la mesure où elle repose sur la fraude paulienne constituée par la donation du 7 juin 1995 et tend à la même fin qui est l'inopposabilité de cet acte. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, de telle sorte que la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE est recevable en son intervention, peu important qu'il n'y ait pas eu d'évolution du litige. La dite société justifie de l'existence et de l'antériorité de sa créance pour les motifs que ceux exposés au sujet de l'action de la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE. Les appelants ne peuvent pas lui opposer le fait que sa créance serait éteinte à défaut de déclaration à la liquidation judiciaire de Monsieur X...; en effet la forclusion n'a pas couru contre elle dans la mesure où elle était titulaire d'une hypothèque ayant donné lieu à publication et où le liquidateur reconnaît ne pas l'avoir avisée personnellement de l'ouverture collective comme l'y obligeaient les dispositions de l'article L 621-43 du code de commerce, faute pour le débiteur de l'avoir fait figurer sur la liste des créanciers. Il convient de dire la donation du 7 juin 1995 inopposable à la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. L'intervention et les demandes de Maître A..., liquidateur judiciaire de la de Monsieur Jean Jacques X.... Maître A... demande en sa qualité de liquidateur, représentant les intérêts de la liquidation judiciaire de Monsieur X..., de déclarer inopposable à cette dernière et à lui même es qualité la donation en nue propriété consentie par les époux X... à leurs enfants le 7 juin
  4. Toutefois, le liquidateur n'explique pas en quoi, hormis les sociétés COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE qui ont démontré cette antériorité, les créanciers pour le compte desquels il est chargé de liquider le patrimoine du débiteur détenaient des droits contre celui ci à l'époque de la donation litigieuse, faite quatre années avant l'ouverture de la procédure collective. Le liquidateur de Monsieur X... doit être débouté de ses demandes. les appelants seront condamnés aux dépens, incluant ceux afférents à l'appel en cause du liquidateur de Monsieur Jean Jacques X.... La COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE sont en droit de réclamer contre les consorts X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité que la cour fixe, pour chacune, à la somme de 1 500 Euros, cette indemnité s'ajoutant en ce qui concerne la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE à celle déjà allouée par le premier juge. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 11 juin 2002 par le tribunal de grande instance de BERGERAC et, y ajoutant : Dit recevable l'intervention de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, anciennement dénommée AXA GLOBAL RISK et venue aux droits des MUTUELLES UNIES. Dit que le bénéfice de l'inopposabilité prononcée par le jugement susvisé doit s'étendre à la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE. Donne acte à Maître A... de son intervention mais le dit non fondé en ses demandes. Déboute les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes, y compris celle formée contre Maître A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Monsieur Jean Jacques X..., Madame Martine Y... épouse X..., Madame Karine X... épouse Z... et Monsieur Lilian X... à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE et à la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE, pour chacune, une indemnité de 1 500 Euros, s'ajoutant, en ce qui concerne la COMPAGNIE GENERALE DE GARANTIE, à celle allouée par le premier juge. Les condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris ceux occasionnés par les interventions de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE et de maître A..., et autorise la SCP FOURNIER et la SCP ARSENE HENRY-LANCON a recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision comme dit à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain COSTANT, Président, et par Madame Chantal SERRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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