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JURITEXT000006950828

JURITEXT000006950828 JAX2006X06XVEX0000000H04 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950828.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, CT0013, du 22 juin 2006 2006-06-22 Cour d'appel de Versailles CT0013 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 04/07799 AFFAIRE : OMNIUM MAROCAIN DE PECHE C/ COFACE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : No Section : No RG : Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON -GIBOD SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. OMNIUM MAROCAIN DE PECHE 15, TAN TAN PORT MAROC représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avoués - N du dossier 0440457 assistée de Maître LAGARDE, avocat au barreau de Paris APPELANTE Société COFACE 12 cours Michelet, LA DEFENSE 10 92800 PUTEAUX représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N du dossier 20041478 assistée de Maître OLTRAMARE, avocat au barreau de Paris Société NATEXIS BANQUES POPULAIRES venant aux droits de la société NATEXIS BANQUE 45 rue Saint Dominique 75700 PARIS représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N du dossier 041090 assistée de Maître DOISE et de Maître MAYER, avocats au barreau de Paris INTIMEES Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2006 devant la cour composée de : Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions signifiées le 14 mars 2006, la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, ci après dénommée NATEXIS, venant aux droits de la société NATEXIS BANQUE, venant elle-même aux droits de la BFCE, sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions, demandant à la cour, y ajoutant, de condamner l'OMP à lui payer les sommes de supplémentaires de 15.000 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 15.000 ç pour frais irrépétibles. A cet effet, NATEXIS expose également l'intégralité des termes du litige, y compris dans ses aspects désormais résolus ou devenus sans objet. X... la demande en restitution des primes d'assurance versées à la COFACE, elle en soulève le caractère tardif au regard des règles de prescription en matière commerciale, approuvant donc lasurance versées à la COFACE, elle en soulève le caractère tardif au regard des règles de prescription en matière commerciale, approuvant donc la décision prise à ce titre par les premiers juges, notamment celle relative au point de départ du délai de prescription qui correspond à la première date de mise à disposition des fonds du 23 septembre

  1. Elle prétend que les explications de l'OMP sur le même sujet relèveraient d'une confusion entre le paiement des primes et celui des indemnités d'assurance. Enfin, elle s'oppose par ailleurs à l'application des autres dispositions légales citées par l'OMP, mais n'ayant aucun rapport avec l'objet du litige. Subsidiairement sur le fond, NATEXIS conteste la prétendue nullité du contrat d'assurance pour défaut d'objet ou de cause, dont il s'avère, à l'épreuve des faits, qu'il était indispensable dès lors que ni l'OMP ni sa caution, n'ont honoré leurs engagements. Subsidiairement encore, NATEXIS conteste les prétentions de l'OMP sur les intérêts. NATEXIS s'oppose également à la demande de La SA de droit marocain L'OMNIUM MAROCAIN DE PÊCHE, ci-après dénommée " l'OMP ", qui exploite au port de Tan Tan au Maroc un complexe industriel de pêche qu'elle avait fait construire par la société DELATTRE-LEVIVIER, est appelante d'un jugement rendu le 24 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE qu'elle avait saisi par assignation du 8 juillet 1989 d'une action principale visant en substance à contester le décompte final du crédit afférant à l'opération de construction, et qui l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement des sommes de 15.000 ç pour procédure abusive et de 15.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les faits constants à l'origine du présent litige sont clairement résumés au jugement déféré. Il en résulte que l'OMP avait conclu le 20 septembre 1982 avec la société DELATTRE-LEVIVIER un contrat de construction pour la réalisation d'un complexe industriel au port de pêche de Tan Tan , moyennant le prix de 60,2 millions de dirhams et de 211,2 millions de francs dont 80 % financé par un prêt dénommé crédit-acheteur consenti le 5 octobre 1982 par un pool bancaire dirigé par le Banque Française du Commerce Extérieur, dite la BFCE aux droits de laquelle se trouve désormais la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES. Il était notamment prévu que le crédit soit libéré directement au profit du constructeur au fur et à mesure de l'avancement des travaux, puis remboursé aux banques par l'OMP suivant un échéancier qui, du fait de la survenance d'accords politiques de rééchelonnement de la dette marocaine, a été reporté à plusieurs reprises. Le paiement des dettes des entreprises marocaines en devises étrangères a de fait été suspendu. L'OMP n'a donc pas remboursé son crédit acheteur entre les mains de la BFCE. l'OMP sur une prétendue caducité de la délégation contractuelle de créances qui au contraire devait rester en vigueur tant que les banques, ou la COFACE, subrogée dans leurs droits, n'étaient pas entièrement désintéressées. Elle estime par ailleurs qu'il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que la somme de 601.201,30 ç versée entre ses mains par la société DELATTRE-LEVIVIER, ait finalement été restituée à l'OMP, cette disposition ayant seulement été prise " à titre exceptionnel " à la demande des autorités publiques françaises. Enfin elle conteste le quantum de la demande formée au titre des intérêts, sachant notamment qu'elle a restitué la somme à la société DELATTRE-LEVIVIER avec intérêts et que par suite d'un accord entre DELATTRE-LEVIVIER et l'OMP, celui-ci aurait renoncé à percevoir les intérêts. X... sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, NATEXIS fait valoir le caractère fantaisiste des demandes de l'OMP qui ont varié au gré de ses écritures, alors qu'elle n'a finalement payé que la dernière échéance de remboursement de son crédit. Enfin la COFACE a également conclu le 9 septembre 2005 à la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions et à la condamnation de l'OMP au paiement d'une indemnité supplémentaire de 10.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ayant selon elle été victime d'un harcèlement tendant à la communication de pièces soit inutiles soit couvertes par le secret professionnel, la COFACE entend d'abord faire valoir que l'OMP ne formule plus, dans le dernier état de ses écritures, ses anciennes demandes de communication. Elle fait également valoir qu'ayant été amenée à régler à sa place l'essentiel des échéances de remboursement du crédit acheteur, sauf la dernière, l'OMP serait mal venu à se prévaloir de sa propre défaillance à l'appui de ses demandes. La Les échéances de remboursement étaient cependant garanties par une police d'assurance souscrite le 15 février 1983 par les banques auprès de la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur dite la COFACE à concurrence de 95 % des sommes impayées par l'OMP et son propre garant, la Caisse Centrale de Garantie du Maroc, émanation de l'Etat marocain. A ce titre, la COFACE a été amenée à payer aux banques une somme de 160 millions de francs. En contrepartie, elle a perçu une prime de 4.525.000 F de la part des banques qui, en application de l'article VI de la convention d'ouverture de crédit du 5 octobre 1982, en avaient porté le remboursement au débit du crédit acheteur. La convention du 5 octobre 1982 prévoyait également une clause dite de délégation de paiement (article XVI), aux termes de laquelle si la société DELATTRE-LEVIVIER venait à être redevable d'une quelconque somme envers l'OMP, sa dette viendrait réduire d'autant le montant du crédit acheteur. A ce titre, deux litiges ayant opposé l'OMP à la société DELATTRE-LEVIVIER ont été réglés : le premier résultait d'une sentence arbitrale du 2 avril 1987 condamnant la société DELATTRE-LEVIVIER au paiement d'une somme de 35.157.303F; cette somme a été payée entre les mains de la BFCE qui l'a affectée au règlement des échéances du crédit acheteur et a établi un nouvel échéancier devant se terminer le 23 mars
  2. A cette date, l'OMP n'avait payé aucune échéance de remboursement de son crédit acheteur entre le 23 septembre 1985 et le 23 septembre
  3. Un nouvel accord politique dit l'accord de consolidation est intervenu pour permettre à nouveau les échanges commerciaux en devises étrangères. L'OMP a honoré la dernière échéance. Un second litige a opposé l'OMP et la société DELATTRE-LEVIVIER qui COFACE s'oppose à la demande de restitution des primes d'assurance qui serait d'abord prescrite par suite de l'écoulement d'un délai supérieur à dix ans depuis le versement des primes, effectué en 1983, ou depuis la date de mise à disposition du crédit dans les mêmes termes que ceux retenus par le Tribunal. Cette demande serait également mal fondée de la part de l'OMP qui n'a aucun rapport contractuel avec la COFACE qui pour sa part, en tant qu'assureur des banques, a été amenée à payer, pour le compte du débiteur défaillant, plus de 160 M F. X... le second chef de demande la COFACE oppose à l'OMP sa subrogation dans les droits de la BFCE devenue NATEXIS, qui bénéficiait d'une délégation contractuelle de paiement qui n'a jamais été remise en cause par les accords politiques franco-marocains et au bénéfice de laquelle elle n'a jamais renoncé dans le principe, ayant seulement donné satisfaction à l'OMP " à titre exceptionnel ", sur injonction des autorités publiques françaises. Enfin la COFACE conteste également les demandes formées par l'OMP au titre des intérêts, dans des termes semblables aux contestations de NATEXIS à ce sujet. MOTIFS X... LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES PRIMES D'ASSURANCE CREDIT X... la recevabilité Pour faire droit à l'exception de prescription soulevée par NATEXIS et la COFACE au titre de la demande en remboursement des primes d'assurance crédit, le Tribunal de Commerce a considéré que le point de départ du délai de prescription était déterminé, dans le meilleur des cas, par la date de mise à disposition des fonds qui, à défaut de preuve contraire, devait être fixée à la date de la première échéance de remboursement du 23 septembre
  4. La demande correspondante formée pour la première fois le 8 octobre 1999, était donc prescrite par l'écoulement d'un délai supérieur à dix ans entre ces deux dates, par application de l'article L.110-4 du Code de commerce. aux termes d'une sentence du 6 mars 1995 restait redevable d'une somme de 6,6 MF dont elle a déposé une partie le 7 juillet 1995, à concurrence de 3.943.622,02 F, à la BFCE en vertu de la clause de délégation de paiement, dans l'attente de l'issue de la procédure d'arbitrage qui faisait l'objet d'un appel nullité devant la Cour d'appel de PARIS. Après confirmation de la sentence, la BFCE, et surtout la COFACE, subrogée dans les droits de la banque par l'effet de la mise en .uvre de la police d'assurance l'ayant amenée à payer l'essentiel du crédit acheteur sauf la dernière échéance, ont entendu s'opposer à la restitution de cette somme à l'OMP, toujours en vertu de la clause de délégation de paiement. L'OMP soutenait au contraire que cette clause était devenue caduque par l'effet des accords politiques de rééchelonnement de la dette marocaine. Elle a finalement obtenu la restitution de cette somme le 8 juillet 1999, la COFACE ayant reçu instruction, par suite de négociations entre les autorités publiques françaises et marocaines, de renoncer, à titre exceptionnel, à sa prétention. Le jour même l'OMP faisait assigner les sociétés DELATTRE-LEVIVIER, NATEXIS et COFACE devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE afin d'obtenir mainlevée des prétentions de la COFACE sur la somme de 3.943.622,02 F encore détenue pour son compte par NATEXIS en vertu de la clause de délégation de paiement. Ayant obtenue satisfaction, l'OMP se désistait de l'instance engagée contre la société DELATTRE-LEVIVIER. Mais il la maintenait à l'encontre de NATEXIS et de la COFACE, pour solliciter leur condamnation au paiement de dommages-intérêts, sous forme d'intérêts cumulés et capitalisés portés par la somme principale de 3.943.622,02 F entre le 7 juillet 1995 et le 8 juillet
  5. Il ajoutait une demande tendant à la restitution des primes d'assurance qu'il avait en définitive été NATEXIS et la COFACE soutiennent à nouveau en cause d'appel la même exception de prescription, estimant même que la prime d'assurance avait été versée en 1983 et que le délai de prescription devrait courir à partir de cette époque. L'OMP soutient au contraire que le délai de prescription ne devrait courir qu'à partir de la date de la dernière échéance de remboursement de son crédit acheteur. Mais s'il est constant que le point de départ du délai de prescription d'une demande de remboursement des primes d'assurance, à supposer qu'elles fussent indues, doit être fixé par référence à la date du paiement des primes, aucun élément ne corrobore l'allégation de la COFACE selon laquelle elles auraient été payées en 1983, époque correspondant seulement à la mise en place du crédit acheteur et de son assurance, ni même le 23 septembre 1985, date de la première échéance de remboursement du crédit correspondant seulement à la mise à disposition d'une partie du crédit et non de sa totalité comme l'ont à tort considéré les premiers juges. Au contraire, il s'avère que la police d'assurance crédit souscrite le 15 février 1983 par la BFCE auprès de la COFACE, prévoyait que la prime d'assurance serait payée au fur et à mesure de l'utilisation du crédit (article V-2-b). Son montant total de 4.525.000 F était par ailleurs intégré au capital emprunté. S'agissant d'un crédit libéré en plusieurs tranches suivant l'avancement des travaux de construction, la prime d'assurance était donc également payable en plusieurs primes échelonnées et payées par NATEXIS à la COFACE, puis remboursé par l'OMP à NATEXIS en fonction du tableau d'amortissement du crédit, soit 120 échéances à compter de la réception des travaux. L'amortissement ayant ensuite été rééchelonné, les primes d'assurance n'ont donc été finalement soldées qu'avec la dernière échéance du 23 amené à verser à la COFACE en application d'une convention selon lui dépourvue d'objet et de cause. Par jugement du 24 septembre 2004, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a d'abord donné acte à l'OMP de son désistement d'instance à l'égard de la société DELATTRE-LEVIVIER. X... la demande en restitution des primes d'assurance de la COFACE, le Tribunal a fait droit à l'exception de prescription commerciale, estimant que les primes d'assurance avaient été payées au plus tard le jour de la mise à disposition du crédit correspondant à la date de la première échéance de remboursement du 23 septembre 1985 et qu'un délai supérieur à dix ans s'était écoulé au jour de la première demande en restitution formée par conclusions du 8 octobre
  6. Il a par ailleurs débouté l'OMP de sa demande de dommages-intérêts sous forme d'intérêts cumulés et capitalisés portés par la somme principale de 3.943.622,02 F entre le 7 juillet 1995 et le 8 juillet 1999, au motif que les accords politiques franco marocains n'avaient pas affecté la convention privée de délégation de paiement à laquelle la COFACE pouvait encore prétendre en qualité de subrogée dans les droits de sa cliente. Il a enfin condamné l'OMP à payer à la société NATEXIS BANQUE la somme de 15.000 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celles de 15.000 ç pour chaque défenderesse au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mars 2006, l'OMP critique le jugement déféré, entaché selon lui dans toutes ses dispositions de graves erreurs de fait et de droit et emprunt d'une particulière subjectivité au bénéfice de NATEXIS et de la COFACE. Il estime en premier lieu que sa demande en remboursement des primes mars
  7. La demande tendant à la restitution des primes, formée la première fois le 8 octobre 1999, n'était donc pas prescrite en application de l'article L.110-4 du Code de commerce. Le jugement déféré doit donc être réformé sur ce point. La cour est dès lors amenée à statuer sur le fond sur la demande de " remboursement à l'OMP de l'intégralité des primes d'assurance prélevées par les banques sur l'ouverture de crédit et encaissées par la COFACE, soit 4.525.000 F " qui, à défaut de précision, est indifféremment dirigée contre NATEXIS et la COFACE. X... le fond A l'égard de la COFACE, l'OMP ne dispose d'aucun lien contractuel. Les dispositions de l'article VI de la convention d'ouverture de crédit prévoyaient en effet que " l'emprunteur s'oblige à rembourser aux prêteurs les primes dues à la COFACE au titre de la police souscrite par eux à l'occasion de la présente ouverture de crédit ". Ainsi, malgré l'absence de précision sur son fondement juridique, la demande tendant au remboursement par la COFACE des primes d'assurance, relève donc des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code civil, selon lesquels celui qui a indûment perçu un paiement s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a perçu. En l'occurrence, les primes d'assurance perçues par la COFACE ne lui ont pas été payées par l'OMP, mais par NATEXIS (abstraction faite de le mise en jeu de la police d'assurance dont il résulte que c'est la COFACE qui, sous réserve de recours subrogatoire, aurait en définitive payé ses propres primes, mais pour le compte de NATEXIS) qui en a été remboursé au fur et à mesure du règlement des échéances de remboursement du capital emprunté. A supposer toujours que les primes fussent indues, la COFACE qui ne les a pas perçues de l'OMP, d'assurance afférentes à la police d'assurance souscrite par NATEXIS auprès de la COFACE, ne serait pas couverte par la prescription décennale de l'article L.110-4 du Code de commerce : en effet, les primes d'assurance n'ont pas été payées lors de la mise à disposition du crédit acheteur, mais à l'occasion des échéances de remboursement qui, selon le dernier échéancier, se sont étalées du 23 septembre 1985 au 23 mars
  8. C'est donc cette dernière date qui devrait servir de point de départ du délai de prescription décennale qui n'avait pas encore commencé à courir au 8 octobre 1999, date de signification des conclusions contenant demande en restitution des primes d'assurance. L'OMP sollicite en tout état de cause le bénéfice d'une jurisprudence ancienne et constance (Cass. Civ. I 24 juin 1986) suivant laquelle la date de départ du délai de prescription est celle de la dernière opération, lorsque les parties sont en compte. Il invoque encore à son profit les dispositions de l'article 2 de la loi de la loi du 3 janvier 1997 modifiant l'article 189 bis du Code de commerce dans son ancienne rédaction, relatif aux opérations de compte des banques avec leur client. Enfin les intimées auraient renoncé à se prévaloir de la prescription en lui restituant le 8 juillet 1989 la somme de 3.943.622,02 F que la société DELATTRE-LEVIVIER avait déposé à son attention. X... le fond, l'OMP soutient, à l'appui de sa demande en remboursement, à hauteur de 4.525.000 F ou 689.831,80 ç, des primes d'assurance afférentes à la police d'assurance, l'inopposabilité, la caducité ou la nullité pour défaut d'aléa, d'objet et de cause, des dispositions de l'article VI de la convention d'ouverture de crédit, mettant à sa charge finale le remboursement à NATEXIS des primes qu'elle a payées à la COFACE : l'OMP n'en aurait d'abord pas eu connaissance, n'ayant pas été destinataire de la police d'assurance n'est donc tenu d'aucune obligation de restitution à son égard. Cet élément est corroboré par la police d'assurance qui n'a pas été souscrite par l'OMP, mais par la BFCE aux droits de laquelle se trouve NATEXIS. Enfin et au surplus, sa mise en .uvre a contraint la COFACE à payer plus de 160 MF par suite de la survenance des faits générateurs du sinistre, tels que définis à l'article II de la police d'assurance, à savoir la carence pure et simple du débiteur (article II A), le moratoire général édicté par le gouvernement du pays du débiteur (article II B) et des évènements politiques ou mesures législatives ou administratives prise hors de France empêchant ou retardant le transfert des fonds versés par le débiteur (article II D). L'OMP ne conteste que la survenance du premier fait générateur de sinistre relatif à sa propre carence. La survenance avérée des deux autres faits générateurs justifie l'objet et la cause de d'assurance crédit. Les conditions des articles 1235 et 1376 précités ne sont donc pas réunies à l'égard de la COFACE. A l'égard de NATEXIS, l'OMP était contractuellement lié par une convention d'ouverture de crédit prévoyant elle-même la caution, ou garantie à première demande, de la Caisse Centrale de Garantie marocaine, émanation de l'Etat marocain (annexe IV à la convention d'ouverture de crédit) et une assurance crédit souscrite auprès de la COFACE par la BFCE et dont les primes, directement payées par la banque à l'assurance, lui seraient cependant remboursées par l'OMP à chaque utilisation du crédit (article VI de la même convention). A l'appui de sa demande de remboursement des primes d'assurances, l'OMP soulève, d'après le sens général de ce qu'elle soutient sans cependant définir le moindre fondement juridique précis, la caducité, l'inopposabilité ou la nullité de ces dispositions contractuelles, pour les dix motifs suivants (exposés en pages 60 à 85 de ses directement souscrite par NATEXIS auprès de la COFACE. Cette assurance était par ailleurs sans objet du fait de la garantie de remboursement du crédit acheteur apporté par l'Etat marocain. La décision politique de suspension du transfert des devises à compter du 20 septembre 1983 faisait perdre tout objet et tout aléa à la police d'assurance. Sa mise en .uvre était inutile en l'absence de fait générateur de sinistre, l'OMP n'ayant nullement été défaillant dans ses obligations, ainsi qu'en attestent les autorités publiques marocaines à l'égard desquelles l'OMP a scrupuleusement respecté ses obligations. L'indemnisation payée par la COFACE en vertu de la police d'assurance serait postérieure à la consolidation de la dette et n'aurait donc pas dû intervenir. Au contraire, la COFACE aurait dû mobiliser la garantie à première demande que l'Etat marocain lui avait fourni. L'OMP invoque également l'incidence des accords politiques franco-marocains sur les obligations contractuelles privées auxquelles ils se seraient substitués par l'effet de la novation par changement de débiteur. Ainsi, les indemnités ont donc été versées par la COFACE au titre des accords politiques franco-marocains et non au titre de la police d'assurance, dans la mesure où tous les versements effectués du 16 septembre 1986 au 18 décembre 1992 sont postérieurs aux accord de consolidation. Enfin les conditions de mise en .uvre de la procédure d'indemnisation ne seraient pas conformes aux stipulations de la police d'assurance, en l'absence notamment de déclaration de sinistre. L'OMP prétend enfin que pour les mêmes raisons se trouverait justifiée sa demande d'indemnisation du préjudice financier résultant de la non inscription à son compte du chèque de 3.943.622,02 F ou 601.201,30 ç remis par la société DELATTRE-LEVIVIER le 7 juillet 1995 entre les mains de NATEXIS qui aurait donc commis une faute en ne lui dernières conclusions): 1) L'OMP n'aurait d'abord pas eu connaissance des dispositions contractuelles relatives à l'assurance crédit et n'aurait pas été destinataire de la police d'assurance souscrite en conséquence. Mais la clause relative à l'assurance crédit figure clairement à l'article VI de la convention d'ouverture de crédit qui en fait également mention à l'article III, qui cite la COFACE en tant qu'assureur les banques et qui fixe le montant et les modalités du paiement des primes d'assurance selon le premier échéancier faisait l'objet d'une annexe V. L'OMP en est bien signataire. Il importe donc peu qu'il n'ait pas été destinataire de la police d'assurance ultérieurement suscrite par NATEXIS auprès de la COFACE, à laquelle il n'est pas partie. Enfin et au surplus, cette police d'assurance ne recèle aucune clause susceptible de déroger ni au modèle type de l'assurance crédit en matière de commerce international tels qu'il résulte de l'article R.442-1 du Code des assurances, ni aux statuts de la COFACE ayant pour objet de " garantir la bonne fin des opérations d'exportation et d'importation et d'une manière générale de toutes opérations de commerce extérieur ". 2) L'assurance crédit n'avait pas d'objet dans la mesure ou le crédit était déjà garanti ou cautionné par l'Etat marocain. Force est cependant de constater que la garantie de l'Etat marocain, qui s'est interdit à lui-même tout transfert de devises étrangères, n'a pas été très efficiente. En définitive, la caution de l'Etat marocain n'est qu'une contre garantie dont dispose désormais la COFACE, subrogée dans les droits de NATEXIS. En tout état de cause, rien n'interdit à une banque de subordonner l'octroi d'un crédit à une double garantie. Dans le commerce international, la pratique en est systématique. 3) La suspension du transfert des devises étrangères à compter du 20 septembre 1983 faisait perdre son objet à l'assurance crédit. Or reversant cette somme que le 8 juillet
  9. NATEXIS n'avait en réalité aucun motif pour retenir cette somme en vertu de la clause de délégation de paiement à laquelle se sont substitués par l'effet de la novation les accords politiques franco-marocains. NATEXIS et la COFACE auraient de toute façon renoncé au bénéfice de cette clause, comme elles ont renoncé à réclamer le reliquat de 5 % non couvert par la police d'assurance et qui demeure toujours impayé. L'OMP demande donc à la cour d'infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau (les différentes demandes de constat, de dire et juger et autres donner acte n'étant pas reprises ci-après) : - d'ordonner le remboursement à l'OMP de l'intégralité des primes d'assurance prélevées par les banques sur l'ouverture de crédit et encaissées par la COFACE, soit 689.831,80 ç avec intérêts calculés, à titre de dommages-intérêts, au taux légal marocain de 6 % du 20 septembre 1983 au 22 juin 1987, au taux des agios payés par l'OMP sur ses comptes bancaires du 23 juin 1987 au 31 décembre 2002, et à nouveau au taux légal marocain de 6 % à compter du 1er janvier 2003 jusqu'à complet paiement, outre anatocisme de l'article 1154 du Code civil ; - de condamner les intimées, par suite de la faute commise par NATEXIS du fait du non virement à l'OMP du chèque remis à cette fin par la société DELATTRE-LEVIVIER le 7 juillet 1995, au paiement, à titre de dommages-intérêts, des intérêts portés par la somme de 601.201,30 ç à titre principal sur la base du taux des agios marocains et à titre subsidiaire sur la base du taux légal marocain de 6 % et encore subsidiairement au taux légal français, outre anatocisme de l'article 1154 du Code civil ; - de débouter les intimées de leurs demandes de dommages-intérêts et d'indemnités pour frais irrépétibles ; - et de les condamner au paiement d'une indemnité de 20.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de l'objet même de l'assurance crédit de la COFACE était de pourvoir à ce genre de risque dont la survenance avérée a entraîné sa mise en .uvre non seulement en vertu de l'article II A de la police d'assurance, mais également en raison du moratoire général édicté par le gouvernement du pays du débiteur (article II B) et des évènements politiques ou mesures législatives ou administratives prises hors de France empêchant ou retardant le transfert des fonds versés par le débiteur (article II D). 4) L'OMP n'a pas été défaillant dans la mesure où il aurait assumé ses obligations à l'égard de l'Etat marocain ; la mise en .uvre de l'assurance crédit ne reposerait sur aucun fait générateur de sinistre. Mais à supposer que l'OMP n'ait pas été défaillant à l'égard de l'état marocain, cet élément ne saurait couvrir sa défaillance à l'égard de la BFCE à l'égard de laquelle les échéances devaient être payées selon l'échéancier prévu et surtout en francs français. D'autre part, la mise en .uvre de la police d'assurance ne repose pas uniquement sur la défaillance de l'OMP au titre de l'article II A, mais également sur la survenance des évènements prévus par les articles II B et II D de la police d'assurance résumés ci-dessus. 5) L'état marocain atteste du fait que l'OMP a rempli ses obligations à son égard. Mais au risque de lasser, il doit encore être répondu que cet élément n'a aucun rapport avec la défaillance de l'OMP à l'égard de la BFCE. En tout état de cause l'attestation de la Caisse Centrale de Garantie marocaine n'apporte aucune précision sur les dates ou les modalités de versement des échéances. 6) L'indemnisation payée par la COFACE en vertu de la police d'assurance serait postérieure à la consolidation de la dette marocaine et n'aurait donc pas dû intervenir. Mais la date effective du paiement de l'indemnité d'assurance importe peu dès lors que le fait générateur lui est bien antérieur, de même que la mise en .uvre du contrat d'assurance. 7) la COFACE aurait dû mobiliser la garantie à première demande que l'Etat marocain lui avait fourni. Mais elle n'avait aucune obligation en ce sens. L'Etat marocain ayant par ailleurs obtenu des autorités politiques françaises un moratoire pour le paiement de sa dette, la mise en .uvre de sa garantie, fût elle à première demande qui ne signifie cependant ni exclusive ni prioritaire, n'avait aucune chance d'aboutir. 8) Les accords politiques franco-marocains se seraient substitués aux obligations contractuelles privées, par l'effet de la novation par changement de débiteur. Mais ces accords successifs prévoient expressément qu'ils " n'affectent en rien les liens juridiques de droit commun", à l'exception des modalités de paiement. Le premier d'entre eux qui a entraîné le gel des paiements en devises étrangères, constitue un fait générateur de sinistre au sens de la police d'assurance crédit. Les accords suivants n'ont pas d'incidence sur la mise en jeu de l'assurance. Enfin aucun élément ne permet de présumer que la BFCE ait accepté de changer de débiteur. Aucune novation par l'effet d'un changement de débiteur n'est donc intervenue. 9) Les indemnités ont été versées par la COFACE au titre des accords politiques franco-marocains et non au titre de la police d'assurance, dans la mesure où tous les versements effectués du 16 septembre 1986 au 18 décembre 1992 sont postérieurs aux accords de consolidation. Mais cette thèse ne s'entend qu'en cas de novation par changement de débiteur, qui n'est pas intervenue. 10) Les conditions de mise en .uvre de la procédure d'indemnisation ne seraient pas conformes aux stipulations de la police d'assurance, en l'absence notamment de déclaration de sinistre. Mais l'OMP ne produit aucun élément tangible à l'appui de ces allégations qui ne sont donc pas établies. Il n'existe donc en définitive aucun motif d'invalidation, d'inopposabilité, de caducité ou de nullité des dispositions contractuelles afférente à l'assurance crédit, et par conséquent aucun motif de remboursement des primes d'assurance correspondantes. L'OMP doit donc être débouté de cette demande, également à l'égard de NATEXIS. X... LA DEMANDE D'INDEMNISATION DU PREJUDICE FINANCIER L'OMP sollicite la condamnation des (deux) intimées à lui payer des dommages-intérêts à raison de la faute commise par NATEXIS qui n'aurait pas viré immédiatement au crédit de son compte un chèque qui lui avait été remis à cet effet par la société DELATTRE-LEVIVIER le 7 juillet
  10. Le fondement juridique de cette demande se réfère non seulement à la " faute commise par NATEXIS " (conclusions de l'OMP page 93), mais également aux " mêmes raisons " (conclusions de l'OMP page 89) que la demande précédente en ce qui concerne non plus les dispositions contractuelles afférentes à l'assurance crédit mais désormais à la clause de délégation de paiement qui serait donc inopposable, caduque ou nulle. S'y ajoute une prétendue renonciation des intimées à se prévaloir de cette clause. NATEXIS et la COFACE contestent à nouveau toute l'argumentation de l'appelant. X... la faute de NATEXIS L'article XVI de la convention d'ouverture de crédit prévoyait, aux termes d'une clause de délégation de paiement, que les sommes qui seraient dues à l'OMP par la société DELATTRE-LEVIVIER soient versées directement à la BFCE et affectées, selon l'article XVII, par priorité au paiement des arriérés et à défaut des échéances futures de remboursement du crédit. A ce titre, il est constant qu'en exécution d'une sentence arbitrale du 2 avril 1987 la condamnant au paiement d'une somme de 35.157.303 F, la société DELATTRE-LEVIVIER a payé cette somme entre les mains de la BFCE qui l'a affectée au règlement des échéances du crédit acheteur et a établi un nouvel échéancier. Ces modalités de paiement sont rigoureusement conformes aux dispositions contractuelles relatives à la clause de délégation de paiement et ne sont pas remises en cause. De même, dans le cadre d'un second litige, la société DELATTRE-LEVIVIER a déposée le 7 juillet 1995 une somme de 3.943.622,02 F à la BFCE en vertu de la clause de délégation de paiement, dans l'attente de l'issue de la procédure d'arbitrage qui faisait l'objet d'un appel nullité devant la Cour d'appel de PARIS. Ces modalités de paiement sont également rigoureusement conformes aux dispositions contractuelles relatives à la clause de délégation de paiement. NATEXIS n'a donc commis aucune faute en mettant en .uvre à deux reprises la clause de délégation de paiement. X... les autres raisons Les autres raisons invoquées par l'OMP se réfèrent à sa demande précédente en ce qui concerne non plus les dispositions contractuelles afférentes à l'assurance crédit mais désormais à la clause de délégation de paiement qui, toujours d'après le sens général de ses conclusions, serait donc inopposable, caduque ou nulle. Mais sachant que les dispositions relatives à l'assurance crédit ont été validées, les mêmes motifs valent également pour la clause de délégation de paiement. Pour débouter l'OMP de la même demande dont l'essentiel portait en première instance, sur une prétendue novation par changement de débiteur, le Tribunal de Commerce a considéré que l'article 1273 du Code civil stipule que la novation ne peut s'opérer que par la volonté des parties et ne se présume pas. Or l'ensemble des pièces produites sur les accords de rééchelonnement de la dette extérieure marocaine démontre que seuls l'Etat marocain et sa Caisse Centrale de Garantie en étaient bénéficiaires. Si ces accords ont bien eu un effet sur les engagements de la Caisse Centrale de Garantie, ils ne pouvaient cependant effacer la dette de l'OMP à l'égard de la BFCE à son insu. L'OMP pouvait bénéficier de ces accords, mais seulement à l'égard de la Caisse Centrale de Garantie, et à condition de régler entre ses mains les échéances dans le respect de l'échéancier. L'attestation correspondante ne prouve pas que l'échéancier ait été respecté. Enfin et en tout état de cause, aucune preuve de l'acceptation par le bénéficiaire d'un quelconque transfert de la clause de délégation n'est rapportée. Saisie des mêmes questions en des termes sensiblement similaires, la cour est amenée à confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs. C'est donc à bon droit qu'après confirmation de la sentence arbitrale, la COFACE, subrogée dans les droits de la banque en vertu des dispositions générales de la subrogation conventionnelle et de celles spécifiques de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1972, par l'effet de la mise en .uvre de la police d'assurance l'ayant amenée à payer l'essentiel du crédit acheteur sauf la dernière échéance, a entendu s'opposer à la restitution de cette somme à l'OMP. X... la renonciation Il est constant que l'OMP a finalement obtenu la restitution de cette somme le 8 juillet 1999, la COFACE ayant reçu instruction, par suite de négociations entre les autorités publiques françaises et marocaines, de renoncer, " à titre exceptionnel ", à sa prétention. L'OMP en tire argument pour prétendre que la COFACE aurait renoncé à se prévaloir du principe même de la clause de délégation de paiement. Mais le caractère exceptionnel de cette démarche est relevé tant par le ministère des finances marocain que par son homologue français. Il a dûment été notifié à l'OMP qui ne peut donc pas s'en prévaloir pour prétendre que la COFACE aurait renoncé dans le principe à ses droits à délégation de paiement, auxquels l'OMP avait déjà acquiescé par suite de la mise en .uvre de premier litige avec la société DELATTRE-LEVIVIER. En ce qui concerne En ce qui concerne enfin le sort du reliquat de 5 % non couvert par la police d'assurance, dont NATEXIS, et non la COFACE comme le soutient à tort l'OMP (concluions page 88), n'aurait toujours pas réclamé le paiement, la cour n'y décèle aucune renonciation expresse et non équivoque à se prévaloir de la clause de délégation de paiement. Il n'existe donc en définitive aucun motif d'invalidation, d'inopposabilité, de caducité ou de nullité des dispositions contractuelles afférente à la clause de délégation de paiement. Le jugement déféré statuant en ce sens doit donc être confirmé. X... LES DEMANDES ANNEXES A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ATEXIS ne démontre pas en quoi l'exercice par l'OMP des voies ordinaires de droit et de recours ait pu dégénérer en un abus. La mise en .uvre effective de certaines dispositions contractuelles telles que l'assurance crédit dont le coût final incombait au client et que la délégation de paiement, ayant sensiblement les mêmes effets qu'une saisie, obligeaient de toute façon NATEXIS à rendre des comptes. Elle ne justifie dès lors d'aucun préjudice tangible et doit par conséquent être déboutée de cette demande. Pour les mêmes motifs, les dispositions du jugement déféré accordant à NATEXIS des dommages-intérêts pour procédure abusive doivent être réformées. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées l'intégralité des frais irrépétibles qu'elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de faire droit à leurs demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 10.000 ç chacune, indépendamment de l'indemnisation déjà accordée au même titre en première instance, et qui mérite également confirmation. Corrélativement, la demande formée par l'OMP au même titre doit être rejetée. Enfin, les dépens incombent à la partie succombante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Donne acte à la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de son intervention aux droits de la société NATEXIS BANQUE venant elle-même aux droits de la BANQUE FRANCAISE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR dite la BFCE, Réforme le jugement rendu le 24 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de la société L'OMNIUN MAROCAIN DE PÊCHE en restitution des primes d'assurance crédit et en ce qu'il a condamné la société L'OMNIUN MAROCAIN DE PÊCHE à payer à la société NATEXIS BANQUE la somme de 15.000 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau sur ces seuls chefs, Déboute les sociétés NATEXIS BANQUES POPULAIRES et COFACE de leur exception de prescription, Déboute la société L'OMNIUN MAROCAIN DE PÊCHE de sa demande en restitution des primes d'assurance crédit, Déboute la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Déboute la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de sa nouvelle demande de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs, Déboute la société L'OMNIUN MAROCAIN DE PÊCHE de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société L'OMNIUN MAROCAIN DE PÊCHE au paiement, au profit des sociétés NATEXIS BANQUES POPULAIRES et COFACE, d'une indemnité supplémentaire de 10.000 ç chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, par application des dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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