JURITEXT000006950838 JAX2006X05XPAX0000000016 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950838.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 mai 2006 2006-05-03 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/12556 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 03 Mai 2006 DEMANDERESSE Société X... STORES INC. 380 VALLEY DRIVE BRISBANE 94 005 CALIFORNIE ETATS UNIS D'AMERIQUE représentée par Me William KOPACZ, avocat au barreau de , avocat postulant, vestiaire D1883 DÉFENDEUR Monsieur Vincent Y... 41 rue de Patoy 33000 BORDEAUX représenté par Me Dominique PETIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C600, Me Valérie KUZNIK, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 21 Mars 2006 tenue publiquement devant Agnès THAUNAT et Pascal MATHIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société X... STORES est titulaire de la marque communautaire "bebe" déposée le 29 septembre 1998 enregistrée le 18 mai 2001 sous le n 945642 et couvrant notamment les produits suivants : "(...) bijouterie fantaisie ; article en métaux précieux en plaqué ; (...) breloque; chaînes, bracelet, (...) à l'exception de ce type de produits destinés aux enfants, bébés ou femmes enceintes. Articles en cuir ou en imitations du cuir ; sacs à main, porte-monnaie , pochettes, sacs à bandoulière, fourre-tout et sacs à dos; à l'exception de ce type de produits destinés aux enfants, bébés ou femmes enceintes. Vêtements mode et jeune pour femmes (à l'exception des vêtements de travail) y compris chemises, chemisiers, pantalons, caleçons, vestes, manteaux, chandails, tailleurs et robes ; chaussures, accessoires d'habillement, y compris ceintures, foulards et chapeaux ; mais à l'exception des vêtements de maternité, pour enfants ou pour bébés." Elle a découvert que M. Vincent Y... avait déposé à l'INPI, le 16 septembre 2003, la marque "YE X..." sous le numéro 03 3 245 790 pour les produits suivants : "vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtement en cuir ou en imitation de cuir ; ceintures (habillement), fourrures (vêtement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage de ski ou de sport ; couches en matière textile ; sous vêtements. Cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte monnaie non en métaux précieux ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux, filets ou sacs à provisions; sacs ou sachet (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (cuir). Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noùl ( à l'exception des articles d'éclairage) ; arbres de Noùl en matière synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirails de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes, trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection parties d'habillement de sport." Par acte d'huissier de Justice en date du 29 juillet 2004, la société X... STORES INC a assigné M. Vincent Y..., devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon. La société X... STORES INC, dans ses dernières écritures communiquées le 10 mai 2005, a principalement demandé de : au visa des articles 114, 121 du Nouveau Code de Procédure Civile, L717-4, R717-11 du code de la propriété intellectuelle, R312-10 du code de l'organisation judiciaire, 9 et suivants du règlement n 40/94 du Conseil Européen du 20 décembre 1993, L713-1 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, rejeter l'exception de nullité soulevée par M. Vincent Y..., rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. Y..., lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d'instance, en conséquence, dire et juger que la marque "YE X..." qu'il a déposé le 16 septembre 2003 sous le numéro 03 3 245 790 constitue l'imitation illicite de l'enregistrement communautaire "bebe" n 945642 du 29 septembre 1998 dont est titulaire la société X... STORE Inc, débouter sur le fond M. Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, prononcer la nullité de l'enregistrement de marque "YE X..." n 03 3 245 790 du 16 septembre 2003 appartenant à M. Y..., ordonner en application des dispositions de l'article R714-3 du jugement à intervenir au Registre National des Marques, sur réquisition de Mme le greffier ou de la société X... STORES Inc, faire interdiction au défendeur d'utiliser, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, la dénomination"YE X..." ou toute dénomination similaire portant atteinte aux droits antérieurs que la société X... STORES Inc détient sur son enregistrement de marque "X...", condamner M. Vincent Y... à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner le défendeur à lui verser la somme de 7000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner M. Y... aux dépens avec distraction au profit de Maître William James KOPACZ en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 4 juillet 2005, M. Vincent Y... a principalement demandé de : au visa des articles 56, 648 du Nouveau Code de Procédure Civile in limine litis : déclarer nulle l'assignation délivrée par la société X... STORES Inc en date du 29 juillet 2004 en raison de l'absence de désignation de l'organe représentant la personne morale demanderesse, déclarer le Tribunal de Céans incompétent territorialement au profit du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, inviter la société X... STORE Inc à mieux se pourvoir, en conséquence, débouter la société X... STORES INC de l'intégralité de ses demandes, à titre principal : constater l'absence de similarité entre les deux marques, constater l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public, débouter la société X... STORES Inc de l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire : débouter la société X... STORE Inc de sa demande de dommages intérêts, en tout état de cause : condamner la société X... STORE Inc à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la société X... STORES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dominique PETIT, avocat, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 15 mars 2006 M. Vincent Y... a demandé de: au visa des articles 783, 784 du Nouveau Code de Procédure Civile et L714-5 du code de la propriété intellectuelle, constater l'existence d'un fait juridique nouveau justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée et permettant la réouverture des débats, fixer une nouvelle date d'audience de procédure. Par conclusions du 20 mars 2006, la société X... STORES s'est opposée au rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l'ordonnance de clôture M. Y... sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs qu'il existerait un fait juridique nouveau, qui ne pouvait être soulevé préalablement et qui prend ce jour son plein effet, à savoir la déchéance de la marque communautaire enregistrée le 18 mai 2001 pour non-usage pendant cinq ans moins trois mois. Selon l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, le motif allégué par M. Y... existait déjà à l'époque de l'ordonnance de clôture et il aurait pu demander à en différer le terme. En toute hypothèse, le moyen tiré de la déchéance pour non-usage ne peut être évoqué qu'à l'issue du délai de cinq ans, or ce délai ne sera écoulé qu'en mai 2006. Dès lors, ce moyen est prématurément invoqué. En toute hypothèse quant bien même la déchéance serait prononcée, elle ne vaudrait que pour l'avenir et laisserait subsister le grief de contrefaçon pour la période antérieure. Dès lors, il n'existe pas de cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Sur la nullité de l'assignation Il résulte Il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 648 du Nouveau Code de Procédure Civile que l'assignation doit contenir, si le requérant est une personne morale, la mention de l'organe qui la représente légalement. L'assignation porte la mention "agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ". Il s'agit d'un simple vice de forme qui est régularisable. En l'espèce, par conclusions du 10 mai 2005, la société X... STORES Inc "organisée selon les lois de l'Etat de Californie, Etats Unis d'Amérique " a indiqué qu'elle agissait "en la personne de son président directeur général ("chairman")". Dès lors, l'irrégularité affectant l'assignation a été régularisée. Sur la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris M. Y... soulève l'incompétence de notre juridiction au profit que Tribunal de Grande Instance de Bordeaux. En l'espèce, la société demanderesse oppose une marque communautaire. En application de l'article 91 du règlement CE 40/94 les Etats membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales(...) ci-après dénommées "tribunaux des marques communautaires", appelé à statuer sur les actes de contrefaçon des marques communautaires. Il résulte de l'article R717-11 du code de la propriété intellectuelle que les actions et demandes en matière de marque communautaire prévues par l'article L717-4 sont portées devant le tribunal de grande instance de Paris. Dès lors, il convient de rejeter l'exception d'incompétence. Sur la contrefaçon C'est au regard de l'article 9 1 b) du règlement CE du 20 décembre 1993 qui dispose : " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tous tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque.", que doit être apprécié le grief de contrefaçon. Le tribunal relève sur les signes, que la marque déposée par M. Y... "YE X..." reproduit l'élément déterminant de la marque première "bebe", l'adjonction de "YE", dépourvu de sens en langue française, étant insignifiante car elle ne modifie pas le sens. Les différences de typographie entre les deux signes (en minuscules dans la marque première et en majuscules dans la marque seconde) sont imperceptibles. En ce qui concerne les produits, il convient d'examiner ceux qui sont identiques ou similaires entre les deux marques. Sont identiques les produits suivants :vêtements, chaussures, chapellerie , vêtement en cuir ou en imitation cuir, ceintures, foulards, cuirs et imitation, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos. Sont similaires les produits suivants :fourrure (vêtement) similaire à vêtement, gants (habillement) similaire à vêtements, cravates similaire à accessoire d'habillement, bonneterie similaire à vêtements, chaussettes similaire à vêtements, chausson similaire à chaussures, sous-vêtements similaire à caleçon, et vêtements, malles et valises similaires à sacs, portefeuille similaire à porte-monnaie, sacs à roulette, sacs d'alpiniste et de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers similaires à sacs à dos. Sont en revanche différents les produits suivants : peaux d'animaux, couches en matière textiles, parapluie, parasol et cannes, fouets et sellerie, coffrets destinés à contenir des affaires de toilettes, colliers ou habits d'animaux filets ou sacs à provision, sacs ou sachet (enveloppe pochettes ) pour l'emballage (cuir); jeux, jouets, décorations pour arbres de Noùl (à l'exception des articles d'éclairage) arbres de Noùl en matières synthétiques, appareils de culture physique ou de gymnastique , attirail de pêche, balles ou ballons de jeu, tables, jeux de cartes ou de tables, patins à glace ou à roulettes, trottinettes, planches à voiles ou pour le surf, raquettes à neige, skis, rembourrage de protection d'habillement de sport." Sur le risque de confusion. Il est constant que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte des différences et des similitudes, tant des signes que des produits au regard du public concerné. En ce qui concerne les produits identiques ou similaires, le risque de confusion, dans un domaine d'activité où les acteurs économiques sont très nombreux, et où le public concerné à savoir le consommateur final ne va mémoriser que le terme "bebe", est certain s'agissant de signes fortement similaires . Dans ces conditions, la contrefaçon par imitation de la marque est caractérisée en l'espèce pour les produits identiques et similaires. Sur les mesures réparatrices L'atteinte aux droits privatifs de la demanderesse sur sa marque et le préjudice qu'elle subit de ce chef sera réparé par une somme de 10.000 euros. La nullité de la marque "YE X..." ne sera prononcée qu'en ce qui concerne les produits identiques ou similaires à la marque première. Il sera fait droit aux mesures d'interdiction, sous cette réserve, selon des modalités précisées au dispositif. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire apparaît nécessaire en l'espèce et compatible avec la nature de l'affaire. Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société X... STORES Inc les frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer 7000 euros à ce titre. Sur les dépens M. Y... succombant dans ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître William James KOPACZ, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture, Rejette la demande de nullité de l'assignation, Dit que le présent tribunal est compétent pour connaître de l'affaire s'agissant de la contrefaçon d'une marque communautaire, Dit qu'en déposant à l'INPI le 16 septembre 2003, la marque "YE X..." sous le numéro 03 3 245 790, pour désigner les produits suivants :vêtements, chaussures, chapellerie , vêtement en cuir ou en imitation cuir, ceintures, foulards, cuirs et imitation, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, fourrure (vêtement) , gants (habillement) , cravates, bonneterie, chaussettes, chausson, sous-vêtements, et vêtements, malles et valises, portefeuille , sacs à roulette, sacs d'alpiniste et de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers, sans autorisation, M. Y... a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque communautaire "bebe" déposée le 29 septembre 1998 enregistrée le 18 mai 2001 sous le n 945642 et appartenant à la société X... STORES, Prononce la nullité de la marque "YE X..." n 03 3 245 790 déposée le 16 septembre 2003 pour l'ensemble des produits sus- visés , Dit que le jugement devenu définitif sera transmis par le greffe préalablement requis par la partie la plus diligente à l'INPI pour l'inscription au registre des marques, Interdit à M. Y... de faire usage sous quelque forme que ce soit, de la dénomination "YE X...", pour les produits désignés identiques ou similaires de la marque communautaire "bebe" no945642, Condamne M. Vincent Y... à payer à la société X... STORES INC la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS), à titre de dommages intérêts pour la contrefaçon de la marque, Ordonne l'exécution provisoire, Condamne M. Vincent Y... à payer à la société X... STORES Inc la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne M. Vincent Y... aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître William James KOPACZ, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé le 3 mai 2006 Le Greffier Le Président
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