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JURITEXT000006950948

JURITEXT000006950948 JAX2006X09XGRX0000000002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950948.xml ARRET Cour d'appel de Grenoble, COMM, du 20 septembre 2006 2006-09-20 Cour d'appel de Grenoble CHAMBRE_COMMERCIALE GRENOBLE M. URAN, Président RG No 06/00857F.C.No Minute :Notifié le :Grosse délivrée le :AU NOM D PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2006 Sur contredit formé le 23 Février 2006 à l'encontre d'une décision (No RG 2004J173)rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en date du 10 février 2006 ENTRE :S.A.R.L. INTERNATIONAL DENTAL COMPAGNY DENTAL PARK ZA Bièvre-Dauphiné 38690 COLOMBE demandeur au contredit représentée par Me Jean-Marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE ET :Société WILMANN & PEIN GMBH Schusterring 3525355 BARMSTEDT (ALLEMAGNE) défendeur au contredit représentée par Me Michel DEPIERRE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR :LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 14 Juin 2006, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pou l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour EXPOSE DU LITIGE La SARL INTERNATIONAL DENTAL COMPANY (IDC) créée le 1er novembre 2002 a largement commercialisé les matériels dentaires WP DENTAL sur le territoire français. Un courant d'affaires s'est développé entre les parties, les produits, assurant très rapidement une part importante du chiffre d'affaires de la société IDC. Le 18 février 2003, soit trois mois et demi plus tard, la société WILMANN et PEIN GMBH a rompu ce contrat par lettre au motif qu'elle avait un contrat d'exclusivité avec la société française X... DELMAS. La société IDC a, par courrier du 6 mai 2003, contesté le bien fondé de cette rupture et a été contrainte de faire retour de son stock. N'ayant pas obtenu de réponse à son courrier, elle a fait assigner la société WILMANN et PEIN GMBH devant le Tribunal de Commerce de Grenoble. Elle lui a fait délivrer une seconde assignation en langue allemande. Les deux assignations ont fait l'objet de deux enrôlements. La société WILMANN et PEIN GMBH a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce de Grenoble au profit de la juridiction allemande. Par jugement en date du 10 février 2006, le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé la jonction des deux instances inscrites au rôle sous les no 2004J00173 et 2004J00876, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal du Landgéricht Itzehoe en Allemagne, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à mis les dépens par moitié à la charge des deux parties. La société IDC a formé contredit à l'encontre de ce jugement. Elle fait valoir : - que les règles de compétence résultent du Règlement du Conseil no 44/2001 du 22 décembre 2000 en son article 5 qui précise : "Une personne domiciliée sur le territoire d'un état membre peut être attraite dans un état membre :1o :

  1. a)en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée,
  2. b)aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est : pour la vente de marchandises, le lieu d'un état membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées......" ; - qu'en l'espèce, les parties se sont accordées pour que les marchandises soient livrées en France 136 chemin de Chapicolle - 38330 MONTBONNOT, que les bons de livraisons et les échanges de correspondance entre les parties en font foi. Elle demande à la Cour de faire droit au contredit, de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a assigné la société WILMANN & PEIN GMBH devant le Tribunal de Commerce de Grenoble et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction. La société WILMANN & PEIN GMBH réplique : - que le contredit n'est pas suffisamment motivé et qu'il est donc irrecevable, - que les conditions générales de vente étaient jointes à la réception de commande du 4 novembre 2002, que la société IDC ne les a pas contestées, qu'elles prévoient que le lieu d'exécution du contrat et le tribunal compétent sont ceux de son siège, qu'en application de l'article 23-1 du règlement, la Cour constatera que la volonté des parties a été d'attribuer compétence aux tribunaux de son siège, que dans le cadre des relations commerciales internationales, le degré d'exigence quant au caractère apparent de la clause attributive de juridiction conditionnant son opposabilité est significativement moins fort qu'en droit interne, - que quand bien même les conditions générales de vente ne seraient pas opposables à la société IDC, l'incompétence du Tribunal de Commerce de Grenoble résulterait néanmoins des dispositions du Règlement CE no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, - que l'article 2 de ce Règlement énonce la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur, - que l'article 5-1 du Règlement dispose qu'en matière contractuelle le défendeur domicilié sur le territoire d'un état membre peut être attrait dans un autre état membre devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, que cet article prévoit que, sauf convention contraire, le lieu d'exécution est pour la vente de marchandises le lieu d'un état membre où en vertu du contrat les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, que la livraison ne doit pas être comprise dans le sens matériel du terme mais dans le sens juridique, qu'elle ne s'apprécie pas comme en droit interne, ce que confirme le choix des termes de l'article 5-1 par rapport aux termes de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, - qu'en matière internationale, le lieu de livraison doit notamment se déduire du choix des parties de se référer à tel ou tel Incoterm de la Chambre de commerce internationale, qu'en l'espèce, il est expressément indiqué sur les bons de livraison que les parties ont retenu l'Incoterm Ex Works, que selon cet Incoterm, le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement sis en Allemagne, que les factures de la société WILMANN & PEIN GMBH font d'ailleurs ressortir de façon séparée le prix du fret à la charge de la société IDC, - qu'à défaut de reconnaître que l'Incoterm Ex Works entrait dans le champ contractuel, la Cour devra alors constater que le contrat relève de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 relative à la vente internationale de marchandises, que cette Convention retient également une conception juridique de la livraison qui associe la livraison et le transfert des risques, que cet article énonce que la livraison consiste dans la remise des marchandises au premier transporteur, que c'est en Allemagne que les marchandises ont été effectivement remises au premier transporteur. Elle conclut à la confirmation du jugement dont appel, au renvoi des parties à se pourvoir devant le tribunal allemand compétent, à la condamnation de la société IDC au paiement de la somme de 2.500,00 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité du contredit Attendu que dans son contredit, la société INTERNATIONAL DENTAL COMPANY a désigné la juridiction qu'elle estime être compétente et a allégué un moyen de droit de nature à justifier la compétence alléguée, à savoir l'article 5 du Règlement du Conseil no44/2001 du 22 décembre 2000 selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu de livraison, en indiquant que les livraisons avaient lieu à Montbonnot ; Que dès lors le contredit apparaît suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile et que le moyen d'irrecevabilité pour défaut de motivation doit être rejeté ; Sur le bien-fondé du contredit Attendu que la société WILMANN & PEIN verse au dossier des conditions générales de vente rédigées en allemand qui contiendraient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de son siège ainsi qu'une attestation en date du 31 mai 2006 de Madame Jeanine Y..., responsable de son service commercial , laquelle certifie qu'elle a envoyé les conditions générales de vente de la société avec la confirmation de commande du 4 novembre 2002 à l'attention de INTERNATIONAL DENTAL COMPANY ; qu'elle indique que son interlocuteur habituel pour les ventes était Monsieur Gnther X..., de nationalité allemande, maîtrisant donc parfaitement la langue allemande ; Attendu cependant qu'il n'apparaît pas que l'accusé de réception de commande en date du 4 novembre 2002 visait en pièce jointe les conditions générales de vente de la société WILMANN & PEIN ; que l'attestation délivrée le 31 mai 2006 par Madame Y... ne suffit pas à établir formellement que les conditions générales de vente étaient effectivement jointes à l'accusé de réception du 4 novembre 2002 ; Que la société WILMANN & PEIN ne peut valablement et utilement invoquer une clause conventionnelle attributive de compétence à la juridiction allemande ; Attendu que le règlement CE no44/2001 du 22 décembre 2000 applicable en l'espèce où le litige oppose un demandeur et un défendeur domiciliés en France et en Allemagne et donc dans des Etats membres, dispose : - en son article 2 : "Sous réserve des dispositions du présent Règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre", - en son article 4 : "Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23, - en son article 5 : "Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre :pour la vente de marchandises, le lieu d'un Etat membre où , en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées." ; Que la société WILMANN et PEIN GMBH qui est défenderesse à l'action devant le Tribunal de Commerce est domiciliée en ALLEMAGNE, Etat membre de la C.E ; Qu'en outre, en matière internationale, le lieu de livraison n'est pas le lieu où celle-ci est matériellement intervenue comme en droit interne ; qu'il s'agit du lieu déterminé en vertu du contrat et donc de l'accord des parties ; qu'ainsi, le lieu de livraison doit se déduire du choix par les parties de se référer à tel ou tel Incoterm de la Chambre de Commerce Internationale; Qu'en l'espèce, il est expressément fait référence sur les accusés de réception de commande, dont celui en date du 4 novembre 2002, et sur les factures à l'Incoterm Ex Work, ce qui signifie "A l'usine" ; qu'à l'usine signifie que le vendeur a dûment livré la marchandise dès lors que celle-ci a été mise à la disposition de l'acheteur dans ses locaux propres ou dans un autre lieu convenu (atelier, usine, entrepôt...) et ce, sans accomplissement des formalités douanières à l'exportation et sans chargement sur un quelconque véhicule d'enlèvement ; que selon cet Incoterm, le vendeur, la société WILMANN & PEIN, a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement en Allemagne ; que du reste, les factures émises par celle-ci font ressortir de façon séparée le prix du frêt, ce qui confirme que la charge finale du transport incombait bien à la société INTERNATIONAL DENTAL COMPANY ; Qu'abstraction faite de la convention de Vienne à laquelle il n'est dès lors pas nécessaire d'avoir recours et dont l'article 31 dispose : "Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:
  3. a)lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur ;
  4. b)lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu ;
  5. c)dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion de la vente" ; étant observé que les commandes mentionnent que les marchandises sont à livrer 136 chemin de Chapicole à MONTBONNOT 38330; Il y a lieu au vu du règlement C.E.no 44/2001 du 22 décembre 2000 et de la référence à L'INCOTERM EX WORK de confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de Commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent territorialement ; Que par contre, en vertu de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile, il n'y a pas lieu de désigner la juridiction compétente, s'agissant d'une juridiction étrangère, qu'il convient seulement d'inviter les parties à mieux se pourvoir ; Attendu que si l'équité ne commandait pas d'allouer une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société WILMANN & PEIN en première instance, il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel ; que la société INTERNATIONAL DENTAL COMPANY sera tenue de lui verser la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel ; que cette société supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit la société INTERNATIONAL DENTAL COMPANY en son contredit, Confirme le jugement entrepris en ce que le Tribunal de Commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société INTERNATIONAL DENTAL COMPANY et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Condamne la société INTERNATIONAL DENTAL COMPANY à payer à la société WILMANN et PEIN GMBH la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société INTERNATIONAL DENTAL COMPANY aux entiers dépens de première instance et d'appel. PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier. COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - /JDF COMPÉTENCE- Compétence territoriale - Règles particulières - Article 5-1 du Règlement CE n 44/2001 du 22 décembre 2000 - Lieu de livraison de la chose vendue - DéterminationTRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence territoriale - Lieu de livraison - Détermination Dans le cadre d'un litige opposant une société française (acheteur) et une société domiciliée en Allemagne (vendeur, défendeur à l'action), la compétence territoriale est déterminée, à défaut d'application d'une clause attributive de compétence, en fonction du lieu de livraison des marchandises aux termes de l'article 5-1 du Règlement CE n 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.Et, en matière internationale, le lieu de livraison n'est pas le lieu où celle-ci est intervenue mais le lieu déterminé par le contrat qui doit notamment se déduire du choix des parties de se référer à tel ou tel incoterm de la Chambre de commerce internationale.Or en l'espèce il est expressément indiqué sur les accusés réception de commande et sur les factures que les parties ont retenu l'incoterm EX WORK (= à l'usine), et, seloncet incoterm, le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été mise à disposition dans son établissement en Allemagne ( le transport incombant à l'acheteur).C'est donc à bon droit que le tribunal de commerce de Grenoble s'est déclaré incompétent territorialement.Par contre, en vertu de l'article 96 N.C.P.C., il n'y a pas lieu de désigner la juridiction compétente s'agissant d'une juridiction étrangère. article 82 et 96 du nouveau code de procédure civile règlement du Conseil de l' Europe n° 44/2001 du 22 décembre 2000

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