JURITEXT000006950877 JAX2006X05XCOX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950877.xml ARRET Cour d'appel de Colmar, CIV.2, du 18 mai 2006 2006-05-18 Cour d'appel de Colmar CHAMBRE_CIVILE_2 COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section A DV MINUTE No 473/2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 02/03053 Copies exécutoires à : Maître SPIESER Maître CROVISIER Le 18 mai 2006 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRÊT MIXTE DU 18 mai 2006 Décision déférée à la Cour : jugement du 20 juin 2002 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG APPELANTE, défenderesse et demanderesse reconventionnelle : La Sàrl X... Y... représentée par son gérant ayant son siège social 3a, rue du Marais Vert 67000 STRASBOURG représentée par Maître SPIESER, administrateur de l'Etude de Maître BUEB, avocat à COLMAR INTIMES, demandeurs et défendeurs reconventionnels : 1 - Monsieur Francis Z... ...; MARKETING représenté par son gérant ayant son siège social 6, rue Jean-Joseph Hoffmann 67500 HAGUENAU représentés par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR plaidant : Maître REYNAUD (Etude MAGELLAN), avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Michel WERL, Président de Chambre Dominique VIEILLEDENT, Conseiller Martine CONTE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier ad hoc, lors des débats : Astrid DOLLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. ont renoncé à leur projet en raison de la caducité de En dernier lieu, la SARL X... Y... fait valoir que les demandeurs ont renoncé à leur projet en raison de la caducité de la loi Perissol et pour n'avoir pas obtenu les concours bancaires nécessaires. C'est pour établir cette renonciation que l'appelante sollicite la comparution personnelles des parties et l'audition d'un témoin. Elle souligne néanmoins l'inertie de M. Francis Z..., l'absence d'immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés, les difficultés rencontrées par M. Francis Z... et M. Jean-Paul A... pour obtenir les concours bancaires indispensables à la mise en oeuvre du projet, significatives selon l'appelante de cette renonciation. Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute. Subsidiairement, l'appelante conteste l'existence du préjudice indemnisé par le tribunal. Elle expose que les demandeurs ont payé 60.000 francs (et non pas 100.000 francs ) pour la demande de permis de construire, mais que ces frais constituent des investissements habituels dans ce genre d'opération dont ils ne peuvent obtenir le remboursement dès lors qu'ils ont renoncé à l'opération. Quant au montant alloué au titre de la perte de chance, M. Francis Z... et la SARL Etudes & Marketing ne sauraient y prétendre faute d'avoir répondu aux appels de fonds pour construire : la SARL X... Y... rappelle qu'avant de pouvoir prétendre à des bénéfices, les demandeurs doivent démontrer qu'ils auraient pu payer 3.746.219,17 francs, ce qu'ils ne sont en mesure de faire. En l'état de leurs dernières conclusions, les intimés demandent à la cour : - de déclarer l'appel irrecevable, et en tous cas mal fondé ; - de rejeter l'appel principal de la SARL X... Y... et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 7.622,45 ç ; - signé par Michel WERL, Président et Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ou', Dominique VIEILLEDENT, Conseiller en son rapport, * * * Suivant acte notarié du 13 décembre 1989, la SARL X... Y... a acquis en sa qualité de marchand de biens, des biens immobiliers situés no 69 a, 69b, 70a et 70b rue des Bosquets et 89/57, 90/57et 246/68 rue de Barr à Schiltigheim, cette opération étant financée par le Crédit du Nord. Par acte authentique passé le 14 octobre 1996 en l'étude de Maître Christian Grieneisen, notaire associé à La Wantzenau, M. Francis Z..., la SARL Etudes & Marketing, M. X... Y... et la SARL X... Y... -Conseil Immobilier ont établi les statuts de la SCI Les Bosquets de Schiltigheim, dont l'objet était l'acquisition des biens immobiliers sus énoncés, la construction sur ces parcelles d'immeubles majoritairement destinés à l'habitation, la division de ces immeubles en appartements, leur vente ou mise en location et toutes opérations en relation avec l'objet social ainsi défini. La durée de la SCI a été fixée à 5 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le capital social de 30.000 francs étant réparti ainsi qu'il suit : 90 parts à M. Francis Z..., 90 parts à la SARL Etudes & Marketing, 60 parts à M. X... Y... et 60 parts à la SARL X... Y... Mandat était donné dans cet acte à M. Francis Z... d'acquérir de la SARL X... Y... qui en était propriétaire les biens immobiliers sus énoncés au prix de 3.000.000 francs HT, étant précisé que "dès la délivrance du permis de construire ce prix sera majoré prorata temporis de 7% l'an à compter de ce jour jusqu'au paiement effectif du prix le tout à condition que le permis de construire soit délivré avant le 31 décembre 1996." La Société Européenne de Promotion - dont le gérant est M. X... - de faire droit à l'appel incident et de condamner la SARL X... Y... à payer à chacun d'eux les sommes de 7.622,45 ç à titre de remboursement de frais et de 118.392,52 ç au titre de la perte de chance. Les intimés rappellent qu'ils ont agi sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL X... Y... (articles 1134, 1135 et 1142 du Code civil) et des statuts signés par l'appelante, dont l'objet était : - l'acquisition des terrains de cette dernière, situés à Schiltigheim ; - la réalisation d'une opération de promotion immobilière sur ces terrains. Il serait dans ces conditions indifférent que la SCI Les Bosquets n'ait jamais été immatriculée. Sur le fond, M. Francis Z... et la SARL Etudes & Marketing reprennent les motifs du jugement en insistant sur l'engagement de vendre contracté par la SARL X... Y..., leur participation active à l'opération concrétisée par le règlement des frais de permis de construire, d'honoraires d'architecte, leur convocation aux réunions organisées par ce dernier, toutes circonstances qui : - seraient dénuées de sens si l'on admettait -comme l'appelante - que le projet était caduc après le 31 décembre 1996 ; - caractériseraient non seulement l'existence d'une promesse de vente mais également l'existence d'un contrat de promotion immobilière. Ils en déduisent qu'en cédant ses terrains à un tiers, et en donnant en outre mandat au notaire à l'insu de ses associés, de ne pas enregistrer la SCI Les Bosquets, la SARL X... Y... a délibérément violé les obligations qu'elle avait souscrites et engagé sa responsabilité. En réponse au moyen soulevé par l'appelante, M. Francis Z... et la SARL Etudes & Marketing font valoir que les dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ne sont pas applicables pour Y... - a été désignée comme premier gérant. Sur demande de la SARL X... Y..., le permis de construire a été délivré le 14 décembre
- Les honoraires de l'architecte chargé du dépôt de la demande de permis de construire ont été payés courant mars 1999, à raison de 60.000 francs par M. Francis Z..., 60.000 francs par la SARL Etudes & Marketing, et 2 X 20.000 francs par M. X... Y... (voir note d'honoraires de AGM Architecture).. Par acte authentique passé le 11 août 1999, la SARL X... Y... a vendu à la SA Bridge Concept les parcelles qu'elle détenait sur le ban de la commune de Schiltigheim, section 28, au prix de 3.720.000 francs HT. Le 26 août 1999, M. Francis Z... et la SARL Etudes & Marketing ont obtenu du tribunal d'instance de Schiltigheim l'inscription d'une prénotation sur ces immeubles qui a été radiée lorsqu'il est apparu que la SCI Les Bosquets de Schiltigheim était dépourvue de personnalité morale pour n'avoir jamais été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Par acte signifié le 3 mai 2000, M. Francis Z... et la SARL Etudes & Marketing ont fait assigner la SARL X... Y... à comparaître devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, pour entendre condamner cette société au paiement de différentes indemnités sur le fondement des articles 1134, 1145, 1142 et 1147 du Code civil. La SARL X... Y... a conclu à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son absence de fondement, à la condamnation des demandeurs aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'un montant de 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 20 juin 2002, le tribunal de Strasbourg a deux motifs : - le "mandat" litigieux est inséré dans un acte authentique (les statuts de la SCI Les Bosquets) et de ce fait échappe à la réglementation de droit local ; - la promesse de vente s'insère dans un ensemble d'obligations qui caractérise l'existence d'un contrat de promotion immobilière, qui n'est pas davantage soumis à l'application de ces dispositions. Sur le fond, ils reprochent à la SARL X... Y... d'avoir méconnu ses obligations dans la seule perspective de réaliser une opération financière plus intéressante. Ils s'opposent enfin aux demandes de comparution personnelle et d'audition de témoin pour les motifs retenus par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance. Sur le montant du préjudice, ils maintiennent leurs prétentions initiales, aussi bien en ce qui concerne le remboursement des frais que la perte de chance en évaluant le bénéfice escompté de l'opération à 394.641,72 ç (274.408,23 ç pour le premier juge). Ils réclament enfin une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 1147 du Code civil en raison de la mauvaise foi dont la SARL X... Y... a fait preuve et qui serait caractérisée par : - la manière dont elle a su faire participer les demandeurs aux frais délaboration du projet ; - la rapidité avec laquelle elle a retrouvé un nouveau partenaire ; - les attestations qu'elle produit et qui émaneraient de personnes attachées à l'échec du projet auquel étaient associés les demandeurs ; - la manière tendancieuse de relater les faits. Sur quoi, la Cour, Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens : partiellement fait droit à la demande de M. Francis Z... et de la SARL Etudes & Marketing en condamnant la SARL X... Y... à payer à chacun des demandeurs les sommes de 4.573,47 ç (à titre de remboursement de frais) et 82.322,46 ç (au titre de l'indemnisation de la perte de chance de réaliser un important bénéfice). Le tribunal a tout d'abord considéré que les demandeurs, en leur qualité de signataires des statuts de la SCI Les Bosquets de Schiltigheim étaient recevables à agir en leur nom personnel, contre un autre signataire, en l'occurrence la SARL X... Y... Sur le fond, il a rappelé que les parties, toutes professionnelles de l'immobilier, avaient signé le pacte social de la SCI Les Bosquets, qui avait pour objet d'acquérir les biens de la SARL X... Y... afin de réaliser une opération de promotion immobilière, qu'ainsi, si les statuts ne contenaient formellement aucune promesse de vendre, la SARL X... Y... était néanmoins engagée par le mandat qu'elle avait donné à M. Francis Z... d'acquérir les biens à un prix et des conditions déterminées. S'agissant de la clause afférente à la condition de délivrance du permis de construire avant le 31 décembre 1996, le tribunal a considéré qu'elle ne s'appliquait pas au mandant lui-même mais seulement à la majoration du prix, ce qui selon lui s'induisait également des circonstances postérieures, à savoir : - le dépôt de la demande de permis de construire par la SARL X... Y... le 28 septembre 1998, - les réunions de travail auxquelles les demandeurs avaient participé en présence de l'architecte, - la répartition des frais d'obtention du permis de construire (honoraires d'architecte). Sur la faute reprochée à la SARL X... Y..., le tribunal a admis que l'importance des frais financiers générés par la détention des terrains justifiaient la décision de les vendre de la SARL X... Sur la recevabilité de l'appel Tout en sollicitant l'irrecevabilité de l'appel de la SARL X... Y..., M. Francis Z... et la SARL Etudes & Marketing ne développent aucune argumentation au soutien de ce moyen. Dès lors, en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer l'appel principal recevable. La recevabilité de l'appel incident ne fait en revanche l'objet d'aucune discussion. Sur l'appel principal L'action de M. Francis Z... et de la SARL Etudes & Marketing est fondée sur la responsabilité contractuelle de la SARL X... Y... et plus précisément sur les manquements aux obligations résultant des statuts de la SCI Les Bosquets de Schiltigheim également signés par la SARL X... Y... et M. X... Y... Le moyen tiré en défense de la méconnaissance des dispositions de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 doit être immédiatement écarté en ce que d'une part, ce document n'est pas un compromis de vente, d'autre part il s'agit d'un acte notarié. De plus et comme l'a retenu le tribunal, la circonstance que la SCI Les Bosquets de Schiltigheim n'ait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n'empêche pas les associés dinvoquer les statuts de cette société pour caractériser la faute de l'un d'entre eux et réclamer réparation du préjudice qu'ils ont subi. La SARL X... Y... conclut enfin à la caducité de son obligation du fait de l'arrivée du terme. L'avant dernier paragraphe de l'article 31 intitulé "Mandat" est en effet ainsi rédigé : "...ils (les comparants) donnent mandat spécial à M. Francis Z... à l'effet d'acquérir les biens immobiliers cadastrés Ville de Schitigheim, section 28 no 69a, 69b, 70a, 70b, 90/57 et 246/68 pour un prix de 3.000.000 francs hors taxes. Dès la délivrance du permis Y... mais n'expliquait pas le choix de l'acquéreur (la société Bridge Concept), en méconnaissance des engagements contractés. Le tribunal a en conséquence condamné la SARL X... Y... à indemniser ses partenaires en allouant à chacun d'eux une somme de : - 4.573,47 ç à titre de remboursement de frais ; - 82.322,46 ç pour la perte de chance (en l'occurrence celle de réaliser un important bénéfice); Le tribunal a en revanche rejeté la demande en dommages et intérêts de M. Francis Z... et de la SARL Etudes & Marketing fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, faute pour les demandeurs, de justifier d'un préjudice distinct. Suivant déclaration enregistrée au greffe le 1er juillet 2002, la SARL X... Y... a interjeté appel de ce jugement. En l'état de ses dernières conclusions déposées le 24 juin 2005, l'appelante demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable et fondé ; - d'infirmer la décision entreprise (sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions des demandeurs) ; - de rejeter les prétentions de M. Francis Z... et de la SARL Etudes & Marketing comme irrecevables et mal fondées ; - de rejeter l'appel incident comme mal fondé ; - de les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 ç pour la première instance et de 15.000 ç pour l'instance d'appel. Subsidiairement et avant dire droit, la SARL X... Y... sollicite l'audition de M. B... en qualité de témoin et la comparution personnelle des parties. En fait, la SARL X... Y... explique qu'elle avait tout intérêt à voir aboutir le projet de promotion immobilière envisagé et ce d'autant que les frais financiers générés par la propriété des de construire ce prix sera majoré prorata temporis de 7% l'an à compter de ce jour jusqu'au paiement effectif du prix, le tout à condition que le permis de construire soit délivré avant le 31 décembre 1996." Sur la prétendue caducité de l'obligation que la SARL X... Y... entend déduire de cette clause, il convient de reprendre purement et simplement les motifs du jugement dès lors qu'au vu des pièces produites : - la seule demande de permis de construire dont il est justifié - et qui émane de la SARL X... Y... - date du 16 septembre 1998 ; - le délai de deux mois et demi qui restait à courir de la date de signature des statuts au 31 décembre 1996, était incompatible avec les délais de délivrance de permis de construire dès lors qu'au 14 octobre 1996 (aux termes mêmes des explications de la SARL X... Y...) un problème durbanisme (révision du P.O.S.) s'opposait à cette délivrance. En admettant même que la locution "le tout" ait eu pour objet d'étendre les effets du terme au delà de la simple majoration du prix, il conviendrait d'admettre que cette extension ne pourrait aller au delà du mandat spécial confié à M. Francis Z... pour acquérir les parcelles, dans la mesure où ce terme est expressément affecté à la clause des statuts relative au mandat. Or la disparition du mandat aurait été sans effet sur l'engagement de vendre contracté par la SARL X... Y... à l'égard de ses associés. Il ressort en effet de l'objet de la SCI Les Bosquets de Schiltigheim tel que défini à l'article 2, et de la durée de la SCI (5 ans), qu'au delà d'une simple promesse de vendre des terrains, les statuts établis le 14 octobre 1996 avaient pour objet la mise en oeuvre d'un projet complet de promotion immobilière sur les parcelles détenues par la SARL X... Y... à Schiltigheim à savoir l'achat de ces terrains situés à Schiltigheim étaient très importants, que cependant ce projet a pris beaucoup de retard en raison des problèmes liés à la délivrance du permis de construire, qu'ainsi ses partenaires (M. Z... et A...) se sont rapidement désintéressés du projet, ce qu'ils ont d'ailleurs clairement exprimé lors d'une réunion au restaurant "La Mauresse", le 17 juin
- Selon la SARL X... Y..., les parties auraient alors convenu de mettre fin à leur association. Il ajoute que dès la fin de l'année 1998, le Crédit du Nord avait dénoncé son concours et menaçait d'engager une exécution forcée de sorte qu'elle a été contrainte de trouver, en urgence, un autre acquéreur pour ses parcelles.. En droit et contrairement à l'opinion du premier juge, la SARL X... Y... fait valoir que les statuts signés ne s'analysent pas en une promesse de vente mais en un simple mandat d'acquérir des immeubles donné à M. Francis Z..., ce mandat étant en outre assorti d'une clause résolutoire pour le cas où le permis de construire ne serait pas obtenu le 31 décembre 1996, dès lors que les parties avaient toutes intérêt à ce que l'opération se dénoue rapidement. Elle ajoute qu'une promesse synallagmatique de vente doit être prouvée par écrit. Tout au plus serait-il possible de considérer ces statuts comme un commencement de preuve par écrit mais qui serait sans effet faute d'être complété. En admettant même la thèse des demandeurs et du tribunal, la SARL X... Y... soutient que cette promesse serait devenue caduque faute : - de délivrance du permis de construire au plus tard le 31 décembre 1996 ; - d'authentification de la vente (ou d'assignation de la SARL X... Y... à cette fin) dans le délai de six mois (application de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924). En dernier lieu, la SARL X... Y... fait valoir que les demandeurs parcelles, la construction d'immeubles ( en fait deux immeubles) majoritairement destinés à l'habitation, la division de ces immeubles en appartements, leur vente ou mise en location et l'obtention des concours financiers nécessaires à la réalisation de ce projet. Dès lors et quelle qu'ait pu être l'identité de la personne désignée pour acquérir les parcelles visées dans le projet - puisque le gérant de la SCI Les Bosquets de Schiltigheim représenté par M. X... Y... ne pouvait assumer cette fonction - l'engagement de vendre de la propriétaire des terrains résultait non pas du mandat spécial donné à l'un ou l'autre associé mais de son adhésion au projet, manifestée par la signature des statuts. Outre la signature des statuts, la participation des associés à la mise en oeuvre du projet de promotion immobilière est caractérisée par les circonstances postérieures qui ont à juste titre été relevées par le tribunal : - dépôt de la demande de permis de construire par la SARL X... Y..., le 16 septembre 1998 sur la base des plans élaborés par M. C... ("architecte habituel" selon l'appelante, de M. Francis Z... et de la SARL Etudes & Marketing) ; - règlement des honoraires de cet architecte par les associés, au prorata de leur participation dans la SCI Les Bosquets de Schiltigheim ; - participation des associés aux réunions organisées par l'architecte pressenti pour la réalisation du projet de construction (voir télécopie de M. C... du 21 avril 1999) ; - contacts noués par M. X... Y... et M. Francis Z... avec un agent immobilier (M. Freddy D...) en vue de la définition de la "grille de prix" des lots à mettre en vente et de l'élaboration de la plaquette publicitaire (voir attestation M. D... "..par ailleurs sur les conseils de M. X... Y... et de M. Francis Z... nous avons présenté le programme "Les Bosquets à plusieurs de nos clients et réalisé des maquettes pour les expositions"). Ces circonstances ne sont pas contestées par la SARL X... Y... et ne sont en tous cas pas sérieusement contredites par l'attestation de M. E..., directeur du Crédit du Nord et correspondant de M. X... Y... dans cette banque, qui n'était ni le financier de l'opération de promotion immobilière, ni celui des autres associés, qui n'a eu de contact qu'avec son client, M. X... Y..., et ne peut donc faire état que des propos tenus ou des circonstances relatées par ce dernier. Quant à la renonciation prétendue de M. Francis Z... et de la SARL Etudes & Marketing au projet de promotion, si elle peut être tacite, elle ne doit pas moins être non équivoque. Or force est de reconnaître qu'une telle renonciation n'est établie par aucun des documents versés aux débats par la SARL X... Y... : les deux attestations produites par l'appelante (attestations de Mlle Caroline F... et M. Claude G...) ne font état que de "rumeurs" selon lesquelles M. Francis Z... aurait abandonné le projet (et en tous cas pas la SARL Etudes & Marketing ni M. J-P. A...) ou d'une conversation téléphonique entre le Crédit du Nord et la Banque Populaire (attestation de M. E...) au cours de laquelle cette dernière aurait fait part de réticences sérieuses pour financer le projet immobilier présenté M. Francis Z..., alors que: - les renseignements communiqués entre banques concurrentes ne sont pas d'une grande fiabilité ; - les documents bancaires produits par les intimés n'émanent pas de la Banque Populaire mais de la Caixa Bank et révèlent l'existence d'un compte ouvert au nom de l'indivision M. Francis Z... /JP A... sur lequel étaient déposés des montants importants (plus de 1.000.000 francs au mois de mars 1999). La SARL X... Y... ne justifie en revanche ni d'un acte positif des intimés, ni d'un manquement de ces derniers à leurs obligations dassociés qui serait révélateur d'une telle renonciation (tels qu'appels de fonds restés sans suite par exemple). A cet égard, il importe de souligner que l'initiative de l'inscription de la SCI Les Bosquets de Schiltigheim au registre du commerce et des sociétés relevait des obligations du gérant, à savoir la SEP (dont le gérant est également M. X... Y...) et non des obligations de M. Francis Z... ou de la SARL Etudes & Marketing représentée par M. A... Dans ce contexte, la faute imputable à la SARL X... Y..., caractérisée par le fait davoir contacté un tiers pour réaliser l'objet même de la SCI Les Bosquets de Schiltigheim, à l'insu de ses partenaires d'origine et alors que le principal obstacle qui s'y opposait jusque là (autorisation de construire) venait d'être levé, est incontestablement fautif et justifie la mise en cause de la responsabilité de la SARL X... Y... Quant à l'indemnisation du préjudice, celle-ci comporte certainement l'obligation de rembourser la part d'honoraires de l'architecte M. C..., même si de tels frais font généralement partie des "risques" supportés par les promoteurs immobiliers, puisqu'au cas précis ces frais ont été engagés à perte par la faute de la SARL X... Y... et non du fait de la réalisation d'un aléa. S'agissant en revanche de la perte de chance de réaliser un bénéfice, le calcul purement théorique effectué par les premiers juges sur des bases tout aussi spéculatives ne peut-être retenu. En l'absence de tout élément fiable produit par les parties sur ce point, il y a lieu d'ordonner une expertise aux frais avancés de M. Francis Z... et de la SARL Etudes & Marketing dans l'intérêt desquels cette mesure est ordonnée. Sur l'appel incident Comme l'a justement relevé le tribunal M. Francis Z... et la SARL Etudes & Marketing ne font état d'aucun préjudice distinct de celui qu'ils invoquent dans le cadre de leur demande principale susceptible de justifier le versement de dommages et intérêts complémentaires. Il y a donc lieu de confirmer la décision de rejet des premiers juges de ce chef. Les frais et dépens seront réservés et l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile seront réservés jusqu'à l'issue du litige. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel principal de la SARL X... Y... régulier et recevable en la forme ; CONSTATE que la régularité non plus de la recevabilité de l'appel incident ne sont discutées ; CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant alloué à M. Francis Z... et à la SARL Etudes & Marketing au titre de la perte de chance (82.322,46 ç) ; ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF : ORDONNE avant dire droit une expertise comptable ; DÉSIGNE M. André H..., expert comptable, 5 rue Kurnagel 67200 Strasbourg pour y procéder, avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs avocats, s'être fait remettre tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission, effectué toutes investigations, déplacements, auditions, réunions utiles : VE à statuer pour lemoyens financiers dont disposaient de M. Francis Z... et de la SARL Etudes & Marketing (ou les démarches entreprises à cette fin, et leur état d'avancement) pour financer le projet envisagé ; faire toutes observations utiles en relation avec la mission confiée ; INVITE l'expert à établir un pré-rapport et à faire connaître, dès sa communication aux parties, la date à partir de laquelle les dires ne seront plus recevables ; DIT que de l'ensemble de ses travaux l'expert dressera un rapport à déposer en 5 exemplaires au secrétariat greffe de la 2ème chambre de la cour d'appel de Colmar dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ; SUBORDONNE la mise en oeuvre de l'expertise à la consignation par M. Francis Z... et la SARL Etudes & Marketing d'une avance de 2.000 ç (deux euros) dont ils devront être en mesure de justifier, au plus tard le 23 juin 2006, sous peine de caducité de la présente décision laquelle pourra être prononcée d'office ; RÉSERVE à statuer pour le RÉSERVE à statuer pour le surplus jusqu'après dépôt du rapport d'expertise ; DÉSIGNE le conseiller de la mise en état pour suivre le déroulement des opérations d'expertise et statuer sur les incidents éventuels ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 23 juin 2006 pour vérification de la consignation de l'avance. Le Greffier Le Président