JURITEXT000006950888 JAX2006X05XLIX0000000007 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950888.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0002, du 11 mai 2006 2006-05-11 Cour d'appel de Limoges CT0002 LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES N DU 11 MAI 2006 arrêt qui infirme l'ordonnance et déclare recevable la constitution de partie civile NOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du ONZE MAI DEUX MILLE SIX, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de TULLE ENTRE : APPELANTE PARTIE CIVILE CORREZE INCINERATION prise en la personne de son représentant légal 28 avenue Léonard de Vinci Parc Technologique 33600 PESSAC Ayant Maître Olivier GUILLOT, du barreau de LIMOGES, pour avocat, ET : Jérôme X... né le 26 juillet 1977 à USSEL
(19)fils de Jean-Claude et de Christiane LARBRE employé d'usine demeurant 9 bis place du Marchadial 19300 EGLETONS Actuellement détenu à la maison d'arrêt d'ANGOULEME, en vertu d'un mandat de dépôt du 19 novembre 2005 - MIS EN EXAMEN DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS - DELIT DOUANIER DE CONTREBANDE - Ayant Maître Céline REGY, du barreau de TULLE, pour avocat, ET ENCORE : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo--- Maître CAETANO substituant Maître GUILLOT, conseil de la partie civile ayant, le 03 Avril 2006 interjeté appel d'une ordonnance de refus de demande de constitution de partie civile rendue le 24 Mars 2006 par Monsieur Olivier NABOULET, faisant fonction de juge d'instruction au tribunal de grande instance de TULLE, ---oOo--- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRET PRESIDENT : Monsieur Serge BAZOT, Président de la chambre de l'instruction, CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Philippe Y... et Monsieur Pierre-Louis Z..., Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénale MINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre A..., Avocat Général, GREFFIER : Madame Nathalie B... Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 4 Mai 2006, ont été entendus : Monsieur le Président BAZOT en son rapport oral, Maître Olivier GUILLOT en ses explications orales pour la partie civile, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du onze mai deux mille six, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de refus de demande de constitution de partie civile rendue le 24 Mars 2006 par Monsieur Olivier NABOULET, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TULLE, Vu l'appel interjeté le 03 Avril 2006 par Maître CAETANO substituant Maître GUILLOT contre ladite ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 13 avril 2006, par l'intermédiaire de Monsieur le Surveillant chef de la maison d'arrêt d'ANGOULEME, à Jérôme X..., lequel a signé l'avis de notification, puis par lettre recommandée, le 13 avril 2006 à l'avocat du mis en examen, à la partie civile et à son avocat de la date de l'audience, soit le 4 mai 2006, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 27 Avril 2006, Vu le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 3 mai 2006 par Maître GULLOT, conseil de la partie civile, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Courant juillet 2005, un ouvrier de la société ALLEZ, sis à BRIVE, chargée de travaux d'entretien au sein des locaux de l'usine d'incinération de ROSIERS d'EGLETONS, découvrait, cachés dans le faux plafond du vestiaire du personnel, divers matériels (balance, boîte métallique, produits stupéfiants, argent, en lien avec des faits de trafic de stupéfiants). Les services de gendarmerie de EGLETONS étaient chargés le 12 août suivant, par le Procureur de la République de TULLE d'enquêter sur l'origine de ces objets. Les soupçons se portaient sur un nommé Jérôme X..., salarié de l'usine d'incinération exploitée par la SA Corrèze Incinération. Interpellé le 15 novembre 2005, sur son lieu de travail, il était trouvé porteur de 0,4 g d'héro'ne (résidu de rabla), de 5,9 g de résine de cannabis, dont une partie (0,6g), dans un paquet de cigarettes. La perquisition de son casier ainsi que du faux plafond du local où se trouvait ledit casier, confirmait la présence d'une balance électronique, d'un bocal contenant des graines de cannabis, une boîte en fer avec des graines de cannabis et une liste de numéros de téléphone. A son domicile, les enquêteurs retrouvaient divers feuillets listant des numéros de téléphone avec prénoms, une comptabilité de clients et divers relevés de comptes. Reconnaissant auprès des enquêteurs être le propriétaire du matériel et des produits stupéfiants cachés dans le faux plafond du vestiaire de l'usine d'incinération, Jérôme X... expliquait être depuis l'âge de 15 ans consommateur de produits stupéfiants, et s'être livré à leur revente de fin 2002 à août 2005, une partie de sa clientèle se situait en Haute Corrèze, l'autre partie étant constituée de participants à des tecknivals et concerts. C'est ainsi pour la période considérée (fin 2002-août 2005), il estimait avoir vendu : 2,135 kg de shit dont 1 kg en teuf, 80 g de rabla (résidu d'héro'ne) 400 cachets d'ecstasy. Il désignait parmi ses fournisseurs habituels, Cédric C... et Laurent LE D... ainsi qu'un nommé "SHERIF", opérant, comme lui, sur PEYRELEVADE. * Avisé de ces éléments, le Procureur de la République de TULLE requérait le 17 novembre 2005 l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de Jérôme X... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers de contrebande. Mis en examen de ces chefs le même 17 novembre 2005, Jérôme X... confirmait ses premières déclarations, mentionnant que la revente de produits stupéfiants, à laquelle il se livrait, payait sa propre consommation. Sa clientèle ressortait au nombre de 30 personnes environ, ainsi que l'attestait sa propre comptabilité ; tout en dégageant de ces reventes un bénéfice certain, celles-ci intéressant plusieurs produits, à savoir : ACHAT VENTE shit 3.860 euros 4.530 euros héro'ne 3.200 euros 4.180 euros coca'ne 4.800 euros 6.400 euros ecstasy 400 euros 3.200 euros Il précisait avoir, à la suite des interpellations survenues dernièrement à USSEL dans le cadre d'autres procédures judiciaires, caché son matériel sur les lieux de son travail, et réduit depuis sa consommation ; il confirmait avoir bien été en relations d'affaires avec Cédric C... et Laurent LE D.... Des investigations sont en cours sur commission rogatoire, aux fins d'identifier les fournisseurs et les clients de Jérôme X..., tandis que le nommé "Shériff" était identifié comme étant Ceref E..., vivant à F..., avec une certaine Virginie LEO, ancienne amie du mis en examen, lequel s'avérait pour autant être en relations étroites avec ce dernier. [* Entre-temps, à la faveur d'un litige opposant les époux Xavier G... - Stéphanie H..., les enquêteurs de la brigade territoriale de MEYMAC parvenaient en novembre 2005 à établir que le nommé Céref E... organisait sur F... un trafic de produits stupéfiants, ayant pris une importance certaine. Patrick I..., qui avait vécu un temps aussi avec Virginie LEO, était un des clients de Céref E.... Au vu de ces éléments, le Procureur de la République de TULLE prenait des réquisitions supplétives pour faits nouveaux les 23 novembre et le 14 décembre 2005, conduisant les enquêteurs à poursuivre leurs investigations quant à l'identification des personnes concernées par ce trafic et à la détermination des quantités trafiquées. *] [* *] Jérôme X... est âgé de 28 ans, comme étant né le 26 juillet 1977. Ses parents habitent et travaillent à F..., lui-même a vécu chez eux jusqu'à l'âge de 26 ans. Scolarisé à F... puis à EGLETONS, il a obtenu successivement un BEP de maintenance, puis le baccalauréat professionnel. Il a arrêté ses études à l'âge de 20 ans. A l'issue de son service militaire effectué en 1997 à La Courtine
(23), il a travaillé comme intérimaire depuis 1998, avant d'être embauché en 2001 sous CDI par la société Corrèze Incinération, pour travailler sur le site de ROSIERS D'EGLETONS, avec un salaire mensuel de 1400 euros. Il est célibataire sans enfant. Son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Consommateur de produits stupéfiants depuis l'âge de 17 ans, sa consommation quotidienne s'est élevée à 10 joints ; il a essayé divers produits et sa participation en dernier lieu le 13 novembre 2005 à une teuf sur Clairac
(33)atteste de sa dépendance toxicomaniaque. [* Le juge des libertés et de la détention de TULLE l'a placé sous mandat de dépôt par ordonnance du 17 novembre 2005 et a prolongé ce mandat au terme d'une ordonnance rendue le 17 mars
- Le juge des libertés et de la détention de TULLE l'a placé sous mandat de dépôt par ordonnance du 17 novembre 2005 et a prolongé ce mandat au terme d'une ordonnance rendue le 17 mars
- *] La société Corrèze Incinération, dont le mis en examen est le salarié et dans les locaux de laquelle avaient été cachés, outre de la drogue trafiquée, divers objets utiles audit trafic, se constituait partie civile par lettre recommandée, parvenue au cabinet du juge d'instruction le 21 décembre
- Au terme d'une ordonnance, rendue le 24 mars 2006 sur réquisitions contraires du Ministère Public, le juge d'instruction de TULLE a refusé de faire droit à cette demande de constitution de partie civile au motif que la société Corrèze Incinération ne justifiait d'un préjudice personnel causé par les infractions reprochées, ni n'établissait l'existence d'une relation de causalité entre le dommage allégué et les agissements imputés à Jérôme X.... SUR QUOI, LA COUR Ainsi motivée, cette ordonnance apparaît critiquable, dans la mesure où le juge d'instruction n'a pas pris en compte les éléments objectifs suivants : - Jérôme X... est le salarié de la société Corrèze Incinération - des produits stupéfiants, du matériel en lien avec les faits de trafic, de l'argent en provenance de ce trafic, ont été découverts sur les lieux de travail du mis en examen, qui les avait cachés dans un faux-plafond, à l'insu de son employeur. - les investigations des enquêteurs ont comporté une perquisition des locaux exploités par la société Corrèze Incinération, et cet acte d'instruction a connu une publicité certaine au sein de l'entreprise. - les agissements de Jérôme X... l'ont été à l'insu de son employeur, dont la confiance a été abusée, de sorte que la société Corrèze Incinération pouvait se voir soupçonnée d'aider, favoriser, voire participer audit trafic, dans la mesure où ce dernier s'est, pour partie, déroulé au sein même de ses locaux. * * * En l'état, c'est à bon droit que la société Corrèze Incinération allègue une atteinte à son image et à sa notoriété et fait état d'un préjudice moral en lien direct de causalité avec les agissements reprochés à Jérôme X... qui a utilisé abusivement sa situation de salarié pour mieux se soustraire aux investigations en cours. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, INFIRME l'ordonnance rendue le 24 Mars 2006 et en conséquence déclare recevable la constitution de partie civile de la société CORREZE INCINERATION, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le ONZE MAI DEUX MILLE SIX, lecture faite par le Président, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Nathalie B... Serge BAZOT ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Préjudice La constitution de partie civile d'une société est recevable dés lors que cette société allègue une atteinte à son image et à sa notoriété et fait état d'un préjudice moral en lien direct de causalité avec les agissements reprochés à un prévenu qui a utilisé abusivement sa situation de salarié pour mieux se soustraire aux investigations en cours Code de procédure pénale, article 2