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JURITEXT000006950749

JURITEXT000006950749 JAX2006X06XAGX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950749.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 13 juin 2006 2006-06-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 13 Juin 2006 ------------------------- B.M/S.B Bouazza X... C/ Monsieur le PROCUREUR GENERAL Aide juridictionnelle RG N : 05/01123 - A R R E T No 618 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Juin deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bouazza X... né le 1er Janvier 951 à OULED-SLAMA (MAROC) Demeurant 35 rue des Fleurs 47300 VILLENEUVE SUR LOT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/003417 du 11/08/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués assisté de la SCP LHEZ BOUSQUET-CONRAU, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Juin 2005 D'une part, ET : En présence de Monsieur Dominique Y..., Substitut Général, qui a été entendu en ses observations Près la cour d'appel 47000 AGEN INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 09 Mai 2006, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE Bouazza X... a vécu maritalement avec Marie-Claire Z.... De leur union est né un enfant, Enzo Medhi, le 4 mars 1999, reconnu par ses deux parents. Bouazza X... a épousé Marie-Claire Z... le 11 décembre 1999 à Villeneuve-sur-Lot. Le 13 avril 2000, Bouazza X... a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge du tribunal de grande instance d'Agen, sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil (rédaction issue de la loi du 16 mars 1998). Il lui a été délivré récépissé de cette déclaration le 25 avril

  1. Cette déclaration a été enregistrée le 26 janvier
  2. Le 22 août 2001, Marie-Claire Z... déposait une requête en divorce devant le tribunal de grande instance d'Agen. Le 1er juillet 2004, le Procureur de la République a fait assigner Bouazza X... devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de voir annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite et voir constater l'extranéité de l'intéressé. Par jugement rendu le 28 juin 2005, le tribunal de grande instance d'Agen a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile a été délivré, annulé l'enregistrement de la déclaration souscrite le 13 avril 2000 par Bouazza X... , et constaté l'extranéité de Bouazza X... ; Bouazza X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. Il conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes du Procureur de la République. Il soutient qu'il a décidé d'épouser Marie-Claire Z... en raison de la naissance de l'enfant, qu'au jour de la souscription de la nationalité française , les époux avaient la volonté de vivre en union. Il ajoute enfin que malgré le jugement de divorce, ils ont repris la vie commune. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il soutient que Bouazza X... ne renverse pas la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du Code civil, laquelle serait en revanche confortée par la proximité des dates de mariage et de souscription puis d'enregistrement de la déclaration et d'engagement de la procédure de divorce. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 26-4 du Code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, et la cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue par l'article 21-2 constitue une présomption de fraude. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats, et notamment de la requête en divorce, que Bouazza X... et Marie-Claire Z... se sont séparés courant août 2001, soit sept mois après l'enregistrement de la déclaration, de sorte qu'il existe une présomption de fraude. Il appartient donc à Bouazza X... de rapporter la preuve de la sincérité de cette déclaration. Il résulte des éléments de la cause que la déclaration de nationalité française intervenue le 13 avril 2000 ; Bouazza X... a donc attendu plus de quatre mois après le mariage du 11 décembre 1999 pour procéder à cette déclaration, démontrant ainsi que le mariage n'avait pas pour but de procéder à cette déclaration. Il résulte par ailleurs qu'au jour de la déclaration et jusqu'en août 2001, Bouazza X... et Marie-Claire Z... vivaient ensemble avec leur enfant commun. Marie-Claire Z... précise d'ailleurs dans une attestation que Bouazza X... travaillait régulièrement et subvenait aux besoins de la famille, ce qui est confirmé par le contrat de travail à durée indéterminée et par les bulletins de paye que Bouazza X... produit aux débats. Ces éléments démontrent qu'au jour de la déclaration de nationalité française, il existait une communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux, démontrant une réelle volonté de vivre durablement en union et d'élever leur enfant commun. Ce faisant, Bouazza X... rapporte la preuve de la sincérité de la déclaration de nationalité souscrite le 13 avril 2000, et combat ainsi la présomption de fraude existant à son encontre. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter le ministère public de sa demande tendant à annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 avril 2000 par Bouazza X... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 28 juin 2005 par le tribunal de grande instance d'Agen ; INFIRME ledit jugement ; Déboute le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Agen de ses demandes à l'encontre de Bouazza X... ; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente NATIONALITE Aux termes de l'article 26-4 du code civil, l'enregistrement de la déclaration de nationalité française peut être contestée par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, la cessation de communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue par l'article 21-2 constituant une présomption de fraude. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats et notamment de la requête en divorce que RB et ML C se sont séparés courant août 2001 soit 7 mois après l'enregistrement de la déclaration de sorte qu'il existe une présomption de fraude. Il appartient donc à l'appelant de rapporter la preuve de la sincérité de cette déclaration. Il résulte des éléments de la cause qu'elle a été faite le 13 avril
  3. L'appelant a donc attendu plus de quatre mois après le mariage du 11 décembre 1999 pour procéder à cette déclaration, démontrant ainsi que le mariage n'avait pas pour but de procéder à cette déclaration. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier qu'au jour de la déclaration et jusqu'en août 2001 les deux époux vivaient ensemble avec leur enfant commun. La femme précise d'ailleurs dans une attestation que son mari travaillait régulièrement et subvenait aux besoins de la famille ce qui est confirmé par le contrat de travail à durée indéterminée et par les bulletins de paie que l'appelant produit aux débats. Ces éléments démontrent qu'au jour de la déclaration de nationalité française il existait une communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux démontrant une réelle volonté de vivre durablement en union et d'élever leur enfant commun, l'appelant rapportant la sincérité de la déclaration de nationalité qu'il a souscrite et combattant ainsi la présomption de fraude existant à son encontre.

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