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JURITEXT000006950860

JURITEXT000006950860 JAX2006X04XZZX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950860.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0092, du 5 avril 2006 2006-04-05 Cour d'appel d'Aix-en-Provence CT0092 ARRET 5ème Ch No 06/ COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Prononcé publiquement le MERCREDI 05 AVRIL 2006, par la 5ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 17 NOVEMBRE 2003 CH.A ARRÊT AU FOND PREVENU : X... Jean Michel GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Jean Michel né le 13 Mars 1956 à OUJDA (MAROC) Fils de X... Michel et de GARVI Odile De nationalité française Jamais condamné Demeurant Allée Manjadou - 13300 SALON DE PROVENCE Libre Comparant, assisté de Maître Edgard ABELA, avocat au barreau d'Aix.en.Provence PRÉVENU, appelant le Ministère Y... appelant ADMINISTRATION DES IMPOTS 3-5 avenue Durante - 06046 NICE CEDEX Comparant en la personne de M. Z..., assisté de Maître Catherine GONNEAUD, avocat au barreau de PARIS - Toque P 141 Partie civile, intimé page 2 ARRET 5ème Ch No 06/ DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MARDI 14 FEVRIER 2006, Monsieur le Président JARDEL a constaté l'identité du prévenu, Monsieur le Conseiller A... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a été entendu en ses observations et moyens de défense, M. Z..., de l'Administration des Impôts, a été entendu en ses observations, Les exceptions de nullité soulevées en première instance, reprises en appel, ont été jointes avec le fond, Maître GONNEAUD, conseil de la partie civile l'Administration des impôts, a été entendu en sa plaidoirie sur les exceptions et sur le fond, et a déposé des conclusions, Le Ministère Y... a pris ses réquisitions, Maître ABELA, conseil du prévenu Jean Michel X..., a été entendu en sa plaidoirie sur les exceptions et sur le fond, et a déposé des conclusions, Le prévenu ayant eu la parole en dernier, Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé à l'audience du MERCREDI 05 AVRIL

  1. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PRÉVENTION : X... Jean-Michel est prévenu de s'être à Marseille, au cours des années 1999, 2000 et 2001, et en tout cas depuis temps non prescrit, en qualité de gérant de fait de la SARL FREEMAN, volontairement et frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 en souscrivant des déclarations minorées avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1.000 francs, soit 152,45 euros (droits visés pénalement 4.807.225 francs ou 732.856,70 euros). Faits prévus et réprimés par les articles 1741 al.1, 2, 3,4, 1750 al.1 C.G.I, 50 OE1 Loi 52-401 du 14/04/
  2. LE JUGEMENT : Par jugement contradictoire du 17 novembre 2003, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré X... Jean-Michel coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et a ordonné l'affichage de sa décision. page 3 ARRET 5ème Ch No 06/ Statuant sur l'action civile, le tribunal a reçu l'administration des impôts en sa constitution de partie civile et a dit que X... Jean-Michel serait solidairement tenu avec la société FREEMAN, redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. LES APPELS : X... Jean-Michel a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions, par déclaration au greffe du tribunal, le 20 novembre
  3. Le Ministère Y... a relevé appel incident le même jour. DECISION : RAPPEL SUCCINCT DES FAITS : La société FREEMAN a été immatriculée au registre du commerce de Paris, le 10 mars 1976, sous la forme d'une société anonyme. Alors qu'elle était en sommeil depuis le mois de juin 1995, plus de 90% des actions en ont été rachetées par Jean-Michel X..., son épouse Corinne B... et la SARL ORGATER, qu'il dirigeait. La société FREEMAN a redémarré ses activités le 1er juillet 1996, à Vitrolles

(13), exploitant un fonds de travail temporaire à destination des entreprises du secteur du bâtiment, principalement dans le second oeuvre. Corinne B... épouse X... en était le président du conseil d'administration. Le 18 novembre 1997, la SA FREEMAN s'est transformée en SARL, conservant le même nom commercial. Corinne B... épouse X... en est devenue la gérante. A la même date, le siège social a été transféré à Marseille. Le 1er novembre 1999, à la suite d'un apport partiel d'actif de cette activité à deux sociétés filiales (la SARL FREEMAN SUD-EST et la SARL SOMARIS), elle est devenue une société holding. Le 15 septembre 2000, Jean-Michel X... a succédé à son épouse dans les fonctions de gérant. Le 25 octobre 2000, le siège social a été transféré à Menton
(06). La SARL FREEMAN a été mise en redressement judiciaire le 7 février 2001, puis en liquidation judiciaire le 14 mai
  1. A la suite d'avis de vérification portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, et du 1er janvier au 31 décembre 2000, en matière de TVA, des contrôles ont été opérés par l'administration des impôts dans les locaux de la société à Marseille, puis à Vitrolles, et dans ceux de sa société comptable GEST COM, du 23 octobre 2000 au 9 avril
  2. Jean-Michel X... n'a pu fournir une comptabilité complète de la société, ayant été agressé le 8 novembre 2000, le jour du rendez-vous avec l'agent vérificateur, et s'étant fait dérober dans son véhicule les pièces comptables qu'il transportait avec lui. page 4 ARRET 5ème Ch No 06/ La reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration a fait apparaître une insuffisance de déclaration de la TVA collectée, en même temps qu'une surévaluation de la TVA déductible. Sur cette base, l'administration a fait des rappels de TVA de 4.178.303 Frs pour l'exercice 1999 et de 589.164 Frs pour l'exercice
  3. Après avis de la commission des infractions fiscales en date du 12 juin 2002, le Directeur des services fiscaux de Marseille a déposé plainte, le 27 juin 2002, auprès du procureur de la République de Marseille contre Jean-Michel X... et Corinne B... épouse X..., pour soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de la TVA due par la société FREEMAN au titre des années 1999 et 2000, par souscription de déclarations minorées. Seul Jean-Michel X..., pris en sa qualité de dirigeant de fait de la société FREEMAN, a été poursuivi de ce chef devant la juridiction correctionnelle. MOTIFS DE LA DECISION : EN LA FORME, Attendu que l'affaire, appelée à l'audience du 8 novembre 2005, a fait l'objet d'un renvoi à celle de ce jour, au contradictoire du prévenu et de l'administration des impôts ; Que X... Jean-Michel comparaît assisté de son conseil ; Que l'administration des impôts est représentée par M. Z..., Inspecteur Principal, dûment habilité, et assistée de son conseil ; Qu'il sera statué par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties ; Attendu que les appels formés par le prévenu et le Ministère Y... sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux. AU FOND, Sur les exceptions de nullité soulevées par la défense : Attendu que X... Jean-Michel fait d'abord observer que, par application de l'article L. 229 du code de procédure fiscale et de la directive administrative du 15 novembre 1984, les plaintes tendant à l'application de sanctions pénales, qui sont déposées par le service chargé de l'assiette et du recouvrement de l'impôt, sont signées par le directeur des services fiscaux compétent ; Qu'il fait ensuite valoir que, lors du dépôt de la plainte, la SARL FREEMAN avait son siège à Menton et dépendait à ce titre de la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes ; Qu'il en déduit que c'était au directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes et non à celui de Marseille d'engager les poursuites à son encontre ; qu'il demande à la Cour d'en constater la nullité ; page 5 ARRET 5ème Ch No 06/ Mais Mais attendu qu'il n'est pas discuté qu'au regard des dispositions de l'article L. 231 du code susvisé, le tribunal correctionnel de Marseille était compétent pour connaître des poursuites exercées contre le dirigeant de la société FREEMAN, dès lors que l'un quelconque des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté dans le ressort de celui-ci ; Que, dans ces conditions, le fait que la plainte préalable de l'administration des impôts ait pu être déposée par un directeur des services fiscaux territorialement incompétent au regard des règles d'organisation interne des services énoncées dans une instruction ministérielle, est sans incidence sur la régularité des poursuites pénales ; Que, de surcroît, l'exercice des poursuites par le directeur des services fiscaux de Marseille plutôt que par celui des Alpes-Maritimes n'a porté aucune atteinte aux intérêts du prévenu ; Que l'exception sera rejetée ; Attendu que le prévenu soulève ensuite le défaut de qualité du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes à se constituer partie civile, dès lors que la plainte préalable aux poursuites pénales a été déposée par le directeur des services fiscaux de Marseille ; Mais attendu que le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile ne constitue pas une exception de nullité ; Sur l'action publique : 1- Sur la culpabilité, Attendu que la gérance de fait par X... Jean-Michel de la SARL FREEMAN, au cours de la période où son épouse exerçait les fonctions de gérante statutaire, résulte tant du fait que le prévenu détenait à lui seul entre 87% et 95% des parts sociales et qu'il disposait de la signature bancaire, que des déclarations respectives de chacun des époux ; Qu'en raison de l'agression dont a été victime le prévenu, la comptabilité de la société FREEMAN a dû être reconstituée par l'administration des impôts ; que celui-ci a contesté les calculs opérés par l'agent vérificateur, lui reprochant notamment d'avoir sous-évalué le montant des créances sur les clients douteux ; que cependant, il a admis, dans une lettre adressée à l'administration fiscale le 9 juillet 2002, que ses déclarations d'encaissements, au titre des années 1999 et 2000, n'avaient porté que sur un montant global de 27.122.641 Frs pour un chiffre d'affaires correspondant de 39.455.200 Frs ; qu'il n'évalue lui-même les créances sur clients douteux, pour la même période, qu'à la somme de 4.304.738 Frs ; qu'enfin, le 30 août 2002, lors de son audition par le SRPJ, il a expressément reconnu une minoration de TVA de plus de 200.000 ç sur les deux années visées à la prévention, expliquant qu'il n'avait déclaré que les encaissements de sa société d'affacturage à l'exclusion des paiements directs de clients non cédés ; page 6 ARRET 5ème Ch No 06/ Que l'intention frauduleuse de X... Jean-Michel résulte de l'importance de la minoration constatée, en tout cas reconnue, de l'implication de ce dernier dans la direction de la SARL FREEMAN et de son expérience personnelle de dirigeant de nombreuses entreprises, comme du fait que la TVA non déclarée avait été effectivement collectée et encaissée pour le compte de l'Etat par ladite société ; que ni la présence d'un directeur administratif et financier, ni le recours à un cabinet d'expertise comptable, ni les audits pratiqués par les organismes de caution ne sauraient exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale ; Que l'infraction est constituée, peu important qu'elle porte sur le montant de la somme visée à la prévention (732.856,70 ç), dès lors que les dissimulations excèdent 153 ç ; 2- Sur la peine, Attendu que le casier judiciaire du prévenu ne porte trace d'aucune condamnation ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au débat qu'outre la SARL FREEMAN, plusieurs sociétés dirigées par X... Jean-Michel, directement ou par l'intermédiaire de son épouse, ont fait l'objet de procédures collectives ; Qu'il convient, dans ces conditions, de substituer à la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges, la peine d'interdiction d'émettre des chèques prévue par l'article 131-6
(9o)du code pénal, et ce avec exécution provisoire par application de l'article 471 du code de procédure pénale ; Sur l'action civile : Attendu qu'il résulte de l'article L. 232 du code de procédure fiscale que l'administration des impôts peut se constituer partie civile, lorsque, sur sa plainte, une infraction de nature fiscale est poursuivie devant la juridiction répressive ; Qu'en l'espèce, la constitution de partie civile de l'administration des impôts est recevable, peu important qu'elle soit exercée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes (compétent en matière de recouvrement) alors que la plainte initiale de l'administration a été déposée par celui de Marseille ; Attendu que l'application de l'article 1745 du code général des impôts est justifiée en l'espèce, d'une part, par l'implication personnelle de X... Jean-Michel dans la commission de la fraude, d'autre part, par les risques de non recouvrement de l'impôt fraudé et des pénalités résultant de la liquidation judiciaire de la SARL FREEMAN. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Jean-Michel et de l'administration des impôts, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, Reçoit les appels formés par X... Jean-Michel et le Ministère Y... page 7 ARRET 5ème Ch No 06/ Au fond, Confirme le jugement déféré sur la culpabilité. Condamne X... Jean-Michel, à titre de peine principale, à l'interdiction pour une durée de trois ans d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement. Ordonne l'exécution provisoire de cette interdiction. Ordonne la publication du présent arrêt, par extraits, aux frais du condamné, au Journal Officiel de la République Française et dans le journal "AUJOURD'HUI en France". Ordonne son affichage, par extraits, aux frais du condamné, aux portes de la mairie de Salon-de-Provence. Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles. Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur JARDEL C... : Monsieur A... Madame SALVAN MINISTERE Y... : Monsieur D..., Substitut Général GREFFIER : Madame E..., lors des débats et du prononcé Le Président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Y... et du Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de120 euros dont est redevable chaque condamné.

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