JURITEXT000006950872 JAX2006X04XZZX0000000047 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950872.xml ARRET Tribunal de grande instance du Mans, CT0104, du 13 avril 2006 2006-04-13 Tribunal de grande instance du Mans CT0104 DOSSIER N : 06/00689 No AFF 2006/65 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 13 AVRIL 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDEURS : Monsieur Yannick X..., né le 18 Février 1956 à HOUILLES
(78800)et Madame Sylvie Y... épouse X..., née le 28 Décembre 1961 à VOULX 47 rue Saint Pierre - 72410 PRECIGNE Comparants en personne. DÉFENDEURS : PAIEMENTS PASS 1 place Copernic - 91051 EVRY (courrier du 8/3/06) COVEFI, Chemin du Verseau - 59846 MARCQ EN BAROEUL (courrier du 27/2/06) CREDIPAR, 12 avenue Malraux - 92300 LEVALLOIS PERRET E.D.F. - G.D.F., 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS CEDEX CAPE CENTRE OUEST 13, 5 boulevard de Dunkerque - 13572 MARSEILLE CEDEX 2 (courrier du 13/3/06) FRANFINANCE - UNITÉ CONTENTIEUSE RÉGIONALE, 20 boulevard Deruelle - 69432 LYON CEDEX RECETTE SPÉCIALE DE L'OFFICE, B.P. 114 - 77002 MELUN (courrier du 21/2/06) EDF - GDF 70, 14 quai Yves Barbier - 70002 VESOUL CEDEX TRESORERIE DE LURE, B.P. 109 - 70204 LURE (courrier du 24/2/06) MAIRIE 77, B.P. 96 - 77796 NEMOURS CEDEX SOREFAC, 37917 TOURS CEDEX 9 TRÉSORERIE C.H. 77, B.P. 101 - 77796 NEMOURS CEDEX (courrier du 16/3/06) TRÉSORERIE C.H. FONTAINEBLEAU, 14 rue du Château - 77305 FONTAINEBLEAU CEDEX CRÉDIT LYONNAIS 89, 10 place Eugène Petit - 89140 PONT SUR YONNE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (courrier du 24/2/06) Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS : A l'audience du 16 Mars 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 13 Avril
- Jugement du 13 Avril 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier . Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... Z... saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 8 JUILLET
- La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, déclaré cette demande recevable. La commission a, lors de sa séance du 14 Septembre 2005, proposé l'orientation du dossier de Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... vers une procédure de rétablissement personnel du fait de leur situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation. Elle fait valoir que : - Monsieur et Madame X... sont dans le dispositif du surendettement depuis le mois d'août 2002, ayant bénéficié de mesures devant la commission de surendettement de la Haute Saone, prévoyant une suspension de l'exigibilité des créances de deux ans ; - au réexamen du dossier, il n'existe pas de capacité de remboursement ; - Monsieur X... est au chômage et Madame X... est sans profession. Par courrier en date du 27 septembre 2005 parvenu le 28 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... ont donné leur accord pour la transmission de leur dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et ont déclaré être informés que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation. Par courrier parvenu le 14 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. A l'audience du 16 Mars 2006,Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... précisent que deux de leurs enfants majeurs ne sont plus à charge ; qu'ils n'ont donc plus qu'un enfant à charge de telle sorte qu'ils ne perçoivent plus de prestations familiales, mais seulement une allocation-logement d'un montant actuel de 310.89 ç. Madame X... précise qu'elle n'a jamais travaillé puisqu'elle a élevé quatre enfants. Monsieur X... déclare être au chômage. Il justifie être en fin de droit et bénéficier jusqu'au mois de juin 2006 d'une indemnité mensuelle de 420 ç. Il précise qu'il est titulaire d'un diplôme de CAP de soudeur mais qu'il n'a jamais exercé dans ce domaine, ayant pratiqué plusieurs métiers dans le domaine de la construction. Le couple déclare régler leur loyer, être suivi par une assistante sociale et avoir déposé une demande pour bénéficier du'n logement moins onéreux. Ils admettent avoir contracté des crédits à la consommation, pensant que cela pouvait améliorer leur situation. Ils ajoutent que, depuis leur arrivé dans la Sarthe, ils n'ont pas contracté de nouvelle dette. Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci. L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. Monsieur et Madame X... ont des revenus actuellement très modestes, n'ayant plus qu'un enfant à charge. Monsieur X... est en fin de droit et perçoit des indemnités ASSEDIC d'un montant mensuel de 420 ç. Madame X... n'est titulaire d'aucun diplôme et n'a jamais travaillé puisqu'elle a élevé quatre enfants. Monsieur X... précise qu'il n'arrive pas à trouver de mission intérim dans les domaines professionnels dans lesquels il a travaillé auparavant. Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... ne possèdent aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement. Au vu des charges et des ressources de Yannick X..., Sylvie Y... épouse X..., il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes. Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable. Dans ces conditions, Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ; Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Yannick X..., Sylvie Y... épouse X..., de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif. Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Yannick X..., Sylvie Y... épouse X... ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire. Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation. Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation. ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission. Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.