JURITEXT000006950859 JAX2006X04XZZX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950859.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 ARRET 5ème Ch No 2006/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le MERCREDI 5 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE du 04 MAI 2004 CHA ARRÊT AU FOND PREVENUS : X... André Ange GIORDAN André Marcel Louis GROSSE DÉLIVRÉE LE : - défaut de caractérisation du délit en tous ses éléments, le jugement l'ayant déclaré coupable du délit d'escroquerie après avoir prétendu caractérisé le délit de complicité d'escroquerie dans les motifs ; page 5 ARRET 5ème Ch No 2006 En conséquence il demande à la Cour d'évoquer l'affaire. Sur le fond, il fait valoir que la Cour n'est pas saisie des infractions de faux et d'usage de faux, non visées dans l'ordonnance de renvoi ; que l'infraction d'escroquerie reprochée à GIORDAN André n'est pas établie et que par conséquence la complicité qui lui est reprochée n'est pas constituée ; qu'il doit donc être relaxé ; Sur l'action civile il fait valoir que Monsieur Y... n'a pas déclaré sa créance à l'encontre d'ATM concernant les travaux non effectués et les malfaçons, qu'il est forclos, outre que les malfaçons n'entrent pas dans le champ de l'escroquerie poursuivie et qu'il doit être débouté. La partie civile dépose des conclusions tendant à la confirmation du jugement sur la culpabilité et à la condamnation solidaire des deux prévenus à lui payer la somme de 38.523,20 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 10.000 euros pour le préjudice moral, outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Z... requiert la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION : EN LA FORME, Attendu que X... André ne comparait pas, qu'il fournit un certificat médical et qu'il est régulièrement représenté par son conseil muni d'un pouvoir ; Que GIORDAN André régulièrement cité, ne comparait pas; Que la partie civile est représentée par son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de X... et de Y... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de GIORDAN; Attendu que les appels formés par les prévenus et le Ministère Z... sont recevables pour avoir été interjetés dans à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... André Ange né le 05 Janvier 1950 à ROUBAIX Fils de X... Jules et de MEIRHAGHE Germaine De nationalité française Jamais condamné Demeurant Le Bayet Route de Sospel - 06390 COARAZE Libre Non comparant, représenté par Maître HUET Bernard, avocat au barreau de NICE Prévenu, appelant GIORDAN André Marcel Louis né le 07 Septembre 1943 à NICE Fils de GIORDAN Jean et de PICCARDO Louise De nationalité française Déjà condamné Demeurant 2 rue A Véran - 06100 NICE Libre Non comparant, Prévenu, appelant le Ministère Z... appelant Y... Vazken Demeurant 14 Avenue de Verdun - 06230 VILLEFRANCHE SUR MER Non comparant, représenté par Maître DELSOL Bernard, avocat au barreau de NICE Partie civile, intimé page 2 ARRET 5ème Ch No 2006 les formes et délais légaux. AU FOND, Sur l'action publique : GIORDAN André : Attendu que GIORDAN André se désiste de son appel ; que le Ministère Z... se désiste de son appel incident ; qu'en l'état de ces désistements la Cour n'est pas saisie ; X... André : - Sur les nullités, Attendu que le tribunal est saisi par l'ordonnance de renvoi du 29 août 2003 de faits d'escroquerie à l'encontre de GIORDAN André et de complicité d'escroquerie à l'encontre de X... André ; que la prévention reprise dans le jugement est conforme à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; page 6 ARRET 5ème Ch No 2006 Attendu que dans le dispositif, le tribunal déclare X... André coupable des faits qui lui sont reprochés , qu'il s'agit donc bien de la complicité d'escroquerie visée dans la prévention quand bien même, après l'énoncé de la peine figure la mention "pour l'infraction d'escroquerie" relevant manifestement d'une erreur matérielle ; Que le prévenu n'avait d'ailleurs aucune incertitude sur les faits qui lui sont reprochés comme en témoignent ses conclusions sur le fond en appel ; Que le tribunal n'a donc pas excédé sa saisine ; Attendu qu'aux termes d'une longue et complète motivation développée en sept points et portant sur les éléments qui sont au dossier et ont été discutés contradictoirement par les parties devant le magistrat instructeur, le tribunal a caractérisé en tous leurs éléments les infractions reprochées aux prévenus, relevant notamment "qu'en choisissant une société comme ATM, sans qualification, en lui permettant de percevoir dès le début des travaux des sommes indues, M. X... a manifestement aidé GIORDAN dans la réalisation de ce qui s'avère être une escroquerie" Que le jugement est donc parfaitement motivé ; Attendu en ce qui concerne le défaut de réponse aux conclusions, que le tribunal n'a pas à rentrer dans le détail, point DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du JEUDI 23 FEVRIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'absence des prévenus et le désistement d'appel du prévenu GIORDAN, Madame le Conseiller MICHEL a présenté le rapport de l'affaire, Maître HUET conseil du prévenu X..., soulève et développe six exceptions de nullité visées dans ses conclusions, La Cour invite la avocats à s'expliquer sur une éventuelle requalification, le prévenu étant poursuivi pour complicité d'escroquerie, Maître DELSOL, conseil de la partie civile Y..., a été entendu en sa plaidoirie sur les exceptions de nullité et sur le fond, et a déposé des conclusions, Le Ministère Z... a pris ses réquisitions, Maître HUET conseil du prévenu X... a été entendu en sa plaidoirie sur le fond et a déposé des conclusions, en dernier Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 5 AVRIL
- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : André GIORDAN est prévenu d'avoir à BERRE LES ALPES, entre 2000 et 2001, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en faisant croire à l'existence d'une entreprise de bâtiment se trouvant en réalité en état de cessation des paiements, en acceptant de réaliser des travaux qu'il ne pouvait assumer financièrement et matériellement et en violant les dispositions du Code de la Construction et de l'Habitation concernant les délais de paiement, déterminé Vazken Y... à lui remettre une somme de 230.472,49 F. Faits prévus et réprimés par les articles par point, de chacun des arguments soulevés dès lors qu'il a caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il n'y a pas défaut de réponse aux conclusions ; Attendu que la Cour a répondu ci-dessus aux autres moyens ; Qu'il convient en conséquence d'écarter les moyens de nullités du jugement soulevés par X... André. - Sur le fond, Attendu que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de GIORDAN, le tribunal a retenu que celui-ci "a accepté le marché alors que son entreprise était déjà moribonde et dans le seul but de percevoir des acomptes substantiels ; il savait sa société, déjà sans doute en état de cessation des paiements, incapable de réaliser la construction de M. Y... sur le plan technique ; c'est là certainement que l'on doit rechercher l'acceptation par lui d'un prix de marché qu'il qualifie lui-même de trop bas, peu lui importait le prix global puisqu'il savait qu'il ne mènerait pas à son terme l'édification de la maison" Qu'en effet, l'entreprise ATM, spécialisée dans la peinture et le ravalement de façades n'avait jamais construit de maison, elle ne disposait d'aucun matériel, employait seulement 3 salariés, gérant y compris et n'était pas assurée pour ce type de travaux ; Qu'en outre, si consécutivement au dépôt de bilan, la société a été placée en liquidation judiciaire immédiate le 14 septembre 2001 et la date de cessation des paiements "provisoirement fixée" au 31 août 2001, le montant colossal du passif, (544.033 euros) essentiellement constitué par les créances des institutionnels qui finançaient la trésorerie révèle que la société était déjà en très grandes difficultés financières et bien en état de cessation des paiements lorsqu'elle a signé le marché de travaux et débuté le chantier ; page 7 ARRET 5ème Ch No 2006 Que ces manoeuvres pour faire croire à M. Y... que ATM était capable d'assumer les travaux et les conditions de paiement non conformes à la législation en la matière ont déterminé la victime à lui remettre 313-1, 313.3, 313.7, 313.8 du Code pénal. André X... est prévenu de s'être à BERRE LES ALPES, entre 2000 et juillet 2001, au préjudice de Vazken Y..., rendu complice du délit d'escroquerie commis par André X..., en l'aidant ou l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l'espèce en entretenant avec l'entreprise de bâtiment une collusion contraire avec l'intérêt du maître de l'ouvrage, en acceptant la réalisation de travaux par celle-ci alors qu'elle n'avait plus qu'une existence fictive, en rédigeant un contrat prévoyant des conditions de paiement illégales, et en approuvant le règlement d'acomptes non-dûs, Faits prévus et réprimés par les articles 121.6, 121.7, 313.1, 313.3, 313.7, 313.8 du Code pénal. page 3 ARRET 5ème Ch No 2006 LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 4 mai 2004, le tribunal correctionnel de NICE a déclaré X... André et GIORDAN André coupables des faits qui leur sont reprochés et les a condamné : X... André à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser la victime et a prononcé l'interdiction d'exercer la profession d'architecte pendant 1 an ; GIORDAN André à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligation d'indemniser la victime et a prononcé une interdiction d'exercer toute profession de gestion d'entreprise pendant 1 an ; Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu Y... Vazken en sa constitution de partie civile et a condamné solidairement X... André et GIORDAN André à lui payer la somme de 35135,30 euros à titre de dommages-intérêts, 10 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens. LES APPELS : GIORDAN André a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 5 des sommes ne correspondant pas à des travaux effectués ; Qu'ainsi, l'infraction principale d'escroquerie reprochée à GIORDAN André était bien constituée ; Attendu que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le tribunal e retenu que le marché de construction de la maison de M. Y... a été confié à GIORDAN par André X... alors que ce dernier connaissait parfaitement les limites de cette entreprise ; qu'en choisissant une société comme ATM, sans qualification, en lui permettant de percevoir, dès le début des travaux des sommes indues, M. X... a manifestement aidé GIORDAN dans la réalisation de ce qui s'avère être une escroquerie; Qu'en effet, GIORDAN a reconnu qu'il n'avait pas répondu à un appel d'offre et que c'était X... qui avait fixé le montant des travaux, avait préparé le contrat et s'était chargé de fixer le calendrier des règlements ; Que M. Y... a versé diverses sommes qu'il pensait correspondre aux diverses situations de travaux,"sur présentation des factures approuvées par l'architecte X..." ; Attendu qu'en présentant l'entreprise ATM comme moins disante en connaissance de cause, en certifiant des travaux ne correspondant pas à la réalité, André X... s'est rendu complice de l'escroquerie réalisée par GIORDAN alors, qu'en sa qualité de professionnel de la construction, chargé d'une mission d'architecture et du suivi des travaux, d'une part il se devait pour le moins de vérifier la santé financière et les moyens de l'entreprise qu'il avait choisie, et d'autre part qu'il n'ignorait évidemment pas la législation d'ordre public, applicable à l'échelonnement des paiements dans le cadre du contrat de construction d'une maison individuelle ; Qu'il convient par conséquence de confirmer le jugement sur la culpabilité ; - Sur la peine, Attendu qu'en raison de la gravité des faits commis par un professionnel de la construction , le tribunal a prononcé des peines proportionnées et prenant en compte la personnalité de celui-ci et mai 2004 X... André a interjeté appel le 10 mai 2004,. Le Ministère Z... a relevé appel incident contre les deux prévenus le 10 mai
- DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : Le 17 janvier 2002, Y... Vazken déposait plainte avec constitution de partie civile contre André X..., architecte et André GIORDAN, gérant de la SARL ATM et exposait qu'il avait confié le projet de construction de sa maison à X... qui avait confié les travaux à la SARL ATM, laquelle abandonnait le chantier dès juillet 2001 et cédait la continuation des travaux à une société TTB, constituée par un ancien salarié de ATM. S'apercevant qu'il avait réglé 152 732,49 francs en trop par rapport aux situations de chantier, le plaignant indiquait qu'il avait été amené à régler des travaux supplémentaires qu'il n'avait pas ordonnés. Il ajoutait que la société ATM, dont la situation financière était catastrophique était déjà en état de cessation des paiements lors de la signature du contrat et que GIORDAN et X..., le sachant s'étaient entendus pour l'escroquer. La SARL ATM était placée en liquidation judiciaire le 14 septembre 2001 et la date de cessation des paiements fixée au 31 août 2001 page 4 ARRET 5ème Ch No 2006 GIORDAN ne reconnaissait pas l'escroquerie. Il indiquait qu'il connaissait effectivement X... depuis longtemps et qu'ils avaient déjà travaillé ensemble. Il savait son entreprise en difficulté de trésorerie mais comptait justement sur le contrat Y... pour se renflouer, c'était cependant la première fois qu'il réalisait une maison d'habitation. Au cours de la perquisition effectuée au domicile de GIORDAN, les gendarmes découvraient un devis daté du 25 décembre 2000 et un relevé de marché ATM du 9 décembre 2000 ; GIORDAN reconnaissait être l'auteur de ce devis dont les prix et l'échelonnement des paiements avaient été repris par X... et prétendait ignorer que les conditions de règlements n'étaient pas conformes à la réglementation prévue par le Code de la Construction les antécédents judiciaires ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions relatives à l'action publique ; Sur l'action civile : Attendu que la partie civile est recevable à se constituer en raison des difficultés de tous ordres qu'elle a connues ; page 8 ARRET 5ème Ch No 2006/ Attendu que son préjudice a été justement apprécié par les premiers juges, dont la décision sera confirmée ; Qu'en effet son préjudice matériel résulte directement du trop perçu pour les travaux non effectués mais aussi des malfaçons et surtout de l'absence de réparation des malfaçons découlant directement de l'infraction ; Que le préjudice moral résulte directement des multiples difficultés rencontrées ; Attendu que X... fait valoir que la créance de la victime est éteinte pour n'avoir pas été déclarée au liquidateur ; Mais attendu que, d'une part, le préjudice résulte des infractions reprochées aux deux prévenus qui sont tenus solidairement de la réparation et d'autre part, que GIORDAN n'etant pas en liquidation de biens à titre personnel, les dommages et intérêts résultant d'une infraction qu'il a commise restent à sa charge ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur Y... la somme de 1000 euros, en cause d'appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... et de Y... et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de GIORDAN, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par X... André, GIORDAN André et le Ministère Z... André X... contestait les accusations et indiquait que les conditions réelles de paiement étaient 10% à la signature du marché, 10% à l'achèvement du terrassement Il ajoutait que la société ATM remplissait les conditions techniques et financières pour réaliser le chantier. Il estimait que les sommes versées correspondaient aux acomptes prévues au contrat ; il admettait seulement avoir été défaillant sur le contrôle de l'assurance responsabilité civile et garantie décennale. MOYENS DES PARTIES : GIORDAN André a fait connaître par lettre qu'il se désiste de son appel ; Le Ministère Z... se désiste de son appel incident le concernant ; X... André dépose des conclusions et fait valoir, avant toute défense au fond, la nullité du jugement argumenté en six points : - le tribunal a excédé sa saisine en ce qui concerne les faits en retenant l'absence d'appel d'offres et les fausses attestations ASSEDIC et Caisse de congés payés du bâtiment ; - le tribunal a excédé sa saisine en ce qui concerne la qualification des faits ; alors que l'ordonnance de renvoi qualifie les faits qui lui sont reprochés de complicité d'escroquerie, le jugement le condamne pour escroquerie, sans l'avoir mis en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification ; - contradiction entre les motifs et le dispositif en ce qui concerne l'infraction imputée et sanctionnée "complicité d'escroquerie" selon les motifs, "escroquerie" selon le dispositif ; - défaut de mention des textes appliqués dans le dispositif du jugement entraînant une incertitude en ce qui concerne l'infraction sanctionnée ; - défaut de réponse aux chefs péremptoires des conclusions portant sur la réalité des éléments constitutifs de l'escroquerie, la réalité des faits allégués dans l'ordonnance de renvoi pour caractériser la complicité, le bien-fondé des sommes réclamées par la partie civile ; Au fond, GIORDAN André Donne acte à GIORDAN André et au Ministère Z... de leur désistement respectifs ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur ces appels ; X... André Rejette les exceptions de nullité ; Confirme le jugement en ses dispositions pénales et civiles, Y ajoutant, Condamne solidairement X... André et GIORDAN André à lui payer la somme de 1.000 euros, en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, page 9 ARRET 5ème Ch No 2006 Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT :Monsieur JARDEL A... :Monsieur B... :Madame MICHEL MINISTERE Z... : Monsieur C..., Substitut Général GREFFIER : Madame D..., Greffier lors des débats Madame E..., Greffier lors du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformémentà l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Z... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.