JURITEXT000006950864 JAX2006X04XZZX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950864.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0069, du 13 avril 2006 2006-04-13 Tribunal de grande instance du Mans CT0069 DOSSIER N : 06/00680 No AFF 2006/70 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 AVRIL 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEUR : Monsieur Claude X..., 15 lotissement de la Porte - 72140 ROUESSE VASSE né le 02 Janvier 1943 à YVRE L'EVEQUE
(72530)Comparant en personne. DÉFENDEURS : FOYER MANCEAU HLM, 25 rue d'Arcole - 72013 LE MANS CEDEX 2 Représenté par Madame Y.... CRÉDIT MUTUEL, 43 boulevard Volney - 53083 LAVAL (Courrier du 18/2/06) TRÉSORERIE 17 rue du Docteur Z... - 72140 SILLE LE GUILLAUME E.D.F. - G.D.F., 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEX TRÉSORERIE DU CENTRE HOSPITALIER, 194 avenue Rubillard LE MANS ETS MÉLANGER, B.P. 20 - 53140 PRE EN PAIL TÉLÉ 2 FRANCE SA, Sce recouvrement - 37917 TOURS (Courrier du 9/3/06o SWISSLIFE, 1 rue Maréchal de Lattre Tassigny - 59671 ROUBAIX CEDEX 1 MUTUELLE MATH, 46 rue de la Télématique - 42950 ST ETIENNE CEDEX 9 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 21/2/06o Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 16 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Avril
- Jugement du 13 Avril 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Claude X... a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 12 juillet
- La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de Claude X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur X... est à la retraite et veuf ; - il n'existe pas de capacité de remboursement. Par courrier en date du 27 septembre 2005 parvenu le 30 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Claude X... a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informé que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 14 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 16 Mars 2006,Claude X... précise que ses ressources sont constituées d'une retraite modeste de l'ordre de 150 ç, outre le RMI de 299 ç. Il précise qu'il a exercé la profession de garde-barrières ; qu'il disposait d'un logement de fonction et que, de ce fait, la retraite est très modeste. LE FOYER MANCEAU HLM précise qu'un plan d'apurement de la dette de loyers a été mis en place, moyennant le règlement mensuel d'une somme de 30 ç. Le bailleur souhaiterait que Monsieur X... puisse respecter ce plan et donc apuré sa dette, eu égard à l'importance des loyers impayés. Elle ajoute que Monsieur X... refuse de déménager pour un logement plus modeste. Les autres créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Monsieur X... dispose de ressources très modestes puisqu'il bénéficie du RMI en complément de sa retraite. Il est veuf. Si Monsieur X... ne veut pas à l'heure actuelle déménager pour trouver un logement moins spacieux, il convient de noter que le loyer de Monsieur X... est somme toute assez modéré et il n'est pas certain qu'il pourrait trouver un logement plus petit mais moins onéreux. Claude X... ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Claude X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Claude X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Claude X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Claude X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Claude X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Claude X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Claude X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.