JURITEXT000006950759 JAX2006X05XLIX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950759.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 7 mai 2006 2006-05-07 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt n NoRG :S 05 1118 Affaire : Jean-Luc X... c/ S.A.R.L. GERMAIN Sté DES PÉTROLES SHELL licenciement PN/MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 7 FÉVRIER 2006 A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le sept février deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Jean-Luc X..., demeurant 5 La Rouze - 23250 SARDENT APPELANT d'un jugement rendu le 18 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de GUÉRET Représenté par Monsieur Raymond AUMARECHAL, délégué syndical muni d'un pouvoir en date du 10 janvier 2006 ; Et : - La S.A.R.L. GERMAIN, dont le siège social est 1 avenue Manouvrier - 23000 GUÉRET intimée Représentée par Maître Bruno GREZE, avocat substituant Maître Y... PAULIAT-DEFAYE, avocats au barreau de LIMOGES - La Société DES PÉTROLES SHELL, dont le siège social "les Portes de la Défense" 307 rue d'Estienne d'Orves - 92708 COLOMBES Intimée Représentée par Maître Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de GUÉRET substituant Maître Gérard COURCHINOUX, avocat au barreau de PARIS --===o0OE0o===-- A l'audience publique du 10 janvier 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Y... NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Monsieur Z... a été entendu en ses observations, Maîtres GREZE et VIENNOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 7 février 2006 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Jean-Luc X... a été embauché à compter du mois d'avril 1974, en qualité de pompiste, par Monsieur M. A... exploitant d'une station service SHELL à GUÉRET. Ce contrat de travail s'est poursuivi avec la S.A.R.L. GERMAIN à compter du 16 mai
- Après entretien préalable en date du 20 juin 2003, Monsieur Jean-Luc X... a été licencié pour motif économique dans les termes suivants : ...A la suite de notre entretien du 20 juin dernier, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : Nous allons cesser notre activité au 31 août
- EN effet, SHELL, la Compagnie pétrolière avec laquelle nous sommes liés par un contrat de location gérance a décidé de rompre notre contrat en cours et de fermer définitivement la station, sans successeur. C'est pourquoi nous sommes contraint de supprimer votre poste, ainsi que tous les autres, excluant ipso facto toute possibilité de reclassement, comme nous vous l'avons précisé lors de l'entretien préalable. En outre, comme nous vous l'avons dit, notre site sur Vannes a déjà du personnel en place et aucun poste vacant n'est disponible. Vous disposez d'un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la proposition de PARE anticipé que je vous ai remise lors de l'entretien. Si vous l'acceptez, vous devez me le confirmer par écrit. Votre silence vaut refus d'adhésion. Parallèlement, je vous informe que, si vous acceptez la proposition dans ce même délai de 8 jours, vous devez vous présenter à l'ASSEDIC. Vous avez la possibilité de demander, conformément à l'article L.122-14-2 du Code du travail, l'énonciation des critères pris en compte pour l'ordre des licenciements. Au vu de votre ancienneté, votre préavis d'une durée de 2 mois commence à courir à compter de la réception de cette lettre... Votre contrat prend donc fin le 31 août 2003... Licenciement annulé dans le cas de la poursuite d'activité conformément à l'article L.122-12 du code du travail. Par demande en date du 4 décembre 2003, Monsieur Jean-Luc X... a saisi le conseil de prud'hommes de GUÉRET d'une action en contestation du licenciement ainsi prononcé. Par jugement en date du 18 juillet 2003 auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de GUÉRET a : constaté l'intervention de la société des Pétroles SHELL et dit n'y avoir lieu à déclaration de jugement commun, débouté Monsieur Jean-Luc X... de ses demandes, condamné Monsieur Jean-Luc X... aux entiers dépens. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2005, Monsieur Jean-Luc X... a interjeté appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de conclusions déposées le 5 décembre 2005 et oralement soutenues à l'audience, Monsieur Jean-Luc X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de : déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a été prononcé pour cessation d'activité, lui allouer la somme de 40 000 ç à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de conclusions déposées le 3 janvier 2006 et oralement soutenues à l'audience, la S.A.R.L. GERMAIN conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, la S.A.R.L. GERMAIN conclut à une minoration sensible des sommes réclamées et à ce que la Société SHELL soit condamnée à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Aux termes de conclusions déposées le 10 janvier 2006 et oralement soutenues à l'audience, la Société des Pétroles SHELL conclut à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT - Sur l'appel en intervention forcée formé par la S.A.R.L. GERMAIN à l'encontre de la société des Pétroles SHELL ATTENDU que le licenciement économique dont à fait l'objet Monsieur Jean-Luc X... a été diligenté par la S.A.R.L. GERMAIN, employeur de celui-ci ; Que la mise en cause de la Société des Pétroles SHELL ne repose sur aucun fondement juridique ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause ladite société ; - Sur le licenciement : ATTENDU qu'aux termes de la lettre de licenciement dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent, Monsieur Jean-Luc X... a été licencié pour motif économique en raison d'une cessation d'activité fixée au 31 août 2003" et ce, du fait de la résiliation du contrat de location gérance existant entre la S.A.R.L. GERMAIN, employeur, et la Société des Pétroles SHELL ; Mais ATTENDU qu'il est établi que l'activité de la station service s'est en réalité poursuivie sous l'enseigne de la société AVIA ; ATTENDU que le seul motif évoqué aux termes de la lettre de licenciement, à savoir la cessation d'activité , n'est pas réel ; Qu'il y a donc lieu de déclarer le licenciement litigieux abusif ; ATTENDU qu'eu égard à l'ancienneté de Monsieur Jean-Luc X... au sein de l'entreprise et à sa qualification, il y a lieu d'allouer à celui-ci la somme de 15 000 ç au titre de l'article L.122-14-5 du code du travail ; - Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : ATTENDU qu'eu égard aux éléments de l'espèce et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dites dispositions ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la Société des Pétroles SHELL ; Réformant le surplus et statuant à nouveau, Déclare le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... abusif ; Condamne la S.A.R.L. GERMAIN à payer à Monsieur Jean-Luc X... la somme de QUINZE MILLE EUROS (15 000 ç) au titre de l'article L.122-14-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamne la S.A.R.L. GERMAIN aux entiers dépens ; Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du sept février deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER Jacques LEFLAIVE.