JURITEXT000006950713 JAX2006X09XBXX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950713.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 11 septembre 2006 2006-09-11 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX M. Montamat, président ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 03/05997 Monsieur Pascal X... c/ Madame Monique Y... épouse Z... Monsieur Thierry X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, sur le rapport de Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, en présence de Madame Armelle A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Pascal X..., demeurant 1, rue de l'Isle de France 78570 ANDRESY, Représenté par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Philippe-Adrien BONNET, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelant d'un jugement rendu le 14 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 24 Novembre 2003, à : 1o/ Madame Monique Y... épouse Z..., née le 8 Septembre 1939 à SAINT LOUBES
(33), de nationalité française, demeurant ... 33500 LIBOURNE, 2o/ Monsieur Thierry X..., né le 6 Janvier 1966, de nationalité française, demeurant ... 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, Représentés par Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, et assistés de Maître Valéry LE DOUGUET, Avocat au barreau de LIBOURNE, Intimés, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 30 Mai 2006 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Madame Armelle FRITZ, Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Par testaments olographes du 3 septembre 1999, les époux André Y... et Marie B... qui avaient adopté antérieurement le régime matrimonial de la communauté universelle, ont attribué la moitié de la quotité disponible de leurs biens à leurs deux petits-fils Pascal et Rémy X... et l'autre moitié à leurs arrières petits-fils Kevin X... et Antoine Z... Alors que son épouse venait de décéder le 30 novembre 1999, monsieur André Y... a, par testament olographe du 20 décembre 1999, légué la moitié de l'ensemble de ses biens à sa fille Monique Z... et l'autre moitié à ses deux petits-fils Pascal et Rémy X... venant en représentation de leur mère pré-décédée, toute disposition antérieure étant annulée. Il a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 29 juin 2000 et il est décédé à Libourne le 16 juillet 2001, laissant comme héritiers sa fille Monique Z... et ses deux petits-fils Pascal et Rémy X... Monsieur Pascal X... a engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Libourne une action ayant notamment pour objet l'annulation du testament du 20 décembre 1999 et la liquidation des successions des époux C... en prenant en considération les seuls testaments du 3 septembre
- Par jugement du 14 novembre 2003, cette juridiction a débouté Monsieur Pascal X... de ses demandes, a ordonné le partage de la succession de Monsieur André Y... décédé le 16 juillet 2001 à Libourne et désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage, puis a condamné Monsieur Pascal X... à payer à Madame Monique Z... et Monsieur Thierry X..., pris solidairement, la somme de 1.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Toute autre demande a été rejetée et Monsieur Pascal X... a été condamné aux dépens. Monsieur Pascal X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 novembre
- Il a conclu. Madame Monique Z... et Monsieur Thierry X... ont constitué avoué et conclu. Suivant ses conclusions signifiées et déposées le 6 avril 2005, l'appelant demande de réformer le jugement déféré, de prononcer la nullité du testament du 20 décembre 1999, d'ordonner la liquidation et le partage de la succession de Monsieur André Y... décédé le 16 juillet à Libourne, de commettre à cet effet le président de la chambre des notaires et de commettre l'un des juges du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire éventuellement rapport, de condamner enfin Madame Monique Z... et Monsieur Thierry X... à lui payer une somme de 3.000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens. Selon leurs conclusions signifiées et déposées le 10 décembre 2004, les intimés soutiennent que la preuve de l'insanité d'esprit du testateur au moment même où il a établi l'acte attaqué n'est pas rapportée, de sorte que l'appelant doit être débouté de sa demande de nullité du testament du 20 décembre 1999 et qu'il convient de confirmer le jugement déféré. A titre subsidiaire et pour le cas où le testament du 20 décembre 1999 serait annulé, ils demandent d'annuler de même le testament du 3 septembre
- Ils demandent en tout état de cause de condamner l'appelant à leur payer une somme de10.000ç sur le fondement de l'article 1383 du Code Civil, à leur payer une indemnité de 2.500ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter l'intégralité des dépens. L'ordonnance de clôture est du 16 mai
- DISCUSSION : Il doit être fait litière du moyen de l'appelant selon lequel, à la suite de l'adoption par les époux André Y... et Marie B... du régime matrimonial de la communauté universelle et de la rédaction par eux de dispositions testamentaires identiques, Monsieur André Y... se trouvait tenu par un engagement contractuel qui, ne pouvant être enfreint, lui interdisait toutes nouvelles dispositions testamentaires. Il est en effet de droit selon les dispositions de l'article 695 du Code Civil que le testament est par essence révocable, de sorte qu'il ne peut être valablement argué d'une "violation des dispositions contractuelles" et que rien n'interdisait les dispositions testamentaires critiquées ; Pour autant, Monsieur André Y... a été placé sous tutelle le 29 juin 2000 et, selon les dispositions de l'article 503 du Code Civil, les actes antérieurs à ce jugement sont susceptibles d'être annulés si la cause l'ayant déterminé existait notoirement à l'époque où ils ont été faits. Il convient donc de rechercher si la "grave altération des facultés mentales" de l'intéressé existait notoirement à la date du 20 décembre 1999, étant observé qu'il appartient à l'appelant d'en justifier ; A cet égard, il doit être retenu que les membres proches de la famille ont décidé le 4 décembre 1999 d'un placement provisoire de Monsieur André Y... chez sa fille en considération de la "grave diminution de ses facultés de jugement et de décision", que le docteur D..., médecin généraliste de l'intéressé jusqu'au 31 décembre 1999, décrit dans un certificat médical du 23 juillet 2002 une série de troubles apparus progressivement (perte de mémoire, épisodes de désorientation spatio-temporelle, trouble de l'humeur et du comportement, situation psychologique etc...), le tout évoquant selon ce médecin une démence sénile débutante, et que le docteur E... fait état de troubles psychiques dans son certificat médical du 1er mars 2000 sur lequel s'est notamment fondé le juge des tutelles. Pour autant, le docteur F... mentionne dans son certificat établi le 10 janvier 2000 que Monsieur André Y... ne présentait à cette date aucun trouble neuro-psychique et était lucide, madame G... fait état dans un document du 10 juin 2002 du bon sens et de la qualité de l'expression de monsieur Y... et il doit être objectivement admis que le testament critiqué ne comporte aucune incongruité et ne laisse transparaître aucun trouble ; De l'ensemble de ces éléments contradictoires, il ne ressort assurément pas la preuve suffisante de ce que la grave altération des facultés mentales visées par le juge des tutelles existait notoirement le 20 décembre
- Il s'ensuit que l'appelant a été à bon droit débouté de sa demande d'annulation de l'acte critiqué; Pour le surplus, la faute alléguée par les intimés au soutien de leur demande de dommages et intérêts n'est pas démontrée. En effet, les éléments contradictoires du dossier nécessitaient une discussion, la mauvaise foi n'est pas patente et le caractère téméraire de l'action entreprise n'est pas établi. Il suit de cela que la demande de réparation ne peut prospérer ; Par contre, l'équité commande de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice des intimés ; L'appelant supportera l'intégralité des dépens de l'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond : Confirme le jugement déféré, Y ajoutant : Condamne monsieur Pascal X... à payer à Madame Monique Z... et Monsieur Thierry X... une somme globale de 1.500ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne Monsieur Pascal X... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick LE BARAZER, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffière.