JURITEXT000006950920 JAX2006X04XZZX0000000038 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950920.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, CT0074, du 27 avril 2006 2006-04-27 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion CT0074 No DOSSIER No 04/00092 X... Pierre Rosaire Y... Alix Z... A... épouse B... C... Jean Baptiste D... 27 AVRIL 2006 A l'audience publique ordinaire de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion siégeant au Palais de Justice 166 rue Juliette Dodu du Jeudi VINGT SEPT Avril DEUX MILLE SIX, tenue pour les Appels Correctionnels. A été rendu l'arrêt prononcé par Monsieur le E... Monsieur CREZE F... présence du Ministère Public Monsieur G... et de Mlle GUILLERMIN, greffier E N T R E X... Pierre Rosaire, né le 10 Octobre 1967 à SAINT LOUIS, fils de X... Simon Thomy et d'EMMA Marie Vincente, de nationalité française, demeurant 40, Ligne Montaigu - Le Tapage - 97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS, prévenu, intimé prévenu de : Complicité de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, Violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, Dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui Y... Alix, né le 03 Avril 1956 à SAINT LOUIS, fils de Y... Joseph Gentil et de TECHER Marie Nelcine, de nationalité française, chauffeur-livreur, coursier, demeurant Chemin Defeaud 16, Ter - 97414 ENTRE DEUX, prévenu, intimé prévenu de : Violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, Dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, Violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours C... Jean Baptiste, né le 30 Décembre 1961 à ST PIERRE, fils de C... Alexis et de GAVAUDAN Gilberte, de nationalité française, demeurant 12, Chemin Mézino - Terre Rouge - 97410 ST PIERRE, prévenu, intimé prévenu de : Complicité de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, Violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours Z... A... épouse B..., née le 01 Juillet 1953 à ST PIERRE, fille de Z... Noùlien et de BIJOUX Bernadette, de nationalité française, mariée, demeurant 55, rue Moy de la Croix - Terre Sainte - 97410 SAINT-PIERRE, prévenue, intimée prévenue de : Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, Complicité de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, Menace de mort faite sous condition Tous les quatre comparants et assistés par Maître GANGATE Djalil, avocat au barreau de SAINT PIERRE E T Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ST PIERRE, appelant, Mme H... Marie I... épouse J..., demeurant 313 chemin Champcourt 97 430 LE TAMPON, partie civile, appelante MILHAC SUD, représentée par MILHAC Nathalie, demeurant 7 Rue Charles Darwin ZAC 2000 97420 LE PORT, partie civile, appelant COMPAGNIE BORDELAISE DE LA REUNION, représentée par MILHAC Jean Paul, demeurant 107 Rue Jules Auber 97400 SAINT DENIS, partie civile, appelante Monsieur K... L..., ... par Maître AKHOUN Iqbal, avocat au barreau de SAINT DENIS Madame M... N..., ... par Maître HOARAU Georges André, avocat au barreau de SAINT PIERRE L'affaire a été appelée à l'audience publique du 30 mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur CREZE, E... de chambre, E..., Monsieur O..., Madame JOUANARD, Conseillers, assesseurs, Qui ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. F... présence de Monsieur G... P... du Procureur Général, au banc du Ministère Public, Et assistés de M. Q... adjoint administratif, faisant fonction de greffier en exécution de l'article R.812.12 du Code de l'organisation Judiciaire, serment prêté conformément à l'article 32 du Décret n 67.472 du 20 juin 1967 Ou' Monsieur Le E... en son rapport ; Les Prévenus en leur interrogatoire, Maître AKOUN, avocat des parties civiles en sa plaidoirie Maître André HOARAU avocat de la partie civile en sa plaidoirie Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Maître GANGATE Djalil, Avocat de la défense en sa plaidoirie La défense ayant eu la parole en dernier. Les débats étant terminés, Monsieur le E... a avisé les parties présentes que l'arrêt serait rendu le 27 AVRIL 2006 Et ledit jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Attendu que X... Pierre Rosaire est prévenu d'avoir - le 06/05/1999 au TAMPON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa consommation, du délit de violences volontaires commis par Mme B... A..., sur la personne de Marie I... J..., avec cette circonstance que les dites violences ont été commises avec usage ou menace d'une arme et ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Faits prévus par ART. 222-12 AL.1 10 , ART.222-11, ART.132-75 C.PENAL et réprimés par ART. 222-12 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL - le 02/07/1999, à ST PIERRE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé sur la personne de Mme N... M..., des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. faits prévus par ART.222-11 C.PENAL et réprimés par ART. 222-11, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL - le 02/07/1999, à ST PIERRE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement dégradé des biens appartenant à autrui, en l'espèce notamment en arrachant entre autres le téléphone du magasin VOGUE de la Rue des Bons Enfants, au préjudice des Sociétés MILHAC SUD et COMPAGNIE BORDELAISE DE LA REUNION faits prévus par ART.322-1 C.PENAL et réprimés par ART. 322-1 AL.1, ART.322-15 1o, 2o, 3o, C.PENAL Attendu que C... Jean Baptiste est prévenu d'avoir : - le 06/05/1999 au TAMPON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice, en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa consommation, du délit de violences volontaires commis par Mme B... A..., sur la personne de Marie I... J..., avec cette circonstance que les dites violences ont été commises avec usage ou menace d'une arme et ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Faits prévus par ART. 222-12 AL.1 10 , ART.222-11, ART.132-75 C.PENAL et réprimés par ART. 222-12 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL - le 02/07/1999, à ST PIERRE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé sur la personne de Mme N... M..., des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Faits prévus par ART.222-11 C.PENAL et réprimés par ART. 222-11, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL Attendu que Z... A... épouse B... est prévenue d'avoir : - le 06/05/1999 au TAMPON, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé des violences sur la personne de Marie I... J..., avec cette circonstance que les dites violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, ont été commises avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce un tambourin Faits prévus par ART. 222-12 AL.1 10 , ART.222-11, ART.132-75 C.PENAL et réprimés par ART. 222-12 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL - le 02/07/1999, à ST PIERRE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, notamment par aide ou assistance, par instructions ou abus d'autorité ou de pouvoir ayant provoqué l'infraction, en encourageant notamment les auteurs à l'action, été complice du délit de coup et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis par Pierre Rosaire X..., Jean Baptiste C... et Alix Y... sur la personne de Mme N... M... faits prévus par ART.222-11 C.PENAL et réprimés par ART. 222-11, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL - le 02/07/1999, à ST PIERRE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, menacé Mme N... M..., d'un délit contre les personnes en l'espèce de violences délictuelles ou de mort, en lui disant notamment : "c'est le premier avertissement, la prochaine fois on te tuera, avec l'ordre de remplir une condition, en l'espèce cesser ses agissements". faits prévus par ART.222-18 AL.2, AL.1 C.PENAL et réprimés par ART.222-18 AL.2, ART.222-44, ART.222-45 C.PENAL Attendu que Y... Alix est prévenu d'avoir : le 02/07/1999, à ST PIERRE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé sur la personne de Mme N... M..., des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. faits prévus par ART.222-11 C.PENAL et réprimés par ART. 222-11, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL le 02/07/1999, à ST PIERRE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement dégradé des biens appartenant à autrui, en l'espèce notamment en saccageant entre autres les rayons layette et cosmétique du magasin VOGUE de la Rue des Bons Enfants, au préjudice des Sociétés MILHAC SUD et COMPAGNIE BORDELAISE DE LA REUNION faits prévus par ART.322-1 C.PENAL et réprimés par ART. 322-1 AL.1, ART.322-15 1o, 2o, 3o, C.PENAL le 29/06/1999, au PORT, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, volontairement exercé sur la personne de Monsieur L... K..., des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. faits prévus par ART.222-11 C.PENAL et réprimés par ART. 222-11, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL LA COUR Rappel des faits Le 06/07/1999, Mmes H... et M..., M. K..., la société MILHAC SUD et la COMPAGNIE BORDELAISE DE LA RÉUNION déposaient plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de SAINT-PIERRE, et exposaient les faits suivants : Mme Marie-Claude H... et Mme N... M... étaient employés en qualité de responsables de magasins par la société MILHAC SUD qui exploitait l'enseigne des magasins VOGUE. M. L... K... était employé en qualité de comptable au sein de la COMPAGNIE BORDELAISE DE LA RÉUNION qui exploitait également l'enseigne VOGUE. R... première agression était commise au préjudice de Marie-Claude H... le 06/05/1999 au magasin VOGUE du Tampon. Dans la matinée du 06/05/1999, Mme H... recevait un appel téléphonique de la responsable du magasin VOGUE de SAINT-JOSEPH, Mme Agathe S..., qui lui ordonnait de fermer son magasin en raison d'une grève, ce qu'elle refusait. Peu après vers 10 h 30, un groupe de personnes dirigées par une nommée A... B... faisait irruption au sein du magasin. Un petit groupe entourait Mme H... tandis que Mme A... B... la frappait avec un instrument de musique (un tambourin). Mme H... parvenait à appeler les forces de l'ordre et tandis qu'elle partait, des manifestants cassaient la serrure de la porte d'entrée. Au cours de l'instruction, Mme B..., M. X... et M. C... étaient identifiés comme les auteurs et complices des violences infligées à Mme H... R... deuxième agression était commise au préjudice de M. L... K... le 29/06/1999 dans les locaux de la COMPAGNIE BORDELAISE DE LA RÉUNION au PORT. Le 29/06/1999 vers 9 h 10, un groupe de manifestants, composé d'environ 200 personnes, arrivait en force devant les grilles d'entrée des bureaux de la COMPAGNIE BORDELAISE DE LA RÉUNION au PORT. Un groupe s'introduisait ensuite par effraction dans les locaux et défonçait le portail d'entrée. Après que Mme B... eut désigné M. K... comme le maquereau de la direction , deux individus se précipitaient sur lui, le frappaient à coups de poings et de pieds avant de l'entraîner de force dans la cour au milieu des manifestants. M. K... parvenait à s'enfuir. Un certificat médical faisait ressortir une incapacité de 10 jours, avec notamment des céphalées importantes liées aux coups reçus ainsi qu'un oedème de la joue droite. L'expertise médicale portait l'incapacité à 15 jours. L'instruction permettait d'identifier M. Alix Y... comme étant l'auteur principal des violences infligées à M. K... (coup de poing au visage). La victime ne pouvait identifier un autre agresseur qui lui avait porté des coups de poings dans le dos. R... troisième agression était commise sur la personne de Mme N... M... le 02/07/1999 et au préjudice du magasin VOGUE à SAINT-PIERRE. Le 02/07/1999 vers 11 heures 45, un groupe composé d'une quarantaine d'individus dirigés par Mme B... faisait irruption dans le magasin VOGUE de la rue des Bons Enfants à SAINT-PIERRE. Des membres de ce groupe se précipitaient sur un lot de vêtements qu'ils jetaient à l'extérieur en invitant les clients à se servir gratuitement. R... personne, identifiée comme étant M. X... arrachait le fil du téléphone, tandis que Mme B... donnait l'ordre de rechercher un appareil photo et déchirait les papiers de la comptabilité qui se trouvaient sur le bureau de Mme M..., responsable du magasin. Mme B... donnait ensuite l'ordre à plusieurs personnes de frapper Mme N... M.... Deux hommes, par la suite identifiés comme étant Messieurs C... et X..., ainsi que deux autres personnes, immobilisaient Mme M... à terre avant de l'agresser à coups de poings et coups de pieds. Mme B... elle-même arrachait les cheveux de Mme M... et lui adressait la menace suivante : ce n'est qu'un avertissement ; la prochaine fois ce sera ta fête, et on te tuera . N... M... subissait une incapacité de 10 jours. Au cours de l'enquête et de l'information, le déroulement de cette agression était confirmé par plusieurs témoins, employés du magasin, mais aussi par une cliente présente dans le magasin, y compris lors des confrontations organisées par le juge d'instruction. Le 12/01/2002, quatre témoins employés du magasin se rétractaient collectivement par courrier et produisaient une version des faits du 02/07/1999 en complète contradiction avec leurs précédentes déclarations, mais en parfaite adéquation avec la version des prévenus. Par contre, quatre autres témoins dont une cliente du magasin, ne revenaient pas sur leurs déclarations faites sous la foi du serment. Les faits sont contestés par les prévenus dans leur intégralité. F... raison de ces faits, les quatre prévenus étaient renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de SAINT-DENIS pour violences avec arme et incapacité supérieure à huit jours, complicité de violences entraînant une incapacité supérieure à huit jours, menaces de mort et dégradation de biens appartenant à autrui. Décision du tribunal correctionnel Par jugement contradictoire du 23/10/2003, le Tribunal Correctionnel de ST PIERRE, faisant application de la loi d'amnistie du 06/08/2002, constatait l'extinction de l'action publique à l'égard des quatre prévenus, et se déclarait incompétent pour statuer sur l'action civile par application de l'article 21 alinéa 3 de cette loi d'amnistie. Procédure d'appel Mme H..., M. K..., la SARL MILHAC SUD et la COMPAGNIE BORDELAISE DE LA RÉUNION interjetaient appel de cette décision le 24/10/2003. Mme N... M... interjetait appel le 30 octobre 2003. Le Ministère Public formait appel principal le 31 octobre 2003. Les prévenus étaient cités respectivement les 13,16,17 et 23 janvier 2006. Les parties civiles étaient citées les 05,13 et 23 janvier 2006, 02 et 06 février 2006. À l'audience du 30 mars 2006, les quatre prévenus étaient présents et assistés tandis que les parties civiles étaient représentées. Les prévenus entendus ont contesté l'intégralité des faits qui leur sont reprochés. Les parties civiles par la voix de leur conseil et par voie de conclusions déposées à l'audience le 30/03/2006 demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et d'écarter la loi d'amnistie au motif qu'il s'agit de faits délictueux commis au cours d'un mouvement illicite ne pouvant se rattacher à l'exercice régulier du droit de grève, de statuer sur l'action publique au vu des réquisitions du procureur de la république, et sur l'action civile de condamner solidairement Mme B..., M. C..., M. X... et M. Y... à payer à Mme J... la somme de 20 666,67 ç, à Monsieur K... la somme de 9 143,37 ç et à la SOCIÉTÉ MILHAC la somme de 12 000 ç, outre la somme de 1500 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Mme N... M... demande à la cour de recevoir sa constitution de partie civile et de condamner solidairement Messieurs X..., C..., Y... ainsi que Mme B... à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 ç à valoir sur son préjudice définitif à déterminer par voie d'expertise médicale, outre la somme de 2000 ç sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le Ministère Public a requis l'application de la loi d'amnistie applicable à des faits délictueux commis à l'occasion de conflits du travail. Par la voix de leur conseil, les prévenus demandent à la cour, faisant application de l'article 3 de la loi du 06/08/2002, de constater que l'action publique est éteinte s'agissant de délits présumés passibles de moins de 10 ans d'emprisonnement commis à l'occasion d'un conflit du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics. S'agissant des actions civiles, ils demandent à la Cour de se déclarer incompétente par application de l'alinéa 3 de l'article 21 de la loi d'amnistie au motif que le Tribunal n'était pas encore saisi de l'action publique avant la promulgation de cette loi. SUR CE LA COUR Sur l'action pénale Au terme de l'article 3 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits commis dans les circonstances suivantes : délits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics. Or il est constant en l'espèce que les délits présumés ont été commis par des représentants et responsables syndicaux affilié à la CGTR dans le cadre ou à l'occasion d'un mouvement collectif de grève du personnel protestant notamment contre des licenciements. Il est également constant que ces mêmes délits ont été commis soit sur la voie publique, soit dans des lieux ouverts au public que sont des locaux commerciaux, et qu'ils sont punissables de moins de dix années d'emprisonnement. Contrairement aux énonciations des premiers juges, la juridiction pénale peut se prononcer comme la juridiction sociale sur le caractère licite ou illicite des actions collectives concertées. Cependant de première part, un mouvement collectif initié dans un conflit du travail ne peut être qualifié d'illicite au seul regard des faits délictueux qui y sont commis, sauf à réduire à néant l'utilité d'une loi destinée précisément à absoudre ces faits. De seconde part, ce serait ajouter une condition supplémentaire à la loi que d'exiger que l'action collective concertée ou l'activité syndicale et revendicative soit elle-même licite pour que puisse jouer la loi d'amnistie. Or, s'agissant de dispositions pénales, la loi est d'interprétation stricte et la condition de liceité ne peut être sous-entendue. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise par substitution de motifs en ce qu'elle a constaté l'extinction de l'action publique. Sur l'action civile Par de justes motifs adoptés par la Cour, le Tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action civile au motif qu'il n'était pas encore saisi de l'action publique avant la promulgation de la loi d'amnistie du 06/08/2002, dès lors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction le saisissant a été rendue le 07/05/2003. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort. Déclare les appels recevables. Et, vu la loi d'amnistie du 6 août 2002, Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs. Constate l'extinction de l'action publique à l'égard des quatre prévenus. Se déclare incompétent pour statuer sur les intérêts civils. Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public. Lecture donnée par le E... CREZE, la minute du présent arrêt a été signée par le E... et Mlle GUILLERMIN, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE E..., AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Délits commis à l'occasion de conflits de travail ou d'activités syndicales ou revendicatives - / La licéité d'une action collective se rattachant à l'exercice régulier du droit de gréve ne saurait être une condition d'application de l'article 3-1° de la loi d'amnistie du 6 août 2002 Loi n°2002-1062 du 6 août 2002, articles 3-1° et 21 alinéa 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.