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JURITEXT000006950750

JURITEXT000006950750 JAX2006X06XAGX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950750.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 13 juin 2006 2006-06-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 13 Juin 2006 ------------------------- C.A/S.B Société civile D.S.N. C/ S.A. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO S.A. ARICI ET FILS S.A.R.L. CALL RG N : 05/01048 - A R R E T No 616 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Juin deux mille six, par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société civile D.S.N. prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 466 route de Castillou 47240 BON ENCONTRE représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués assistée de Me Patrick LAMARQUE, avocat APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 26 Mai 2005 D'une part, ET : S.A. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS TOVO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Saint Pierre de Gaubert 47550 BOE ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué S.A. ARICI ET FILS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est Avenue des Martyrs Résistance 47200 MARMANDE ASSIGNEE, n'ayant pas constitué avoué S.A.R.L. CALL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 25 rue d'Austerlitz 33200 BORDEAUX représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Sabine DARGACHA-SABLE, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Mai 2006, devant Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller et Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE : La société D.S.N. a fait réaliser la construction d'une concession SEAT à AGEN. Elle a confié à la SARL CALL INGÉNIERIE une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, à la SA DEJEAN SERVIERES le lot charpente bardage couverture, à la SA TOVO les travaux de terrassement et voirie et à la SA ARICI le lot gros oeuvre. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 13 juin 2003 et la visite de parfait achèvement avec réserves le 25 juin

  1. Invoquant des désordres, la SCI D.S.N. a sollicité en référé l'organisation d'une expertise. Par ordonnance du 9 septembre 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AGEN a désigné M. X... en qualité d'expert. Par acte d'huissier du 20 avril 2005, la société D.S.N. a fait assigner en référé la société CALL INGÉNIERIE, la société DEJEAN SERVIERES, la société TOVO et la société ARICI pour obtenir l'extension de la mission d'expertise ordonnée le 9 septembre
  2. Par ordonnance du 26 mai 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance d'AGEN s'est déclaré incompétent au profit du juge de la mise en état, au visa de l'article 771 du nouveau code de procédure civile et aux motifs que la société DEJEAN SERVIERES a assigné au fond la société DSN et que l'instruction est en cours devant le juge de la mise en état.. La société D.S.N. a relevé appel de cette décision à l'encontre des sociétés TOVO, ARICI, CALL INGÉNIERIE et DEJEAN SERVIERES. Par acte du 6 septembre 2005, la société D.S.N. s'est désistée de son appel à l'encontre de la société DEJEAN SERVIERES. Par ordonnance du 20 septembre 2005, le conseiller de la mise en état lui a donné acte de son désistement et constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la société DEJEAN SERVIERES. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars
  3. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCI D.S.N. fait valoir au soutien de son appel qu'une procédure au fond n'existe qu'entre elle et la société DEJEAN SERVIERES et que, dès lors, rien ne s'opposait à ce que l'extension de mission d'expertise qu'elle sollicitait soit ordonnée entre les parties qui consentaient à sa demande. Elle ajoute que les dispositions de l'article 771 du nouveau code de procédure civile ne permettaient pas de rejeter la demande d'extension de la mission de l'expert mais seulement de rendre inopposables à la société DEJEAN SERVIERES les opérations relatives à l'extension de mission. Elle invoque par ailleurs les dispositions des articles 236 et 238 du nouveau code de procédure civile et explique qu'outre la mission confiée par l'ordonnance de référé du 9 septembre 2004, il convient d'autoriser l'expert à établir les comptes entre les différentes parties au procès et déterminer les sommes éventuellement dues par elle. Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 mai 2005, de déclarer recevable et fondée sa demande d'extension de mission d'expertise et, y faisant droit, de dire que M. X..., expert judiciaire, devra établir les comptes entre les sociétés ARICI, TOVO et CALL INGÉNIERIE. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. [* La SARL CALL INGÉNIERIE conclut elle aussi à l'infirmation de l'ordonnance de référé du 26 mai 2005, demande qu'il soit fait droit à l'extension de mission sollicitée par la SCI DSN et réclame le paiement de la somme de 1.000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que le juge de la mise en état n'est pas compétent à l'encontre des sociétés ARICI, TOVO et CALL INGÉNIERIE non présentes dans la procédure au fond pendante devant le tribunal de grande instance d'AGEN. *] La société TOVO et la société ARICI, bien que régulièrement assignées, n'ont pas constitué avoué. Il y a donc lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a exactement rappelé, en se référant à l'article 771 du nouveau code de procédure civile, que lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, celui-ci est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner une mesure d'instruction. En vertu de ces dispositions, le juge des référés était incompétent au profit du juge de la mise en état pour étendre la mission de l'expert dès lors que la société DEJEAN SERVIERES avait déjà assigné au fond la société D.S.N. en paiement des sommes qu'elle estime lui être dues au titre des travaux de construction. Cependant, la situation est différente devant la cour puisque la société D.S.N. a pris soin de se désister de son appel à l'encontre de la société DEJEAN-SERVIERES et que l'appelante et la société CALL INGENIERIE indiquent de manière concordante que la procédure pendante devant le tribunal de grande instance ne concerne que la société DEJEAN SERVIERES et la société D.S.N. Aucun obstacle de procédure ne s'oppose donc plus à ce que la juridiction des référés ordonne la mesure d'instruction sollicitée. Par ailleurs, il apparaît nécessaire que les comptes puissent être établis entre les parties alors que l'expertise précédemment ordonnée ne comporte pas cette mission. Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande dans les termes qui seront précisés au dispositif du présent arrêt. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les dépens seront supportés par la société DSN et la société CALL INGENIERIE, pour moitié chacune. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu le désistement d'appel de la société D.S.N. à l'encontre de la société DEJEAN-SERVIERES, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'AGEN du 26 mai 2005, Et statuant à nouveau, Ordonne un complément de mission d'expertise, Dit que M. Olivier X..., demeurant 9 rue Latapie, 47600 NERAC, expert désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'AGEN du 9 septembre 2004, aura aussi pour mission : 1o) de convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des opérations d'expertise ; 2o) de se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3o) de fournir tous éléments d'information précis permettant d'établir les comptes entre la société D.S.N. et les sociétés CALL INGENIERIE, ARICI et TOVO; 4o) de mettre les parties en mesure, au terme des opérations d'expertise, de faire valoir leurs observations, de les annexer au rapport et y répondre avec précision, Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et déposera son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre la société DSN et la société CALL INGENIERIE et qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission Aux termes de l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, celui-ci est seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour ordonner une mesure d'instruction. En l'espèce le juge des référés était incompétent au profit du juge de la mise en état pour étendre la mission de l'expert dès lors que la société D avait déjà assigné au fond la société DSN en paiement des sommes qu'elles estime lui être dues au titre des travaux de construction. La situation est différente devant la cour puisque la société DSN a pris soin de se désister de son appel à l'encontre de la société D et que l'appelante et la société C indiquent de manière concordante que la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance ne concerne que la société D et la société DSN. Aucun obstacle de Procédure ne s'oppose donc à ce que la juridiction des référés ordonne la mesure d'instruction sollicitée. article 771 du nouveau code de procédure civile

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