JURITEXT000006950932 JAX2006X09XBXX0000000N13 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950932.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CIV.2, du 12 septembre 2006 2006-09-12 Cour d'appel de Bordeaux CHAMBRE_CIVILE_2 BORDEAUX ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 12 Septembre 2006 LM DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 05/03005 S.A.R.L. AIS GRAND SUD c/ LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE S.C.P. SILVESTRI - BAUJET Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 12 Septembre 2006 Par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. AIS GRAND SUD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 28 avenue de la Grande Noire - BP 85 - 33708 MERIGNAC représentée par la S.C.P. TAILLARD & JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de Bordeaux, appelante d'un jugement (R.G. 2003F01496) rendu le 1er avril 2005 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 17 mai 2005, à : LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 304 boulevard du président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX représentée par la S.C.P. LABORY-MOUSSIE & ANDOUARD, avoués à la Cour, et assistée de Maître SEMPÉ substituant Maître Bruno VITAL-MAREILLE, avocats au barreau de Bordeaux, S.C.P. SILVESTRI - BAUJET, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. AIS GRAND SUD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité 23 rue du Chai des Farines - 33000 BORDEAUX assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué, intimées, rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 06 juin 2006 devant : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique X..., Greffier. Monsieur le Président en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Pascal Y..., vice-président placé, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 24 avril
- La société Atlantique Ingénierie Sondage Grand Sud (AIS Grand Sud) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2002, la S.C.P. Silvestri - Baujet étant désignée comme représentant des créanciers et Maître Cera comme administrateur, par assignation du 8 juillet 2003, Maître Cera et la société AIS Grand Sud ont saisi le tribunal de commerce de Bordeaux d'une d'une demande tendant à la condamnation du Crédit Agricole, qui était l'unique banquier de la société AIS Grand Sud avant sa mise en redressement judiciaire, à leur verser la somme de 500.000 ç à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en exposant : - que la situation passive provisoire de la société au 9 avril 2003 était de 1.578.524 ç, - que, dans la période de six mois ayant précédé le dépôt de bilan, le Crédit Agricole avait maintenu ses concours à la société en exigeant des garanties telles que la mobilisation de ses créances Dailly, le versement par les associés de sommes importantes en compte courant, la caution personnelle des dirigeants, Monsieur Eric Z... Madame Catherine A..., à hauteur de 60.000 ç, après quoi il avait mis fin à ses concours, provoquant ainsi le dépôt de bilan. Ils estimaient que la banque avait commis des fautes en soutenant la société alors que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise, et qu'il avait été à l'origine de l'augmentation de son passif. Ils soutenaient que le souci de la banque n'avait nullement été celui d'apporter son aide à la société, mais celui de protéger ses intérêts en maintenant ses concours uniquement le temps nécessaire à l'obtention de garanties de la part des associés. Ils citaient des décisions de jurisprudence intervenues dans des situations similaires ou analogues. La S.C.P. Silvestri - Baujet, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugement du 1er octobre 2003, est intervenue à l'instance, en reprenant la même argumentation que la société AIS Grand Sud. Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté la société AIS Grand Sud de toutes ses demandes. La société AIS Grand Sud a interjeté appel et déposé ses dernières conclusions le 19 septembre
- Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 20 janvier
- La S.C.P. Silvestri - Baujet, régulièrement assignée en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan le 25 octobre 2005, n'a pas constitué avoué. Les parties se sont accordées pour un report de la clôture au jour de l'audience. Vu les conclusions de l'appelante et de l'intimé. MOTIFS Attendu que le Crédit Agricole relève pour l'essentiel que la société AIS Grand Sud s'appuie sur de nombreuses décisions de jurisprudence intervenues en la matière dont elle présente un catalogue, sans rechercher plus qu'en première instance à rapporter cette jurisprudence au cas d'espèce, alors qu'il a existé en l'espèce une situation de fait particulière constituée par un projet de fusion entre la société AIS Grand Sud et une société AMD qui devait prendre en charge le passif de la société AIS Grand Sud, et que c'est dans l'attente de la réalisation de ce projet qui devait permettre l'apurement du passif et le développement de l'activité qu'ont été consentis les concours litigieux. Attendu que le Crédit Agricole cite plusieurs demandes insistantes du dirigeant de la société AIS Grand Sud tendant à ce que des concours lui soient maintenus, demandes accompagnées de l'exposé de mesure de réduction de charges, dans l'attente de la fusion, ainsi que de l'engagement personnel des associés. Attendu que le Crédit Agricole explique la cessation de ses concours par l'échec du projet de fusion. Attendu qu'il fait encore valoir que la situation n'était pas compromise en dépit des difficultés qui devaient être surmontées par les mesures de restructuration annoncées, et relève que cet état de fait est confirmé par le plan de redressement par continuation qui a été accordé à la société après prolongation de la période d'observation. Attendu que la cour ne peut que constater que le Crédit Agricole verse aux débats un projet de fusion entre la société AIS Grand Sud et la société AMD remontant au mois de décembre 2001 et en vertu duquel la société AMD reprendrait le passif de la société AIS Grand Sud, le 1er janvier 2002, ainsi que des pièces établissant que la fusion devenait effective partiellement à partir de la fin de l'année 2001 et du mois de janvier 2002, avec notamment un papier à en-tête commun, ainsi que des documents de début 2002 faisant apparaître de bonnes possibilités de développement de l'activité de la société AIS Grand Sud. Attendu dès lors que la concrétisation de la fusion prenait du retard et que le solde débiteur s'aggravait, pour atteindre le chiffre de 318.730 ç, c'est à bon droit que le Crédit Agricole a informé la société AIS Grand Sud de la suppression de tout découvert dans le délai de 60 jours à compter du 14 mars
- Attendu de même qu'il ne peut être considéré comme abusif le fait pour le Crédit Agricole d'avoir exigé, le 16 avril 2002, la caution des époux Z... en garantie d'un prêt de 183.000 ç accordé à la société AIS Grand Sud à la même date, ni le fait d'avoir, le 19 juillet 2002, accordé de nouvelles autorisations de découvert avec la caution des mêmes époux Z... Attendu que la chronologie des divers concours apportés par le Crédit Agricole entre janvier 2002 et le dépôt de bilan, chronologie exactement retracée par le tribunal de commerce, démontre qu'en réalité le Crédit Agricole n'a poursuivi ses concours que dans la perspective du premier projet de fusion avec la société AMD, puis d'un second projet avec une autre société qui n'a pas davantage abouti, et ce alors que les perspectives de redressement de l'entreprise, et affirmées par son dirigeant, n'avaient rien d'irréalisable, et non dans la seule préoccupation d'obtenir les garanties de ses dirigeants. Attendu qu'il convient notamment d'observer qu'il en a été ainsi des deux dernières autorisations de découvert des 19 juillet et 19 septembre 2002, que le Crédit Agricole aurait refusées sans aucun risque pour lui-même. Attendu que c'est donc à bon droit qu'a été rendu le jugement entrepris, qui doit être confirmé. Attendu que l'équité justifie l'allocation au Crédit Agricole d'une indemnité de 1.500 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS la Cour, reporte la clôture au jour de l'audience. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne la société AIS Grand Sud et la S.C.P. Silvestri - Baujet, ès-qualités, à verser 1.500 ç au Crédit Agricole en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. Labory-Moussie et Andouard. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique X..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.