JURITEXT000006950889 JAX2006X05XLIX0000000044 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/08/JURITEXT000006950889.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CT0123, du 22 mai 2006 2006-05-22 Cour d'appel de Limoges CT0123 LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ordonnance n 477 ETRANGER Rétention administrative ORDONNANCE Le 22 mai 2006 à 17 heures Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : [* ENTRE Monsieur Bouba X..., né le 24 décembre 1974 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, demeurant 23, rue Georges Dumas 87000 LIMOGES, Assisté de Maître Nathalie PREGUIMBEAU, avocat à la Cour de LIMOGES, ET Monsieur le préfet du département de la Région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, 1 rue de la Préfecture BP 87031 LIMOGES CEDEX, Intimé, Représenté par Monsieur Y..., chef de bureau EN PRÉSENCE DE Monsieur le procureur général près la cour d'appel de LIMOGES représenté par Monsieur Jean-Claude Z..., substitut général, *] Vu la convocation des parties à comparaître le lundi 22 mai 2006 à 11 heures 30 à l'audience du premier président, Vu l'avis donné aux parties à l'issue des débats par Monsieur le premier président, que la décision serait rendue le 22 mai 2006 à17 heures par mise à disposition au greffe de la cour. * * * Bouba X... est l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 6 juillet
- Le 4 mai 2006, le préfet de la Haute-Vienne l'a placé en rétention administrative pour 48 heures en vue de l'exécution de cet arrêté, et le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES a prolongé la rétention administrative pour 15 jours au plus à partir du 6 mai 2006 à 17 heures. Par requête du 19 mai 2006, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 5 jours en application de l'article L. 552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que les autorités guinéennes n'ont pu fixer à l'intéressé en temps utile le rendez-vous nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, ceci malgré les diligences de l'administration appuyées par le ministère des affaires étrangères, en raison de l'absence des deux responsables de l'ambassade de Guinée habilités à auditionner l'intéressé. Le préfet indique dans sa requête que l'audition pourra avoir lieu dans la semaine du 22 mai 2006 et que le laissez-passer ne pourra qu'être délivré en raison de la détention par Bouba X... d'un passeport authentique guinéen délivré en
- Par ordonnance rendue le 20 mai 2006 et notifiée à15 heures 35, le juge des libertés et de détention a fait droit à cette requête et prolongé la rétention administrative pour 5 jours au plus à compter du 21 mai 2006 à 17 heures. Le conseil de Bouba X... a relevé appel de cette ordonnance par télécopie adressée au greffe de la cour le 20 mai 2006 à17 heures
- L'acte d'appel est motivé par l'insuffisance de la motivation de la requête du préfet qui n'expliquerait pas en quoi les 17 jours de la rétention administrative initiale n'ont pas été suffisants pour obtenir un laissez-passer consulaire, ainsi que par le manque de diligence de l'administration pour exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 6 juillet 2005, soit pendant 10 mois. Par ailleurs, Bouba X... expose qu'il a présenté le 10 mai 2006 une demande d'asile qui a été rejetée le 11 mai par le directeur général de l'OFPRA, mais qu'il dispose du délai d'un mois pour former un recours contre cette décision, que, dans cette attente, il bénéficie du droit de demeurer en France jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande de droit d'asile, ainsi que cela résulte de l'article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que, en conséquence, la rétention administrative, qui est destinée à assurer son éloignement, ne peut être prolongée. L'appelant sollicite donc sa mise en liberté immédiate ainsi que 750 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * Le préfet et le ministère public font valoir pour l'essentiel que la diligence imposée à l'administration par l'article L.554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être appréciée à partir du placement en rétention et non de la date de l'arrêté de reconduite à la frontière. Ils observent par ailleurs que l'admission en France de l'étranger demandeur d'asile n'est pas un droit. En particulier, l'article L.741-4, 4o, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écarte ce droit lorsque la présentation de la demande d'asile n'a pour but que de faire échec à une mesure d'éloignement, ce qui serait le cas en l'espèce, Bouba X... n'ayant formulé une demande d'asile que le 10 mai 2006 alors qu'il est en France depuis
- L'administration se trouverait donc dans l'un des cas prévus par l'article L 742-6, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que, dans un tel cas, le droit pour le demandeur d'asile de se maintenir en France expire à la notification de la décision de rejet de la demande d'asile par l'OFPRA. SUR CE Attendu qu'il résulte de l'article L 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans la requête que le juge peut accorder une seconde prolongation de la rétention administrative lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative que cette circonstance doit intervenir à bref délai ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le préfet s'est adressé au consul général de Guinée dès le 4 mai 2006, puis à l'ambassadeur le 12 mai, et que le ministère des affaires étrangères n'a pu obtenir de rendez-vous avant la semaine du 22 mai ; Qu'ainsi, l'administration a satisfait aux prescriptions du texte ci-dessus visé ; Que, par ailleurs, si elle doit faire toute diligence pour mettre à exécution la reconduite à la frontière à partir du placement de l'étranger en rétention administrative, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier si l'administration a montré une diligence suffisante dans la mise à exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article L 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger admis à séjourner en France au titre d'une demande d'asile bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; Que, toutefois, ce droit n'est pas absolu et est subordonné à l'admission au séjour qui peut être refusée dans les cas visés à l'article L 741-4 qu'il appartient à l'administration d'apprécier sous le seul contrôle du juge administratif ; Que le juge judiciaire ne peut pas subordonner sa décision sur la prolongation de la rétention administrative à son appréciation du droit de l'étranger à l'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Qu'en l'espèce, le juge judiciaire ne peut que constater que l'administration se prévaut des dispositions de l'article L. 742-6, alinéa 1, en application desquelles le droit de se maintenir en France de Bouba X... a pris fin ; Attendu qu'en conclusion, la prolongation de la rétention administrative pour cinq jours, c'est à dire en réalité pour la semaine du 22 mai, le temps d'obtenir le rendez-vous attendu des autorités guinéennes ainsi que le laissez-passer qui doit en résulter, ceci devant conduire à l'éloignement de Bouba X... par un avion reliant PARIS à CONAKRY le 26 mai 2006, ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats, apparaît comme une restriction de la liberté individuelle proportionnée à l'objectif à atteindre, justifiée par les diligences de l'administration, et inhérente aux contraintes imposées par les autorités guinéennes ; Que l'ordonnance sera en conséquence confirmée ; PAR CES MOTIFS Le Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges du 20 mai 2006 ; CONDAMNE Bouba X... aux dépens ; Le Greffier, Le Premier Président, Marie-Claude LAINEZ Bertrand LOUVEL ETRANGER le juge juge judiciaire, saisi d'une seconde demande de prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas compétence pour apprécier sur celui de l'article L.741-4 le droit à l'admission en France de l'étranger demandeur d'asile que lui refuse l'administration en application de l'article L.742-6.