← France

JURITEXT000006950716

JURITEXT000006950716 JAX2006X09XBXX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950716.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0274, du 29 septembre 2006 2006-09-29 Cour d'appel de Bordeaux CT0274 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 29 SEPTEMBRE 2006 CHAMBRE SOCIALE - SECTION B SÉCURITÉ SOCIALE No de rôle : 05/5860 Monsieur Jean-Luc X... c/ L'URSSAF DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, Le 29 SEPTEMBRE 2006 Par Monsieur Roger NEGRE, Conseiller, en présence de Madame Chantal TAMISIER, greffier, La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Monsieur Jean-Luc X... demeurant Avenue Sylvain Bordas - Bar-Tabac-Librairie - 24420 SAVIGNAC-LES-EGLISES, Représenté par Maître Philippe CORNET, avocat au barreau de PERIGUEUX, Appelant d'un jugement rendu le 08 septembre 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Dordogne suivant déclaration d'appel en date du 25 Octobre 2005, à : L'URSSAF DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 50 rue Claude Bernard - 24022 PERIGUEUX CEDEX, Représentée par la SCP ROUXEL & HARMAND, avocats au barreau de BORDEAUX, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 19 Mai 2006, devant : Monsieur Roger NEGRE, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier, Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, Celle-ci étant composée de : Madame Monique CASTAGNEDE, Président, Monsieur Roger NEGRE, Conseiller, Monsieur Yves-Pierre LE Y..., Conseiller. OBJET DU LITIGE Par courrier recommandé du 12 juillet 2001, Jean-Luc X... a été mis en demeure de payer à l'URSSAF de la Dordogne, sur la base d'un rapport de redressement du 30 mai 2001, la somme de 33.803 ç au titre des cotisations dues pour la période du 12 juillet 1998 au 31 décembre 2000 ainsi que celle de 8.167 ç au titre des majorations de retard, soit la somme totale de 41.970 ç. Par ailleurs poursuivi pour avoir, courant 1997, 1998, 1999 et 2000, dissimulé l'emploi salarié de Geneviève BASSOTTO épouse Z..., de Huguette MIGNARD épouse A..., de Fabienne RICARD épouse X... et de Patrice X... ainsi que pour avoir partiellement dissimulé l'activité salariée de Marie-Henriette B..., Jean-Luc X... a été retenu dans les liens de la prévention par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour de céans du 24 juin

  1. Se référant à cet arrêt, la Commission de recours amiable de l'URSSAF, que Monsieur X... avait saisie le 10 août 2001, a confirmé la mise en demeure du 12 juillet 2001 par décision du 16 décembre
  2. Monsieur X... ayant saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne afin de contester la décision de la Commission de recours amiable, celui-ci l'a débouté de son recours par jugement du 8 septembre 2005 et l'a condamné à payer la somme de 41.970 ç à l'URSSAF de la Dordogne sous réserve du décompte des majorations de retard complémentaires. Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2005, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 octobre
  3. L'appelant invoque en premier lieu l'autorité de la chose jugée par le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX lequel, par jugement du 1er août 2001, n'avait retenu sa culpabilité que pour les faits concernant Madame Z... et Mademoiselle B... et avait débouté l'URSSAF de la Dordogne de sa constitution de partie civile au motif que les documents produits ne permettaient pas de déterminer les droits impayés concernant ces deux seules salariées, étant précisé que les dispositions civiles dudit jugement n'avaient pas été déférées à la chambre des appels correctionnels. A titre subsidiaire, Monsieur X... conteste le décompte de l'URSSAF, faisant valoir que celui-ci n'a aucune valeur probante et n'a été entériné ni par le Tribunal correctionnel, ni par la Cour d'appel et que l'URSSAF s'est affranchie de toute recherche effective, que le débats ne s'est jamais instauré à ce sujet, que les salariés présumés ont considéré soit qu'ils étaient remplis de leurs droits, soit qu'ils n'étaient pas liés par un véritable contrat de travail et qu'en ce qui concerne Mademoiselle B..., le débat est pendant devant le Cour. C... ajoute que diverses sommes concernant les années 1998 à 2002 et mises en recouvrement par l'URSSAF ont donné lieu, sur un recours exercé par lui, à des dégrèvements puis à un protocole d'accord qui n'est pas conforme à ce qui est aujourd'hui réclamé. C... conclut au débouté de l'URSSAF et plus subsidiairement encore, au sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'affaire qui l'oppose à Mademoiselle B... C... demande la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'URSSAF de la Dordogne note que ce n'est que dans l'hypothèse de poursuites sur le fondement de l'article R 244-4 du code de la sécurité sociale visant à réprimer l'infraction de non paiement de cotisations que les URSSAF peuvent réclamer au juge pénal la condamnation d'un employeur au paiement des cotisations dues. Sur le fond, elle fait valoir que Monsieur X... ne saurait soutenir que le rapport de redressement n'a pris en compte que le rapport de l'enquête de gendarmerie effectuée dans le cadre de l'affaire pénale, que les heures reprises ont donné lieu à un calcul global duquel ont été soustraites les sommes déjà déclarées et qu'il ne saurait être tenu compte de l'absence d'observations de sa part lors du contrôle comptable d'assiette portant sur les années 2001 et 2002 qui n'avait pas trait à la recherche de travail dissimulé, pas plus que de l'instance prud'homale qui lui est inopposable. Elle conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour se réfère au jugement entrepris ainsi qu'aux conclusions déposées par l'URSSAF de la Dordogne, le 16 mai 2006, par Monsieur X..., le 18 mai 2006, puis oralement soutenues lors de l'audience du 19 mai
  4. MOTIFS DE L'ARRÊT C... convient d'abord de relever qu'à bon droit, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu, au visa de l'article 1351 du code civil, que le jugement du Tribunal correctionnel, rendu sur la constitution de partie civile directement liée à l'action publique engagée sur le fondement des articles L.324-9 et suivants du code du travail, n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard des nouvelles prétentions de l'URSSAF, celle-ci disposant d'une action civile propre en recouvrement des cotisations impayées, indépendante de l'instance devant la juridiction pénale. L'identité de cause et d'objet à laquelle est subordonnée l'autorité d'une décision ayant statué accessoirement à l'action publique n'est, en effet, pas établie en l'espèce dans la mesure où l'exercice de l'action civile de l'URSSAF devant le Tribunal correctionnel ne pouvait tendre qu'à l'obtention de dommages et intérêts en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale et non pas au recouvrement des cotisations impayées. Sur le fond, il apparaît que Monsieur X..., qui a été à même de s'expliquer en adressant ses observations en réponse au rapport détaillé de l'inspecteur du recouvrement, ce qu'il a fait par un courrier se référant aux dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale adressé à l'URSSAF le 28 juin 2001, faisait essentiellement valoir, pour solliciter l'annulation pure et simple du redressement en cours : - en ce qui concerne Madame Z..., que les cotisations étaient indûment réclamées pour l'année 1999 puisqu'elle ne faisait alors pas partie de l'effectif et que pour l'année 2000, elle n'effectuait pas 43 heures 30 mensuelles mais seulement 40 d'après la déclaration faite à l'URSSAF et d'après les renseignements contenus sur les bulletins de salaire, - en ce qui concerne Mademoiselle B..., qu'elle travaillait bien 7 jours sur 7 mais de façon aléatoire, son horaire variant selon l'affluence au bar et au restaurant, et qu'il convenait en conséquence de retenir 86 heures mensuelles au lieu de 257,78, - en ce qui concerne Madame A..., Madame Fabienne X... et Monsieur Patrice X..., qu'ils intervenaient dans l'activité de l'entreprise à titre purement bénévole dans le cadre de l'entraide familiale en leur qualité respective de belle-mère, de belle-soeur et de frère. A la suite de ces observations, l'inspecteur du recouvrement informait Monsieur X... qu'il ne pouvait actuellement modifier le chiffrage effectué et que ce n'est que lorsque le Tribunal aurait rendu son jugement qu'il pourrait éventuellement revoir ces bases. L'arrêt du 24 juin 2003 ayant retenu le délit d'emploi ou de travail dissimulé à l'égard des cinq personnes concernées, il ressort des éléments d'appréciation fournis que la modification envisagée n'avait pas lieu d'intervenir, le chiffrage détaillé des cotisations dues effectué par l'inspecteur du recouvrement sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête de gendarmerie n'apparaissant pas sérieusement remis en cause. C... ressort cependant d'un nouveau décompte de l'URSSAF de la Dordogne du 11 octobre 2004 qu'à cette date, les sommes restant dues au titre des années 1998, 1999 et 2000 s'établissaient à la somme de 28.562 ç pour les cotisations et à la somme de 8.167 ç pour les majorations de retard, en sorte qu'il y a lieu de ramener la condamnation au paiement à la somme totale de 36.729 ç, sous réserve des majorations ou règlements intervenus depuis le 11 octobre
  5. L'équité conduit à laisser à la charge de Monsieur X... ses propres frais non taxables. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en matière de sécurité sociale, Dit Monsieur X... recevable et partiellement fondé en son appel, Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne du 8 septembre 2005 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de l'URSSAF de la Dordogne, Statuant à nouveau pour les surplus, Confirme la décision de la Commission de recours amiable du 16 décembre 2003 en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur X..., Dit que la dette de Monsieur X... pour les années 1998 à 2000 s'établissait à la somme de 36.729 ç au 11 octobre 2004, Condamne Monsieur X... à payer cette somme à l'URSSAF de la Dordogne sous réserve des majorations ou règlements intervenus depuis le 11 octobre 2004, Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Castagnède, Président, et par Madame Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.