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JURITEXT000006950742

JURITEXT000006950742 JAX2006X05XZZX0000000Z36 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950742.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, CT0123, du 2 mai 2006 2006-05-02 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion CT0123 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION ORDONNANCE No du deux mai deux mille six STATUANT SUR UNE DEMANDE EN REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE Nous, Jean-Paul SEBILEAU, Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en indemnisation de détention provisoire inscrite au répertoire général sous le no 05/1835 entre : REQUERANT : M. X... Louis Y... , né le 8 février 1944 à Tananarive (MADAGASCAR) demeurant chez Mme Margaret Z... 18 rue du Père Lafosse Lotissement le Paysager 97419 - LA POSSESSION représenté par Maître Henri MOSELLE (Avocat au barreau de Saint-Denis) DEFENDEUR : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU A... représentant l'Etat Français, Direction des Affaires Juridiques - Sous direction du droit privé - Bât Condorcet Télédoc 353 75703 PARIS CEDEX 13 Représenté par Maître Philippe BARRE, avocat au barreau de Saint-Denis EN PRESENCE DE : LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Saint-Denis, représenté par Monsieur François B..., Avocat Général domicilié en cette qualité au Parquet Général de la Cour d'Appel, DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 11 avril 2006 devant nous, assisté de Josseline C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, le requérant ayant eu la parole le dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 2 mai

  1. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le 2 mai
  2. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline C..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier. M. Louis Y... X... a été mis en examen le 12 septembre 2002 par l'un des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et placé en détention provisoire le même jour. Condamné par la Cour d'assises de la Réunion le 2 novembre 2004 à 10 années de réclusion criminelle, il a été acquitté par la même Cour autrement composée statuant en appel par arrêt du 26 septembre
  3. M. X... a présenté le 7 novembre 2005 une requête en réparation de détention provisoire, réclamant les sommes de 200 000 euros au titre de son préjudice moral, de 50 000 euros au titre du préjudice moral de ses enfants et petits-enfants, de 29 674 euros au titre de la perte de son emploi et de 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel. Après échange de conclusions écrites, les parties ont été convoquées à notre audience publique du 11 avril
  4. L'Agent judiciaire du A... déclare s'en rapporter sur la recevabilité de la requête, demande que la réclamation au titre du préjudice moral soit ramenée en tenant compte de l'âge du requérant à 40 000 euros, conclut au rejet de la demande en réparation du préjudice moral des enfants et petits-enfants qui ne correspond pas à un préjudice personnel, au rejet de la demande en réparation d'un préjudice matériel lié à la perte d'un emploi en l'absence de production de tout justificatif et au rejet de la demande en réparation d'un préjudice sexuel, lequel est indemnisé dans le cadre plus large du préjudice moral subi lors de la détention. Le Ministère Public s'en rapporte à notre appréciation sur le montant de l'indemnisation. Monsieur X... reprend ses demandes initiales, faisant état de la longueur de sa détention qui l'a privé de contact avec sa famille, de ses conditions d'incarcération, du fait qu'il reste malgré son acquittement un doute dans l'esprit des voisins et des tiers sur les fausses accusations qui étaient portées contre lui, de ce que ses enfants et petits-enfants sont désormais la risée des autres. En ce qui concerne son préjudice matériel il soutient qu'il venait de trouver un emploi et réclame une indemnisation sur la base du SMIC pour une durée de 37 mois. MOTIFS ET DECISION Attendu que la requête présentée dans les forme et délai légaux est recevable. Attendu que M. X..., âgé aujourd'hui de 62 ans a été détenu provisoirement pendant 3 ans et 14 jours avant d'être acquitté pour les faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner dont il était accusé. Attendu sur la demande de M. X... concernant son préjudice économique qu'il ressort des éléments de personnalité figurant au dossier de l'affaire que celui-ci n'avait plus depuis de nombreuses années d'activité professionnelle bien définie, subsistant grâce à des "petits boulots" non déclarés et au RMI ; que M. X... qui ne le conteste pas prétend qu'il venait de trouver un emploi dont il a été privé du fait de son incarcération ; qu'il produit à cet égard une attestation établie par la gérante d'un bar dont il était un client assidu indiquant avoir vu M. X... le jour des faits dans son établissement car il venait d'avoir un petit travail chez un voisin qui venait de recevoir des fruits et pour fêter cela il avait payé "des coups" à tout le monde ; que ce seul élément est manifestement insuffisant pour permettre de considérer que M. X... peut prétendre à réparation pour une perte de salaire équivalant à la durée de sa détention ; qu'il sera débouté de sa demande de ce chef. Attendu qu'il en sera de même de la demande de M. X... quant à la réparation du préjudice moral qu'auraient subi ses enfants et petits-enfants du fait de sa détention ; qu'en effet seul le préjudice moral découlant directement de la mesure de détention doit donner lieu à réparation de sorte que tel n'est pas le cas du préjudice allégué en ce qu'il concerne les proches du requérant. Attendu concernant la demande en réparation du préjudice moral subi par M. X... lui-même lequel comprend nécessairement la réparation du préjudice lié à la privation de relations sexuelles, qu'il doit d'abord évidemment être pris en compte la très longue durée de la détention et l'âge du requérant ; qu'en revanche M. X... n'apporte la preuve ni de l'existence de circonstances particulières qui auraient aggravé ses conditions de détention ni de séquelles psychologiques résultant de son incarcération ni de ce qu'il n'a pu durant celle-ci recevoir la visite de ses proches ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il y a lieu d'allouer au requérant au titre de la réparation de son préjudice moral la somme de 45 000 euros. .../... PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort. Allouons à M. X... une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice moral causé par sa détention. Le déboutons de ses autres chefs de demande.

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