← France

JURITEXT000006950858

JURITEXT000006950858 JAX2006X04XZZX0000000020 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950858.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 ARRET 5ème Ch No 2006/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le MERCREDI 5 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GRASSE du 23 JUIN 2005 ML ARRÊT AU FOND PREVENU : CHAVELI Alain GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : CHAVELI Alain né le 10 Mai 1951 à NICE Fils de CHAVELI Antonio et de DURAND Lucie De nationalité française Jamais condamné Demeurant Avenue de la Source - Résidence Casinette - 06750 ANDON Libre Comparant, assisté de Maître GOLDMANN Juliette, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, appelant le Ministère X... appelant Y... Dominique Demeurant 46 avenue de la Colle - 06800 CAGNES SUR MER Comparante, assistée de Maître GIRARD Georges, avocat au barreau de GRASSE Partie civile, intimée Z... Jean-Christophe Demeurant 10 Chemin de l'Hubac - Villa 28 - 06800 CAGNES SUR MER Comparant, assisté de Maître GIRARD Georges, avocat au barreau de GRASSE Partie civile, intimé page 2 ARRET 5ème Ch No 2006/ DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 28 FEVRIER 2006, Monsieur le Président A... a constaté l'identité du prévenu présent, Madame le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses explications, Monsieur Z... et Madame Y..., parties civiles, ont été entendus en leurs explications, Maître GIRARD, conseil des parties civiles, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le Ministère X... a pris ses réquisitions, Maître GOLDMANN, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 5 AVRIL

  1. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : CHAVELI Alain est prévenu d'avoir : - à GRASSE, entre le 23 juin et le 17 septembre 2004, dans le ressort du tribunal de grande instance de GRASSE, et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquence juridiques, en l'espèce en modifiant le quantum des indemnités accordées lors d'un délibéré et décidées en commun, par la suite et à l'insu de ses collègues, faits prévus par l'article 441-1 du code pénal et réprimés par les articles 441-1 al 2, 441-10 et 441-11 du code pénal. LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 23 juin 2005, le tribunal correctionnel de GRASSE a déclaré CHAVELI Alain coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1500 euros. Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu Y... Dominique épouse B... et Z... Jean-Christophe en leur constitution de parties civiles et a condamné CHAVELI Alain à leur payer à chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens. page 3 ARRET 5ème Ch No 2006/ LES APPELS : CHAVELI Alain a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 28 juin
  2. Le Ministère X... a relevé appel incident le 30 juin
  3. DECISION : EN LA FORME, Attendu que l'affaire appelée à l'audience du 15 novembre 2005, a été renvoyée à l'audience de ce jour au contradictoire de toutes les parties ; Attendu que CHAVELI Alain comparaît assisté de son conseil ; Attendu que Y... Dominique épouse B... et Z... Jean-Christophe parties civiles comparaissent, assistées de leur conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties ; Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère X... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; AU FOND, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Par courrier du 21 octobre 2004, le président du conseil de prud'hommes de GRASSE informait le procureur de la République de ce qu'il avait constaté que la feuille de délibéré tenue pour l'audience du 7 juin 2004 était surchargée. La surcharge concernait le délibéré d'une affaire opposant Mme Valérie C... à la SARL SSAV: la somme allouée à Mme C... au titre des dommages et intérêts était portée de 13.000 à 15.000 euros, le 3 étant transformé en 5, et celle étant allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile était portée de 400 à 500 euros, par transformation du 4 en
  4. L'audience ayant été présidée par Alain CHAVELI, c'est lui qui avait noté la décision, en présence des autres conseillers prud'hommes et tous avaient signé la feuille. Les autres membres de la formation de jugement étaient M. Z... et Mme Y... épouse B..., appartenant au collège employeur, et M. D... appartenant, comme Alain CHIAVELI, au collège salarié. Jean-Christophe Z... déclarait que les surcharges avaient été faites après la signature du document par les assesseurs et à leur insu : Madame B... confirmait ces déclarations. Tous deux indiquaient qu'ils ne signaient jamais un document raturé, et qu'en cas de modification par rapport au document initial, un nouveau document sans surcharge était établi pour être soumis à la signature des conseillers. Ils ne se souvenaient cependant pas des sommes qui avaient été arrêtées au cours du délibéré, n'ayant pas gardé de notes. page 4 ARRET 5ème Ch No 2006/ Ils ajoutaient qu'Alain CHAVELI avait contesté avoir changé les chiffres après le délibéré, avait refusé que le jugement soit rendu avec les sommes initialement décidées et n'avait accepté de revenir sur cette affaire qu'à la condition expresse que le nouveau délibéré porte également sur deux autres dossiers appelés à la même audience, bien qu'un délibéré soit déjà intervenu sur chacun d'eux sans susciter de difficulté. M. D... indiquait que la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avait été surchargée pendant le délibéré et déclarait ne pas se souvenir si la surcharge concernant les dommages-intérêts avait été portée ou non au cours du délibéré. Alain CHAVELI contestait les faits. S'il reconnaissait être l'auteur del a surcharge concernant le montant de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il soutenait que la somme avait été modifiée en la présence des autres conseillers et qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, c'était seulement mal écrit. Il justifiait sa volonté de délibérer à nouveau sur l'ensemble des dossiers de l'audience, invoquant la pratique de "négociations" et de "compromis de consensus" entre les conseillers de la formation de jugement, aboutissant en "quelque sorte" à un "marchandage de tapis". MOYENS DES PARTIES : CHAVELI Alain dépose des conclusions tendant à sa relaxe et au rejet des constitutions de partie civile, faisant valoir que l'infraction n'est pas constituée et que Z... Jean-Christophe et Y... Dominique épouse B... n'ont subi aucun préjudice. Les parties civiles déposent des conclusions par lesquelles elles demandent à la Cour la confirmation du jugement sur la culpabilité et sur le montant des dommages et intérêts qui leur ont été alloués, et la condamnation de CHAVELI Alain à leur payer la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère X... requiert la confirmation de la décision déférée sur la culpabilité et l'augmentation du quantum de la peine MOTIFS DE LA DECISION : AU FOND, Sur l'action publique : 1 - Sur la culpabilité, Attendu que la matérialité des surcharges résulte de l'examen même de la feuille de délibéré, les modifications apparaissant à l'oeil nu ; que CHAVELI Alain ne conteste pas être le seul rédacteur du document ; Que les deux parties civiles, qui n'avaient aucun motif personnel de dénoncer les agissements de leur collègue, ont déclaré de manière concordante et circonstanciée que les surcharges n'avaient pu être portées sur la feuille de délibéré que postérieurement à leur signature, en leur absence et à leur insu ; page 5 ARRET 5ème Ch No 2006/ Que M. D... déclare, cinq mois après les faits, avoir un souvenir précis de la surcharge concernant la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, portant sur 100 ç et qui constitue l'accessoire du dispositif, mais n'en avoir aucun de celle relative aux dommages-intérêts, portant sur 2.000 ç et qui constitue le chef principal du dispositif, ce qui ne rend pascun de celle relative aux dommages-intérêts, portant sur 2.000 ç et qui constitue le chef principal du dispositif, ce qui ne rend pas crédible sa déposition ; que, par ailleurs, ses déclarations très prudentes sur l'existence possible ("il me semble") d'une rectification qui serait intervenue dans un seul autre dossier au cours des deux dernières années ("un petit rectificatif moins évident"), constituent un témoignage de circonstances, auquel il ne peut être accordé aucune valeur probante ; Qu'enfin les déclarations du prévenu, relatives aux "négociations" et au "marchandage" consistant pour les juges à prononcer sur une affaire en considération d'éléments qui lui sont totalement étrangers, outre qu'elles sont contraires aux principes les plus élémentaires de la justice, retirent toute crédibilité à ses dénégations ; Qu'il est donc constant que les surcharges litigieuses ont été portées par CHAVELI Alain sur la feuille de délibéré à l'insu des autres conseillers prud'hommes de la formation de jugement ; Que ce faux était susceptible de porter préjudice à la SA SSAV, plus lourdement condamnée ; qu'il a, par ailleurs, porté un préjudice moral aux autres conseillers prud'hommes, dont le délibéré a été violé ; 2- Sur la peine, Attendu que les faits, attentatoires aux principes de l'impartialité du juge et du procès équitable, portent le discrédit sur l'institution judiciaire ; Qu'il convient de condamner CHAVELI Alain à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1.500 ç, et de prononcer à son encontre l'interdiction des droits civils et civiques pour une durée de cinq ans ; Sur l'action civile : Attendu que l'infraction ayant causé un préjudice moral à Z... Jean-Christophe et à Y... Dominique épouse B..., leur constitution de partie civile est recevable ; Qu'il convient de confirmer le jugement du chef des dispositions civiles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de CHAVELI Alain et des parties civiles, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par CHAVELI Alain et le Ministère X.... page 6 ARRET 5ème Ch No 2006/ Au fond, Sur l'action publique, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité. Réformant sur la peine, Condamne Alain CHAVELI à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1.500 euros. Prononce à son encontre l'interdiction des droits civiques et civils pendant 5 ans. L'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal ayant été aussitôt donné au condamné, Sur l'action civile, Confirme le jugement déféré sur l'action civile. Y ajoutant, Condamne CHAVELI Alain à payer à Y... Dominique et Z... Jean-Christophe la somme de 1.000 euros chacun, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais exposés en cause d'appel. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT: Monsieur A... désigné par ordonnance, toujours en vigueur de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, en remplacement du président titulaire empêché CONSEILLERS :Madame E... :Madame MICHEL MINISTERE X... : Monsieur F..., Substitut Général GREFFIER : Madame G..., Greffier lors des débatsMadame H..., Greffier lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère X... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT page 7 ARRET 5ème Ch No 2006/ La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.