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JURITEXT000006950813

JURITEXT000006950813 JAX2006X06XPAX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950813.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 22 juin 2006 2006-06-22 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/03278 No MINUTE : Assignation du : 07 Février 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 22 Juin 2006 DEMANDERESSE Madame Francine X... épouse Y... 45 rue d'Alleray 75015 PARIS représentée par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1219, Me Joseph GIBOIN, avocat au barreau d'ANGERS, avocat plaidant DÉFENDERESSE S.A. CMC AGNES B 194 rue de Rivoli 75001 PARIS CEDEX 01 représentée par Me Marie-Christine DELUC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R 281 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, DÉBATS A l'audience du 05 Avril 2006 tenue publiquement devant Véronique RENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame Francine X... épouse Y... est titulaire de la marque semi-figurative, pour être écrite de façon manuscrite, "VIVE L'EUROPE" déposée le 30 avril 2002 et enregistrée sous le no 02 3 162 278 en classes 25, 26 et 35 pour désigner notamment les vêtements. Elle a reçu le 13 septembre 2004 une proposition de rachat de cette marque par le conseil en propriété industrielle de la société CMC AGNES B (ci-après dénommée société AGNES B) ou à défaut, de conclusion d'un accord de coexistence permettant à cette dernière l'exploitation de la dénomination en cause dans le domaine vestimentaire. Faisant valoir que malgré l'échec des pourparlers, la société AGNES B utilise la dénomination "VIVE L'EUROPE" sur des vêtements, Madame Francine X... épouse Y..., après avoir fait dresser procès verbal d'achat les 19 et 20 janvier 2005, a fait assigner la société AGNES B en contrefaçon sur le fondement des articles L 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Par ordonnance en date du 27 avril 2005, Madame Francine X... épouse Y... a été déboutée de son action en référé interdiction, le juge ayant par ailleurs donné acte à la société AGNES B de son engagement de cesser toute utilisation de la marque litigieuse dans l'attente de la décision au fond. Par dernières conclusions en date du 22 novembre 2005, Madame Francine X... épouse Y... agissant plus précisément sur le fondement des articles L 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil, en contrefaçon par reproduction de la marque "VIVE L'EUROPE" no 02 3 162 278 et en concurrence déloyale, sollicite, outre une mesure d'interdiction sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de publication, la condamnation de la société AGNES B à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout, au bénéfice de l'exécution provisoire. Par dernières conclusions en date du 23 février 2006, la société AGNES B conteste le caractère distinctif de la marque opposée et argue de son caractère de slogan pour conclure à sa nullité sur le fondement de l'article L 714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et à titre subsidiaire fait valoir que le caractère faible de la marque de saurait l'empêcher de l'utiliser sur les étiquettes de composition des vêtements qu'elle commercialise sous la marque "Agnes b" ; elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la validité de la marque "VIVE L'EUROPE" Attendu que la société AGNES B invoque, sur le fondement de l'article L 711-2

  1. a)et
  2. b)du Code de la Propriété Intellectuelle, la nullité de la marque "VIVE L'EUROPE"no 02 3 162 278 pour défaut de distinctivité et argue par ailleurs du fait qu'il s'agit d'un slogan employé dans chacun des pays d'Europe qui ne serait pas susceptible d'appropriation ; Qu'aux termes de l'article L 711-2 sus-visé sont notamment dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations, qui dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service, ainsi que ceux pouvant servir à désigner ... la provenance géographique du bien (...) ; Attendu que la marque "VIVE L'EUROPE" no 02 3 162 278 a été déposée le 30 avril 2002 pour désigner notamment les vêtements de la classe 25 ; Que la société AGNES B fait valoir que cette marque est descriptive pour désigner des vêtements dès lors que le mot "VIVE"est un terme laudatif qui doit être laissé à la libre disposition de tous les commerçants et que l'expression "VIVE L'EUROPE" est usuelle pour désigner un article de prêt à porter fabriqué en Europe ; qu'elle ajoute qu'il s'agit en outre d'un slogan particulièrement usuel à l'heure du référendum sur l'Europe qui peut être de nature à tromper le consommateur sur l'origine géographique des produits commercialisés sous cette marque ; Attendu que la distinctivité d'une marque doit être appréciée à la date de son dépôt, soit en l'espèce en 2002 et par rapport à la perception que pourrait en avoir le grand public auquel sont destinés les produits visés à l'enregistrement; Que la marque est composée de deux mots "VIVE " et "L'EUROPE " ; que la combinaison de ces deux mots, même si elle est de nature à former un slogan, peut constituer une marque valable dès lors que celle -ci présente un caractère distinctif eu égard aux produits visés au dépôt ; que précisément l'expression "VIVE L'EUROPE" n'identifie en rien un vêtement et n'exprime ni la qualité ni la provenance du produit, le lieu de fabrication de celui-ci n'étant pas introduit par le terme "VIVE" ; qu'elle présente en conséquence un caractère distinctif eu égard aux produits désignés et doit être déclarée valable ; qu'il convient d'ailleurs de relever ici que la société AGNES B qui a proposé le rachat de la marque à Madame Francine X... épouse Y... en reconnaissait nécessairement à cette époque le caractère distinctif ; Que par ailleurs une marque, bénéficie de la protection légale indépendamment du degré de distinctivité qui la caractérise, de sorte que la société AGNES B ne saurait valablement revendiquer le droit de l'utiliser sur les étiquettes des vêtements qu'elle commercialise dès lors que celle-ci lui est opposable ; Sur la contrefaçon Attendu qu'il résulte du procès verbal de constat établi les 19 et 20 janvier 2005 par Jérôme THEBAULT, clerc d'huissier de justice habilité à procéder aux constats et attaché à l'étude de Maître MANCEAU, Huissier de Justice à Paris, que le magasin AGNES B situé 17 avenue Pierre 1er de Serbie à Paris 16 ème propose à la vente et vends des chemises/cache-coeur et des blousons dont l'étiquette cousue dans le dos au niveau du col porte l'indication "VIVE L'EUROPE !", aux prix respectifs de165 et 320euros chacun ; Qu'il n'est pas contesté que ces faits réalisent des actes de contrefaçon par reproduction de la marque "VIVE L'EUROPE" no 02 3 162 278 pour désigner des produits identiques à ceux visés au dépôt ; Sur la concurrence déloyale Attendu que la demanderesse qui n'allègue aucun fait distinct des faits de contrefaçon incriminés sera déboutée de ce chef de demande ; Sur les mesures réparatrices Attendu qu'il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les termes définis au dispositif de la présente décision ; Attendu que le préjudice de Madame Francine X... épouse Y... est constitué par l'atteinte portée à la marque "VIVE L'EUROPE" de par sa banalisation manifeste ; Que la demanderesse justifie par ailleurs de la non réalisation d'un projet de contrat de licence sur la marque dont elle est titulaire avec Monsieur Roland Z... du fait notamment des agissements de la société AGNES B ; qu'en effet son co-contractant lui écrivait le 11 mars 2005 qu'il lui était impossible de s'engager ou de signer un contrat avec elle dans la mesure où un tiers utilise cette marque sans autorisation ; que la société AGNES B ne saurait à ce titre de prévaloir de l'engagement qu'elle a pris lors de l'audience de référé du 5 avril 2005 de cesser toute exploitation non autorisée de la marque en cause dans la mesure où cet engagement est postérieur au courrier sus-visé et où la décision de référé qui en a pris acte n'a qu'un caractère provisoire ; Qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il sera accordé à Madame Francine X... épouse Y... la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ; Attendu enfin qu'il convient d'ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication du dispositif de la présente décision selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; Sur les autres demandes Attendu que la société AGNES B qui succombe ne peut voir sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive prospérer ; Attendu que l'exécution provisoire sera accordée pour mettre fin aux agissements illicites; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Francine X... épouse Y... la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Que la défenderesse qui succombe supportera les dépens et ne peut se prévaloir du bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Rejette - Rejette la demande en nullité de la marque "VIVE L'EUROPE" no 02 3 162 278. - Dit que la société CMC AGNES B, en offrant à la vente et en commercialisant les vêtements objets du procès verbal des 19 et 20 janvier 2005 a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque no 023162 278 dont Madame Francine X... épouse Y... est titulaire. En conséquence, - Interdit à la société CMC AGNES B la poursuite de ces agissements sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision. - Condamne la société CMC AGNES B à payer à Madame Francine X... épouse Y... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon. - Autorise Madame Francine X... épouse Y... à faire publier le dispositif de la présente décision dans deux revues, journaux ou périodiques de son choix et aux frais de la défenderesse, sans que le coût total de chaque insertion excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT. - Condamne la société CMC AGNES B à payer à Madame Francine X... épouse Y... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne la société CMC AGNES B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 22 juin 2006. Le Greffier Le Président

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