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JURITEXT000006950778

JURITEXT000006950778 JAX2006X09XBXX0000000010 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/07/JURITEXT000006950778.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0014, du 11 septembre 2006 2006-09-11 Cour d'appel de Bordeaux CT0014 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX --------------------------- Le : PREMIERE CHAMBRE SECTION B No de rôle : 04/04007 Madame Jeannette X... c/ Madame Marie-Thérèse Y... Z... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile, Le Par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, sur le rapport de Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, en présence de Madame Armelle A..., Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant : Madame Jeannette X..., née le 28 Février 1949 à TOULOUSE

(31), de nationalité française, demeurant La Cabanne 16230 FONTENILLE, Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Benoît DUCOS-ADER, Avocat au barreau de BORDEAUX, Appelante d'un jugement rendu le 6 septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 11 Octobre 2001, à : Madame Marie-Thérèse Y..., née le 16 Avril 1927 à PARIS (75 - 8ème arrondissement), de nationalité française, demeurant 9, rue Lamartine 93310 LE PRE SAINT GERVAIS, Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Vanessa BOUSARDO, substituant Maître Pierre Olivier SUR, Avocats au barreau de PARIS, Intimée, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique le 4 Avril 2006 devant : Monsieur Louis MONTAMAT, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Alain PREVOST, Conseiller, Madame Armelle A..., Greffier, Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats : Suivant un testament du 17 août 1990, madame Y... a légué à madame X..., personne avec laquelle elle entretenait alors des relations d'amitié, une maison située à Groue, commune de Mansle
(16), et un appartement situé au Pré Saint Gervais
(93). Nonobstant ce legs, elle constituait madame B..., clerc de notaire, comme mandataire spécial chargé de vendre à madame X... les immeubles en cause et cette vente intervenait par acte authentique du 28 janvier
  1. Plus de trois années plus tard, madame Y... déposait plainte avec constitution de partie civile le 22 juillet 1994 des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance. Cette plainte aboutissait au renvoi de madame X... devant le tribunal de correctionnel puis à sa relaxe le 30 mars
  2. C'est dans ce contexte que madame Y... a engagé le 6 janvier 2000 à l'encontre de madame X... une action en nullité de l'acte de vente du 28 janvier 1991 ou, subsidiairement, en résolution de la vente pour inexécution par madame X... de ses obligations. Le notaire chargé de l'établissement de l'acte était également attrait pour manquement à son obligation de conseil. Par jugement du 6 septembre 2001, le tribunal de grande instance d'Angoulème ainsi saisi a : -prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de madame X... pour inexécution de ses obligations, -ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques aux frais de madame X..., -débouté madame Y... de ses demandes dirigées contre le notaire, -dit qu'à titre de dommages et intérêts madame Y... était dispensée de reverser à madame X... la somme de 91.694,24F ou 13.978,70ç, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné madame X... à payer à madame Y... une somme de 5.000F ou 762,25çau titre des frais non répétibles, -condamné enfin madame X... aux dépens. Madame X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 11 octobre
  3. Elle a conclu. Madame Y... a constitué avoué et conclu. Suivant ses ultimes écritures signifiées et déposées le 13 mars 2006, l'appelante demande de recevoir son appel et de réformer le jugement. Elle demande principalement de dire et juger que l'action en nullité pour vice du consentement est prescrite en application de l'article 1304 du code civil et que l'acte authentique du 28 janvier 1991 est un acte de donation déguisée. Elle entend par conséquent obtenir que l'action en résolution de la vente soit déclarée mal fondée sur le fondement de l'article 1184 du code civil et que l'intimée soit déboutée de sa demande de résolution et de dommages et intérêts. Elle demande par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intimée de son action en nullité pour vice du consentement. A titre subsidiaire, dans le cas où la cour retiendrait la qualification de bail à nourriture, l'appelante demande de débouter l'intimée de sa demande en résolution judiciaire fondée sur l'article 1184 du code civil. Plus subsidiairement, elle demande de prononcer la conversion judiciaire de l'obligation d'entretien en rente viagère telle que fixée dans l'acte par les parties. En cas de confirmation du jugement sur la résolution judiciaire de la vente, elle entend obtenir que les dispositions du jugement l'ayant condamnée à payer à l'intimée des dommages et intérêts correspondants aux sommes versées en exécution de la convention soient infirmées et que l'intimée soit condamnée à lui rembourser le montant total des frais et taxes afférents aux immeubles. Elle demande en tout état de cause de condamner l'intimée à lui payer une indemnité de 4.500ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Suivant ses écritures également signifiées et déposées le 13 mars 2006, l'intimée demande de débouter l'appelante de toutes ses prétentions, puis de dire et juger que l'acte authentique du 28 janvier 1991 constitue un bail à nourriture. Elle entend obtenir à titre principal que le jugement déféré soit infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité et que soit prononcée la nullité de l'acte sous seing privé du 21 janvier 1991 et celle de l'acte authentique en cause. Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de l'acte authentique du 28 janvier
  4. Elle demande en tout état de cause d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir aux frais de l'appelante, puis de dire et juger qu'en réparation de son préjudice matériel elle sera dispensée de restituer à l'appelante les frais de notaire afférents à l'acte du 28 janvier 1991 et les taxes foncières que celle-ci elle a payées (21.491,06ç sauf à parfaire), enfin de la condamner à lui payer une somme de 30.000ç en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 15.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter l'intégralité des dépens. L'ordonnance de clôture est du 21 mars
  5. DISCUSSION : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Il est de droit que l'action en nullité pour vice du consentement se prescrit par 5 ans en application des dispositions de l'article 1304 du code civil et il est de jurisprudence constante que les actes interruptifs de l'action publique interrompent également la prescription des actions civiles devant les juridictions civiles en cas d'identité d'objet entre l'action pénale et l'action civile. En l'espèce, les parties s'accordent sur la date à laquelle les faits litigieux ont été à la connaissance de l'intimée, soit au mois de juin
  6. Celle-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie et abus de confiance dés le 22 juillet 1994 et il s'avère que, dans cette plainte, la responsabilité de l'appelante était mise en cause à raison notamment des conditions dans lesquelles l'acte notarié du 28 janvier 1991 avait été conclu. Il y a donc bien une identité d'objet entre cette plainte et l'action en nullité et en résolution engagée devant le tribunal de grande instance d'Angoulème. Par ailleurs, la plainte a donné lieu à l'ouverture d'une information au cours de laquelle divers actes d'instruction ont été effectués pour aboutir le 3 novembre 1998 à une ordonnance de non lieu partiel et de renvoi partiel devant le tribunal correctionnel. Ce dernier a statué le 30 mars 1999 et l'action civile a été engagée dés le 6 janvier
  7. Il doit être retenu que chaque acte à l'initiative de l'intimée à interrompu la prescription et qu'il en a été de même des divers actes d'instruction et du jugement pénal. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'action civile engagée le 6 janvier 2000 est parfaitement recevable. Sur la nature de l'acte authentique du 28 janvier 1991 : L'appelante soutient que l'acte a été qualifié de vente par les parties, mais qu'il constitue en réalité un acte de disposition à titre gratuit, en ce qu'il revêt la forme notariée, procure un avantage au bénéficiaire au détriment du disposant et procède enfin d'une intention libérale. L'intimée expose pour sa part que cet acte ne saurait être considéré comme une donation déguisée, constitue au contraire un bail à nourriture, de sorte que les dispositions du droit commun des contrats sont applicables. L'acte du 28 janvier 1991 contenait des obligations à la charge de chacune des parties. En effet, l'intimée cédait à l'appelante la propriété de ses deux biens immobiliers ainsi que celle de certains meubles pour un prix de 520.550F immédiatement converti dans sa totalité en une obligation de soins à la charge celle-ci, avec possibilité pour l'intimée de convertir cette obligation en une rente viagère annuelle de 30.000F, précision étant faite qu'elle bénéficiait sa vie durant d'un droit d'habitation et de jouissance sur les deux biens. Au regard des stipulations de l'acte, il s'est à l'évidence agi d'un contrat à caractère onéreux par lequel l'appelante s'est engagée à nourrir et à entretenir l'intimée de tous soins moyennant l'aliénation par celle-ci de ses biens. Ce contrat aléatoire était certes convertible en une rente viagère, mais cet élément n'est pas déterminent car une telle conversion est toujours possible judiciairement en cas de mésentente. De par les caractéristiques ainsi relevées, il comporte tous les éléments d'un bail à nourriture nonobstant la qualification qu'ont bien voulu lui donner les parties. Il est prétendu par l'appelante que cet acte serait en fait une donation déguisée. Des dispositions testamentaires l'ont certes précédé, mais ces dispositions par nature révocables ne pouvaient suffire à induire la nature libérale des actes postérieurs. En tout cas, cette intention libérale ne s'évince pas de l'inaction de l'intimée à réclamer l'exécution par l'appelante de ses obligations contractuelles ou la conversion de ces obligations en rente viagère car, si elle n'a pas agi dés la première année de non exécution, elle n'a pas hésité à déposer plainte dés 1994 en procédant ainsi à une action forte et non équivoque. Il doit être d'ailleurs relevé que les liens antérieurs dont il n'est pas discutable qu'ils ont été proches, expliquent tout à fait ce délai. Quand bien même des versements faits par l'intimée au bénéfice de l'appelante entre 1992 et 1993 ont-ils été qualifiés de dons manuels par arrêt de la présente cour, cette qualification n'est pas opposable à l'intimée en ce qu'elle n'était pas partie à l'instance. D'ailleurs, ce qui pouvait constituer une aide financière n'induit certainement pas que l'intimée voulait céder à titre gratuit la totalité de son patrimoine. Enfin, la thèse de l'appelante sur le caractère fictif de l'acte est d'autant moins crédible qu'elle a cru devoir interpeller l'intimée sur une éventuelle conversion de l'obligation de soins en rente viagère. Faute en tout cas d'intention libérale avérée, l'acte en cause ne pouvait être qualifié de libéralité ainsi que l'ont exactement énoncé les premiers juges. Il s'agit en définitive d'un bail à nourriture qui obéit au droit des contrats. Sur la nullité du mandat de vente et la nullité subséquente de l'acte du 28 janvier 1991 : L'intimée prétend que le mandat du 20 janvier 1991 a été vicié par erreur sur la nature même du contrat, en considération des manoeuvres dolosives de l'appelante. Celle-ci s'en défend. A cet égard, les premiers juges ont retenu selon des motifs pertinents que les manoeuvres alléguées n'étaient pas établies. Quand bien même l'intimée était-elle affectée de troubles dépressifs, il n'en demeure pas moins que le médecin psychiatre MARCOMBES entendu dans le cadre de la procédure pénale a expressément énoncé avoir rencontré l'intéressée à deux reprises en mai et août 1993 et estimé que son état ne l'empêchait pas d'être responsable dans les actes de la vie civile. Ces éléments ne corroborent nullement les déclarations de tiers produites aux débats, déclarations qui font certes état de constatations antérieures mais n'émanent pas de personnes averties. A supposer d'ailleurs établis les agissements prêtés à l'appelante, la capacité de discernement dont l'intimée demeurait pourvue ne pouvait que l'alerter sur la distinction élémentaire entre une vente et un testament.verties. A supposer d'ailleurs établis les agissements prêtés à l'appelante, la capacité de discernement dont l'intimée demeurait pourvue ne pouvait que l'alerter sur la distinction élémentaire entre une vente et un testament. Ce chef du jugement doit être par conséquent approuvé. La nullité de l'acte du 28 janvier 1998 n'est donc pas encourue. Sur la résolution pour inexécution par l'appelante de cet acte du 28 janvier 1998 : Le contrat litigieux comportait diverses obligations à la charge de l'appelante (loger, chauffer, éclairer, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder, soigner tant en santé qu'en maladie etc...) qui avait en outre obligation de s'acquitter des "impôts, contributions, taxes et charges de toutes natures auxquels les biens et droits immobiliers vendus pouvaient ou pourraient être assujettis" et de faire son affaire personnelle de la contribution ou de la résiliation de toute police d'assurance contre le risque d'incendie ou autre dommage corporel concernant l'immeuble vendu, souscrite par le vendeur". Nonobstant les déclarations de tiers produites aux débats par l'appelante, il n'en ressort pas qu'elle a rempli ses obligations de soins et d'entretien nées du contrat, ses voyages en Charente ne constituant pas à eux seuls une démonstration de leur exécution. Elle a certes pris l'initiative d'interpeller l'intimée sur une conversion de ces obligations, mais elle n'a jamais sollicité une conversion judiciaire pour pallier le défaut d'accord. Par ailleurs, les premiers juges ont précisément et exactement retenu que l'appelante ne s'était régulièrement acquittée du paiement de la taxe foncière des immeubles, taxe qui était indubitablement à sa charge, qu'à compter de 1996 . Ainsi, il était pleinement justifié que la résolution du contrat soit prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du code civil. Sur le préjudice de l'intimée : Les premiers juges ont relevé à bon escient que l'intimée avait une pleine confiance en l'appelante. Celle-ci n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a, ce faisant, trahi et abusé de cette confiance. Il y a indéniablement un préjudice moral qui sera pleinement réparé par l'allocation d'une somme de 1ç. Ses agissements sont à l'origine directe du préjudice matériel subi par l'intimée et constitué, en raison de la résolution, par les frais de notaire et taxes foncière qu'elle serait normalement tenue de restituer, soit la somme de 21.491,06ç selon les justifications produites et non pas celle de 91.694,24F ou 13.978,70ç retenue dans le jugement. Ainsi, c'est cette somme de 21.491,06ç que l'intimée sera dispensée de reverser à l'appelante en réparation de son préjudice matériel. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Des considérations d'équité justifient de faire application de ces dispositions en cause d'appel au bénéfice de l'intimée. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare l'appel recevable en la forme, Ecarte la fin de non recevoir opposée par madame Jeannette X..., Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la qualification de vente pour l'acte du 28 janvier 1991 et en ce qu'il a dit qu'à titre de dommages et intérêts madame Marie-Thérèse Y... était dispensée de reverser à madame Jeannette X... la somme de 13.978,70ç, Statuant à nouveau de ces chefs : Dit et juge que l'acte authentique du 28 janvier 1991 intervenu entre madame Marie-Thérèse Y... et madame Jeannette X... constitue un bail à nourriture, Dit et juge qu'en réparation de son préjudice matériel, madame Marie-Thérèse Y... est dispensée de restituer à madame Jeannette X... les frais de notaire afférents à l'acte du 28 janvier 1991 et les taxes foncières des deux immeubles du Pré Saint Gervais et de Groue qu'elle a payés, soit la somme de 21.491,06ç, Y ajoutant : Condamne madame Jeannette X... à payer à madame Marie-Thérèse Y... une somme de 1ç en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 1.000ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de toute autre demande, Condamne madame Jeannette X... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Louis MONTAMAT, Président, et par Madame Armelle A..., Greffière.

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