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JURITEXT000006950853

JURITEXT000006950853 JAX2006X08XAGX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950853.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CT0062, du 9 août 2006 2006-08-09 Cour d'appel d'Agen CT0062 AGEN DU 09 Août 2006 ------------------------- B.B./I.L. Jean-François X..., Christiane Y... épouse X... Z.../ Sasa A..., B..., Marguerite X... épouse A... RG C... : 05/01451 Aide juridictionnelle - A R R E T No 794/06 Conformément aux dispositions de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, prononcé par mise à disposition au greffe le neuf Août deux mille six, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-François X... né le 29 Octobre 1941 à NANTERRE

(92000)de nationalité française Madame Christiane Y... épouse X... née le 18 Mars 1942 à PLOUIGNEAU
(29610)de nationalité française demeurant ensemble Lieudit Kervilzic 29610 PLOUIGNEAU représentés par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistés de Me Jean-Christophe BARJON, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 09 Août 2005, enregistrée sous le n 03/00151 D'une part, ET : Monsieur Sasa A... demeurant 42 rue André Malraux 32600 L'ISLE JOURDAIN n'ayant pas constitué avoué Madame B..., Marguerite X... épouse A... née le 23 Juin 1970 à SURESNES
(92150)de nationalité française, agent ANPE demeurant 43 rue Jeanne d'Albret Appt 412 32000 AUCH représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Dominique CELIER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/000512 du 17/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire à l'égard de Mme A... B... et par défaut à l'égard de Mr A... Sasa. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 08 Juin 2006 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Jean François X... et Christiane Y... se sont mariés depuis
  1. Ils ont eu troisenfants : Marc, né le 07 février 1967, Fabrice, né le 26 août 1968 et B..., née le 23 juin
  2. Cette dernière s'est mariée en 1997 avec Sasa A... et deux enfants sont issus de cette union : Vladimir, né le 04 juillet 1996 et Adèle, née le 05 juillet
  3. Les grands parents maternels, les époux Jean-François X..., sollicitaient que leur soit reconnu un droit de visite et d'hébergement sur ces petits enfants. Par jugement en date du 09 août 2005, le Juge aux Affaires familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH déboutait les époux Jean-François X... de leurs demandes. Par déclaration du 28 septembre 2005, les époux Jean-François X... relevaient appel de ce jugement. Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2006, ils soutiennent qu'en considération de l'enquête sociale et psychologique réalisée et des pièces qu'ils produisent, un droit de visite, au moins médiatisé, doit leur être accordé une fois par mois pendant un an, avant un élargissement de celui-ci. Ils concluent à l'infirmation en ce sens. Dans ses dernières écritures déposées le 04 avril 2006, B... X... soutient que le premier Juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé. Elle réclame la somme de 2000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. Sasa A..., bien que régulièrement assigné par exploit du 10 mai 2006, n'a pas constitué avoué pour faire connaître ses moyens de défense. Le présent arrêt sera donc par défaut en application de l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, Attendu que l'article 371-4 du Code Civil dispose que les parents ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations de l'enfant avec ses grands-parents ; Attendu qu'il est établi par les pièces régulièrement communiquées : Que le grand-père maternel a été mis en cause par Vladimir et Adèle comme étant l'auteur d'attouchements sexuels sur leur personne ; qu'une information était ouverte et qu'elle s'est clôturée par un Non Lieu pour insuffisance de preuves, le 23 février 2003 ; que Jean-François X... s'était constitué partie civile dans cette procédure contre le père des enfants ; Que l'expertise psychologique des enfants réalisée à la demande du Juge aux Affaires Familiales indique que ceux-ci désignent clairement "papi" comme l'agresseur ; que Adèle exprimait son refus catégorique de revoir son grand-père, tandis que Vladimir met seulement en avant la présence d'une piscine et d'une grande maison, Que les attestations de deux garçons des appelants démontrent la toute puissance tyrannique de leur père et l'absence de toutes relations avec lui, Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge relevait le très grand conflit familial particulièrement perturbant pour les enfants, leur vécu récent difficile aggravé par la séparation des parents, qui justifie les motifs graves légitimant la décision déférée ; Attendu que les époux Jean-François X..., qui succombent dans ses prétentions, supporteront les dépens ; Attendu qu'il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, conformément aux articles 451 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, après débats en Chambre du Conseil, par arrêt contradictoire à l'égard de Mme A... B... et par arrêt de défaut à l'égard de Mr A... et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 09 août 2005 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance d'AUCH, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les époux Jean-François X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt à été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier Le Président

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