JURITEXT000006950822 JAX2006X06XPUX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950822.xml ARRET Cour d'appel de Pau, CT0039, du 19 juin 2006 2006-06-19 Cour d'appel de Pau CT0039 PAU GL/BLL Numéro /06 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 ARRÊT DU 19 juin 2006 Dossier : 05/01594 Nature affaire : Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture Affaire : Maria Begona ANTRUEJO épouse X... Y.../ Isabelle Z..., ès qualités de représentante de sa fille mineure Audrey A... RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R Ê T prononcé par Monsieur PIERRE, Président en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame MANAUTE, Greffier à l'audience publique du 19 juin 2006 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2006, devant : Madame LACOSTE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame MANAUTE, greffier présent à l'appel des causes, Madame LACOSTE, Conseiller, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PIERRE, Président Madame LACOSTE, Conseiller Monsieur CASTAGNE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Maria Begona ANTRUEJO B... épouse X... née le 07 Octobre 1937 à SANZOLES (ESPAGNE) Candeleria Ruiz Arbrol Portal 2B Piso 6B 49016 ZAMORA (ESPAGNE) représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me Eric LE BOT, avocat au barreau de PAU INTIMEE : Mademoiselle Isabelle Lydie Z..., ès qualités de représentante de sa fille mineure Audrey A... née le 20 Août 1969 à NAY
(50190)49 rue du Gave 1er étage 64110 JURANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/2194 du 24/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par la SCP LONGIN Y... ET P., avoués à la Cour assistée de la SCP DUMAS-COLNOT CAMESCASSE, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU EXPOSE DU LITIGE - Faits et Procédure - De l'union de Monsieur Raimondo A... et de Madame Maria Begona ANTRUEJO B... est né Jean-Claude A... décédé le 16 juillet 1995 des suites d'un accident de la circulation. Jean-Claude A... était le père d'Audrey A..., née le 13 mai 1990, de son union avec Isabelle Z... Depuis le décès du père, Isabelle Z... exerce seule l'autorité parentale sur sa fille. Madame Maria Begona ANTRUEJO B... épouse X..., demeurant à Zamora (Espagne), a fait assigner Isabelle Z..., en sa qualité de représentante de sa fille Audrey, pour demander l'exhumation du corps de son fils Jean-Claude A... pour un transport mortuaire en Espagne. Par déclaration du 8 mars 2005, Madame Maria Begona ANTRUEJO B... a formé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de Pau en date du 14 décembre 2004 lequel l'a débouté de sa demande et l'a condamné à payer à Isabelle Z... ès qualités de représentante de sa fille mineure, la somme de 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2006. - Prétentions et Moyens des parties - Madame Maria Begona X... née ANTRUEJO B..., sollicite la réformation de la décision attaquée dans ses dernières conclusions du 17 janvier 2006 et demande à la Cour de : - constater qu'elle possède un motif légitime et sérieux pour solliciter le transfert du corps de son fils auprès de son domicile, - dire et juger en conséquence y avoir lieu et autoriser l'exhumation de Jean-Claude A... du cimetière de Serres Sainte Marie
(64)au cimetière de Sanzoles (Zamora-Espagne), - à titre subsidiaire, dire et juger que Mademoiselle Isabelle Z..., ès qualités de représentante de sa fille mineure, devra procéder à l'entretien mensuel de la sépulture de Jean-Claude A..., - condamner Mademoiselle Isabelle Z... aux entiers dépens, - autoriser Maître VERGEZ à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mademoiselle Isabelle Z..., ès qualités de représentante de sa fille Audrey A..., sollicite la confirmation de la décision attaquée, la condamnation de Madame X... aux entiers dépens outre 800 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Y... et P LONGIN. MOTIVATION Il est constant que le respect de la paix des morts est un principe absolu qui explique que le changement de lieu de sépulture est strictement réglementé et soumis à certaines dispositions. C'est ainsi que l'article R-2213-30 du code général des collectivités territoriales prévoit que l' exhumation peut-être demandée "par le plus proche parent de la personne défunte". L'exhumation portant atteinte au principe de l'immutabilité des sépultures, il faut au surplus avancer un motif familial sérieux ou se prévaloir de la volonté présumée du défunt car l'exhumation ne doit pas être faite sans une nécessité absolue ou une raison sérieuse et grave. En l'espèce les parties s'opposent sur leur qualité respective à être le plus proche parent de la personne défunte. Le contexte familial est complexe car lors du décès de Monsieur Jean-Claude A..., il s'était séparé de la mère de sa fille et force est de reconnaître que postérieurement à son décès, la grand-mère paternelle et la mère de l'enfant se sont opposées judiciairement et que la petite Audrey a été le centre de ce conflit. Dans la présente espèce les parties sont à nouveau opposées mais ce n'est qu'en qualité de représentante de sa fille mineure que Mademoiselle Z... intervient à la procédure. Il convient de relever que compte tenu du caractère accidentel du décès de Monsieur A..., ce dernier n'a exprimé aucune volonté par rapport à son inhumation et que depuis plus de 10 ans il est enterré au cimetière de Serres Sainte-Marie. Dans le contexte conflictuel déjà évoqué il est certain que si le parent le plus proche est la fille, la représentation légale par sa mère ne simplifie pas la situation et on peut comprendre la revendication "d'un droit moral de la mère" Madame X... La Cour examinera donc les deux arguments avancés par cette dernière à l'appui de sa demande d'exhumation. Le fait que la tombe serait délaissée et sans entretien de la part de Mademoiselle Z... et sa fille ne constitue pas une raison sérieuse. En effet Madame X..., qui justifie assurer l'entretien de cette tombe par l'intermédiaire d'une amie, ne peut imposer à la mère de sa petite-fille sa conception des relations avec un mort surtout dans le contexte familial douloureux de part et d'autre. Par ailleurs, le fait d'avoir déménagé en Espagne, est la conséquence d'une décision réfléchie dont elle doit assumer les contraintes à savoir l'éloignement de la région paloise et de la tombe de son fils qui y est enterré depuis 11 ans. Enfin, s'il peut être compris sa difficulté à faire le deuil de son fils brutalement et accidentellement décédé, le fait de vouloir se "reconstruire" en ayant sa tombe à proximité de son nouveau domicile ne constitue pas la raison grave et sérieuse exigée par les textes pour autoriser l'exhumation du corps de son fils. En conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge et d'écarter la demande subsidiaire de Madame X... Par contre l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la présente espèce et de reformer la décision du premier juge sur ce point. Madame X... succombant dans son appel devra supporter les dépens d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFSPAR CES MOTIFS La Cour Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pau en date du 14 décembre 2004, Ecarte la demande de Madame X... concernant l'entretien de la tombe de son fils. Reforme le jugement sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme ne matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT Paule MANAUTE Bernard PIERRE SEPULTURE - Transfert - Condition - Nécessité absolue Si l'exhumation, qui porte atteinte au principe de l'immutabilité des sépultures, peut être demandée par la mère du défunt en vertu de l'article R.2213-30 du code général des collectivités territoriales, elle ne doit pas être faite sans une nécessité absolue ou une raison sérieuse et grave. Le fait pour une mère de vouloir se "reconstruire" en ayant la tombe de son fils à proximité de son nouveau domicile ne constitue pas la raison grave et sérieuse exigée par les textes pour autoriser l'exhumation du corps de celui-ci