JURITEXT000006950745 JAX2006X04XZZX0000000K45 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950745.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0023, du 4 avril 2006 2006-04-04 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0023 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2006 MA/B No 2006/ Rôle No 02/13772 Roger MICHEL COMPAGNIE L'EQUITE C/ Josette X... épouse C... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mai 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/2522. APPELANTS Monsieur Roger B... demeurant ... représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE COMPAGNIE L'EQUITE, S.A au capital de 10 379 424ç, agissant par son Président Directeur Général en exercice, au siège social ... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES Madame Josette X... épouse C... née le 28 Octobre 1934 à MARSEILLE
(13000), demeurant ... représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me François E..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE, ... défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril
- ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2006 Signé par Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d' AIX EN PROVENCE le 16 mai
- Vu l'appel de Monsieur MICHEL D... et de la COMPAGNIE L'EQUITE en date du 13 juin
- Vu les conclusions des appelants en date du 24 septembre
- Vu les conclusions de Madame C... en date du 16 mai
- Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE en date du 28 novembre 2002 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 4 décembre
- Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier
- MOTIFS DE LA DÉCISION Le jugement déféré liquide le préjudice de Madame C..., victime d'un accident de la circulation le 19 octobre
- Les appelants, estimant excessives les sommes allouées par le premier Juge, formulent des offres aboutissant en ce qui concerne le préjudice soumis à recours à une absence du solde au bénéficie de Madame C.... Madame C... relève appel incident. Selon le rapport d'expert judiciaire du Docteur Y... en date du 18 décembre 2000, Madame C..., née le 28 octobre 1934, employée dans un centre d'handicapés jusqu'au 31 octobre 1999 a subi lors de l'accident du 19 octobre 1999 une fracture du sternum, un hématome du genou droit ainsi que cinq fractures costales. Les conclusions expertales sont les suivantes : ITT : du 19 octobre 1999 au 31 janvier 2000 consolidation : 26 septembre 2000 pretium doloris : 3/7 préjudice esthétique : 0/7 IPP : 2 % Les données et conclusions médicales et les pièces produites conduisent la Cour à évaluer les préjudices de Madame C... comme suit : A) Préjudice soumis à recours : ITT-gêne : 1 800,00 ç la somme allouée incluant la privation de la manifestation pour la retraite perte de salaires/primes : rejet (pas de pièces) IPP : 2 000,00 ç frais médicaux restés à charge : 0 (pas de pièces) Total : 3 800,00 ç Le recours de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE s'élevant à 4 098,65 ç absorbe le préjudice soumis à recours. Il ne revient donc à ce titre aucune somme à Madame C.... B) Préjudice personnel : pretium doloris : 3/7 : 4 000,00 ç C) Préjudice matériel : lunettes (confirmation) : 381,12 ç lunettes (confirmation) : 381,12 ç frais divers (forfait) : 50,00 ç frais d'assistance à expertise : 484,00 ç préjudice dit mécanique concernant notamment la perte du véhicule, le dépannage et divers accessoires : rejet La Cour adopte expressément les motifs de rejet développés par le premier Juge. préjudice vestimentaire (aucune pièce) rejet Total : 915,12 ç La Cour estime équitable de confirmer la somme allouée à Madame C... par le premier Juge au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eu égard à leur succombance respectives les parties conserveront la charge de leurs propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, - Déclare l'appel recevable en la forme. - Confirme le jugement déféré sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens. - Le réforme pour le surplus. - Et statuant à nouveau : - Fixe le préjudice soumis à recours de Madame Josette X... épouse C... à la somme de TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (3 800 ç). - Dit qu'en l'état de la créance de l'organisme social il ne revient aucune somme à Madame Josette X... épouse C... au titre de son préjudice soumis à recours. - Condamne in solidum Monsieur Roger B... et la COMPAGNIE L'EQUITE à payer à Madame Josette X... épouse C... , en deniers ou quittances, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 ç) au titre du pretium doloris et celle de NEUF CENT QUINZE EUROS DOUZE CENTS (915,12 ç) au titre de son préjudice matériel. - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel avec distraction au profit des avoués de la cause sur leur affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KERHARO-CHALUMEAU A... JAUFFRES Madame KERHARO-CHALUMEAU Z... PRÉSIDENTE