JURITEXT000006950927 JAX2006X09XBXX00000000A7 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950927.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0045, du 21 septembre 2006 2006-09-21 Cour d'appel de Bordeaux CT0045 BORDEAUX Mme Coll, présidente ARRET RENDU PAR LACOUR D'APPEL DE BORDEAUX--------------------------I.T.Le : CINQUIEME CHAMBRE No de rôle : 05/03312 Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, c/Monsieur Jean Georges X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le :aux avoués Rendu le Par mise à disposition au Greffe Par Madame Josiane COLL, Conseiller en présence de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 8-10 rue d'Astorg 75000 PARISReprésentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour assistée de Maître Fabrice DANTHEZ avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement rendu le 11 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 03 Juin 2005, à : Monsieur Jean Georges X..., demeurant chez Monsieur Nicolas Y... ... Représenté par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour assisté de Maître Henri GONDER avocat au barreau de BORDEAUX Intimé, Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 23 Mai 2006 devant : Madame Josiane COLL, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Yves-Pierre LEROUX, Conseiller Madame Edith O'YL, Conseiller, assistés de Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats. Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 11 mai
- Vu l'acte d'appel de la Compagnie GAN ASSURANCES en date du 3 juin
- Vu les conclusions de la Compagnie GAN ASSURANCES en date du 15 juillet
- Vu les conclusions de Monsieur Jean Georges X... en date du 13 février
- La procédure a été clôturée par ordonnance du conseiller de la Mise en Etat en date du 25 avril
- SUR QUOI : Monsieur Jean Georges X... était assuré auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES en multi risques habitation pou sa maison située à LAMARQUE depuis le 27 janvier
- Il n'a pas réglé la prime échue le 27 janvier
- Le 15 mai 2002, la Compagnie GAN ASSURANCES lui adressait une lettre de mise en demeure, l'avisant qu'il avait un délai de trente jours pour régler sa cotisation, à compter de l'envoi en recommandé, puis qu'il s'exposait à la résiliation du contrat après un délai de 10 jours supplémentaires. Il était également précisé que le solde des sommes dues serait poursuivi, si nécessaire par voie judiciaire. Le 17 juillet 2002, Monsieur Jean Georges X... payait par chèque le montant de la cotisation. Il était victime d'un incendie le 16 septembre 2002, et son assureur refusait de prendre en charge le sinistre, faisant valoir que le contrat était résilié depuis le 25 juin 2002./////////////////////9 Monsieur Jean Georges X... soutient que la Compagnie GAN ASSURANCES avait manqué à son devoir de conseil en ne lui signifiant pas par lettre recommandée la résiliation du contrat. Il y a lieu de rappeler cependant qu'aux termes de l'article L 113-63 du code des assurances, l'assureur doit envoyer une lettre de mise en demeure, rappelant les délais à l'assuré, ce dernier disposant ainsi d'une période en tout de quarante jours avant d'encourir la résiliation effective de son contrat, mais cela n'impose nullement à l'assureur d'envoyer une nouvelle lettre à l'expiration de cette période pour lui indiquer que le contrat est résilié. La lettre de mise en demeure présente un caractère de grande simplicité et n'a pas à être doublée d'un nouvel envoi à la fin du délai prévu par la loi. Monsieur Jean Georges X... a fait valoir que le courrier de la Compagnie GAN ASSURANCES était ambig, à savoir qu'il mentionnait qu'à défaut de paiement, il s'exposait à voir le contrat résilié. Le tribunal a fait sien ce moyen et précise que le terme exposer était équivoque et pouvait laisser croire à Monsieur Jean Georges X... que la résiliation n'interviendrait pas ipso facto, mais le courrier envoyé par la compagnie d'assurance est un courrier type dans lequel, en effet l'assureur se laisse la possibilité de ne pas résilier le contrat. A l'évidence, cependant il s'agit d'une éventualité que se réserve la compagnie, en fonction de critères qui lui appartiennent, la règle étant bien entendue la résiliation. Au surplus, il appartient pour le moins à l'assuré de se renseigner de manière précise sur les intentions de son assureur, en obtenant une justification écrite de la renonciation de ce dernier à exciper de la réalité de la résiliation. Monsieur Jean Georges X... a fait valoir, par ailleurs, qu'il a réglé sa cotisation le 17 juillet, que la compagnie acceptant l'échéance a renoncé de ce fait à la résiliation, mais d'une part l'échéance était due, il ne s'agit nullement du paiement des échéances à venir, et d'autre part, le paiement n'est pas intervenu de manière spontanée. En effet, c'est par l'intermédiaire d'une officine de recouvrement de créance que Monsieur Jean Georges X... a payé la somme due. De ce fait, il n'y a pas eu paiement spontané à la compagnie, mais bien les prémices d'une procédure contentieuse qui ne permettait pas à Monsieur Jean Georges X... de croire à une reprise harmonieuse et normale des relations contractuelles avec sa compagnie. Dès lors, la Cour réformera le jugement et constatera que du fait de la résiliation du contrat, la Compagnie GAN ASSURANCES n'est pas tenue de garantir Monsieur Jean Georges X... du sinistre du 15 septembre
- L'équité ne permet pas de faire droit à la demande de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 11 mai
- Constate la résiliation du contrat entre la Compagnie GAN ASSURANCES et Monsieur Jean Georges X... à la date du 25 juin
- Déboute Monsieur Jean Georges X.... Condamne Monsieur Jean Georges X... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Josiane COLL, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier.