← France

JURITEXT000006950959

JURITEXT000006950959 JAX2006X09XLIX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950959.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, CIV.1, du 6 septembre 2006 2006-09-06 Cour d'appel de Limoges CHAMBRE_CIVILE_1 LIMOGES ARRÊT N RG N : 05/01183 AFFAIRE : M. Pierre Eugène X..., M. Jacques X..., GROUPEMENT FORESTIER DES BORDES C/ M. Jean Paul Y..., M. François Xavier Z... A.../RG Exécution d'une promesse de vente Grosses délivrées à la SCP Coudamy et SCP Debernard Dauriac COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION ---==oOo==--- ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2006 ---===oOo===--- Le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Pierre Eugène X... de nationalité Française né le 04 Septembre 1938 à LYON

(69000)Profession : Gérant, demeurant 12, Quai Saint Antoine - 69002 LYON représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Jean Marie CHANON, avocat au barreau de LYON Monsieur Jacques X... de nationalité Française né le 10 Mars 1938 à LYON
(69000)Profession : Gérant, demeurant 4, allée des Quatre Dames - 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Jean Marie CHANON, avocat au barreau de LYON GROUPEMENT FORESTIER DES BORDES dont le siège social est 23340 LA VILLEDIEU représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assistée de Me Jean Marie CHANON, avocat au barreau de LYON APPELANTS d'un jugement rendu le 29 JUILLET 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean Paul Y... de nationalité Française né le 15 Janvier 1947 à MONTARGIS
(45)Profession : Notaire, demeurant 5, rue Saint Merri - 75004 PARIS représenté par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assisté de Me Guillaume MARCAIS, avocat au barreau de PARIS Monsieur François Xavier Z... de nationalité Française né le 04 Novembre 1966 à MAUBEUGE
(59600)Profession : Chef d'entreprise, demeurant 70, rue de la Bastille - 44000 NANTES représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Alain PALLIER, avocat au barreau de NANTES INTIMES ---==oOOEOo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Juin 2006, après ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2006 la Cour étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, en présence de Mademoiselle Valérie B... et de Monsieur Luis C..., auditeurs de justice, ayant siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative, assistés de Madame Régine D..., Greffier. A cette audience, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHANON, MARCAIS et PALLIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 juillet 2006 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, prorogé au 6 septembre
  1. ---==oOOEOo==--- LA COUR ---==oOOEOo==--- Faits, procédure : Jean Pierre Y..., notaire, est entré en pourparlers avec Pierre et Jacques X..., co-gérants du Groupement Forestier des Bordes, à compter de mai 2003 pour l'acquisition d'une propriété dite Forêt des Bordes d'environ 142 hectares. Un compromis de vente a été signé par les vendeurs le 14 août 2003 par les vendeurs. Le prix d'acquisition était de 595 000 euros. M. Y... n'a pas signé ce document avant le délai qui expirait le 31 août 2003 sous peine de caducité. Par courrier datée du 2 septembre 2003, transmis par lettre du 4 septembre émanant du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, M. Y... a accepté ce qu'il considérait comme étant une nouvelle offre reprenant les conditions essentielles du compromis devenu caduc contenue dans une lettre du même jour. Les consorts X... n'ont pas donné suite à ce courrier et ont signé un compromis de vente avec Xavier Z... le 8 septembre
  2. Entre-temps, par lettre du 2 septembre 2003, M. E..., expert forestier, représentant les vendeurs avait fait savoir à M. F..., également expert forestier représentant M. Y..., que la proposition de vente était devenue caduque en l'absence de réponse de Me Y... dans le délai imparti. Par actes des 8 et 13 octobre 2003 M. Y... a fait assigner les consorts X... en leur nom personnel et en tant que co-gérants du GROUPEMENT FORESTIER DES BORDES afin d'obtenir régularisation judiciaire de la vente. Par jugement rendu le 29 juillet 2005 le Tribunal de Grande Instance de Limoges a ordonné la régularisation de la vente de ladite propriété par le GROUPEMENT FORESTIER DES BORDES au profit de M. Y..., faute de quoi le jugement vaudrait vente. Au visa des dispositions de l'article 1583 du code civil le Tribunal a considéré que si le courrier du 2 septembre de M. E... pour le compte des vendeurs constatait la caducité de la vente, il contenait une nouvelle offre aux conditions identiques à la précédente, et qu'elle avait été acceptée sans ambigu'té par M. Y... par courrier du 2 septembre, antérieurement à la signature d'un compromis de vente avec M. Z... intervenue le 8 septembre. Les consorts X... et le GROUPEMENT FORESTIER DES BORDES ont déclaré interjeter appel de ce jugement le 30 août
  3. Ils affirment que la vente de la forêt des Bordes n'a pas eu lieu en l'absence de tout accord entre les parties. Ils font valoir que la lettre du 2 septembre envoyée par M. E... au nom des vendeurs à M. F... représentant M. Y... a été dénaturé par les premiers juges dans la mesure où elle ne contenait aucune offre ferme, portant même la mention selon laquelle son auteur, à compter du 1er septembre, poursuivait les négociations et contactes en cours et qu'il le tiendrai informé de leur issue éventuelle, ce qui, ce qui, selon les appelants, démontraient que l'offre précédente n'était plus valable. Par ailleurs ils soulignent que la lettre du 2 septembre de M. Y... ne pouvait pas contenir une acceptation de l'offre figurant dans une lettre du même jour et dont il ne pouvait pas avoir eu connaissance. M. Y... demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner les appelants à lui verser toutes les recettes forestières qu'ils ont perçues depuis le 2 septembre 2003 sans son autorisation, et de les condamner à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il considère que le contrat de vente de la forêt s'est formé entre lui-même et le Groupement Forestier des Bordes le 2 septembre. Après avoir stigmatisé la mauvaise foi des appelants en raison de la fixation par eux, en plein mois d'août, et de manière unilatérale, de la date butoir d'acceptation de l'offre au 31 août, il excipe des termes de la lettre de M. E... du 2 septembre qui constituent selon lui la réitération de l'offre à l'identique, sans réserves, faisant courir un délai raisonnable pour l'accepter, ce qu'il a fait par sa réponse immédiate du même jour. M. Z... est intervenu volontairement à l'instance d'appel et il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de rejeter toutes les demandes de M. Y..., de dire que son action, en tant que professionnel du droit, est abusive, et de le condamner à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil. Il développe une argumentation identique à celle des appelants au sujet de l'absence d'offre et d'acceptation. Il affirme que le compromis de vente qu'il a signé le 8 septembre 2003 avec les vendeurs de la Forêt des Bordes est valable en l'absence de vente antérieure de ce bien à M. Y... Il reproche à ce dernier, professionnel du droit, d'avoir engagé une action abusive qui a immobilisé son acompte de 59 400 euros et de l'avoir empêché de réitérer par acte authentique cette vente, ce qui ne lui a pas permis de bénéficier depuis 3 ans des exonérations fiscales générées par ce type de transaction. M. Y... conclut à l'irrecevabilité de l'intervention de M. Z... et à son caractère mal fondé. Il relève qu'il s'agit d'une intervention volontaire pour al première fois devant la Cour d'appel qui a violé sciemment les règles relatives au double degré de juridiction. Il affirme que dans la mesure où aucun des 2 compromis de vente, des 2 et 8 septembre, n'a fait l'objet d'une publication, par application des dispositions de l'article 1328 du code civil c'est celui du 2 septembre qui a acquis date certaine et a été rendu opposable à M. Z... dès lors que l'accord qu'il contient a été évoqué dans l'assignation qui a été publiée au Bureau des Hypothèques de Limoges le 14 octobre
  4. Sur le fond M. Y... fait valoir que ce compromis est devenu caduc en raison de l'absence de réalisation de la vente qui devait intervenir au plus tard le 30 octobre 2003 ce qui révèle l'absence de préjudice subi par M. Z... lequel n'est jamais devenu propriétaire du domaine forestier. Vu les conclusions n 2 déposées au greffe le 16 MARS 2006 pour M. Z... ; Vu les conclusions n 3 déposées au greffe le 24 avril 2006 pour M. Y... ; Vu les conclusions n 4 déposées au greffe le 9 mai 2006 par les consorts X... et le GROUPEMENT FORESTIER DES BORDES ; Considérant que l'affaire a été clôturée le 10 mai 2006 et renvoyée à l'audience du 7 juin 2006 où elle fut plaidée et mise en délibéré à ce jour ; Discussion : Attendu que M. Z... est intervenu volontairement dans la procédure car il reproche à M. Y... de l'avoir, par l'engagement de la procédure judiciaire en régularisation de la vente du domaine forestier des Bordes, privé depuis 3 ans de la propriété de ce bien et empêché de régulariser l'acte authentique de vente prévu dans le compromis du 8 septembre 2003 ; Attendu que M. Z... produit ce compromis de vente signé le 8 septembre 2003 par les consorts X... en qualité de gérants du Groupement Forestier des Bordes et par lui-même ; Qu'il porte sur la vente des parcelles revendiquée par M. Y... ; Attendu que cet acte stipulait que la vente était consentie moyennant le prix principal de 594 000 euros dont 10% devaient être réglés à la signature ; Que M. Z... justifie avoir versé le 8 septembre 2003 la somme de 59 400 euros à Maître Jean Michel CHAMBON, notaire associé ; Attendu que M. Z... a donc tout intérêt à voir débouter M. Y... de sa demande en régularisation forcée de la vente du domaine forestier dont dépend la formation de son propre contrat de vente par la régularisation de l'acte authentique ; Que son intervention volontaire faite à titre principal est en conséquence recevable ; Attendu, sur le fond, que l'offre unilatérale de vente du 14 août 2003 n'a pas été signée ni acceptée par M. Y... avant l'expiration du délai stipulé expirant le 31 août 2003 ; Attendu que cet acte faisait suite à des pourparlers engagés entre les parties auxquels M. Y... participait activement comme l'attestent les échanges de courrier intervenus entre son mandataire, M. F..., et celui des vendeurs, M. E..., au cours de la première quinzaine du mois de juillet 2003, que le dernier point en discussion était le prix de vente et qu'aucune faute n'a été commise par le vendeur en s'engageant à vendre le bien par acte du 14 août 2003 mais en limitant cette offre au 31 août 2003, ce qui constitue un délai raisonnable comte tenu de la période de négociation antérieure et de l'état d'avancement des pourparlers ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que cette offre était devenue caduque le 31 août 2003 ; Attendu que le courrier du 2 septembre 2003 rédigé par M. E... pour les vendeurs et adressé à M. F..., ne peut pas constituer une nouvelle offre de vente laquelle aurait exigé une précise détermination de l'engagement du vendeur portant notamment sur le prix du bien ; Que son auteur précise que l'offre précédente est devenue caduque, que dans l'hypothèse où M. Y... serait toujours désireux d'acquérir le bien il établirait un nouveau compromis avec un nouveau délai et qu'à compter du 1er septembre il poursuivait les négociations et contacts en cours et le tiendrait au courant de leur issue éventuelle ; Attendu que cette lettre ne comportait aucune référence précise et ferme au prix de vente de la forêt mais évoquait une simple proposition de reprise des négociations et la nécessité de formaliser un nouvel engagement, qu'en outre la mention relative à la poursuite des négociations avec les tiers démontrait clairement la volonté des vendeurs de disposer d'une entière liberté contractuelle au cours de cette nouvelle période de pourparlers ; Attendu que faute de constituer une offre de vente aucun contrat de vente n'a pu se former par le courrier de M. Y... daté du 2 septembre 2003 ; Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée par M. Y..., qui a obtenu gain de cause en première instance, n'est pas établi ; Que par ailleurs les appelants prétendent avoir subi un préjudice économique et financier important mais ne le définissent pas de manière concrète alors qu'ils ont continué de bénéficier des produits d'exploitation de la forêt ; Attendu qu'en revanche la procédure judiciaire engagée par M. Y... a empêché M. Z... de régulariser par acte authentique la vente telle qu'elle était stipulée dans le compromis du 8 septembre 2003, qu'il a de ce fait subi un préjudice notamment en étant privé des avantages fiscaux qu'il était en droit d'en attendre, que les éléments de la cause justifient de l'indemniser par l'allocation d'une somme de 4 000 euros ; ---==oOOEOo==--- PAR CES MOTIFS ---==oOOEOo==--- LA COUR : Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de François Z... ; INFIRME le jugement déféré rendu le 29 juillet 2005 par le Tribunal de Grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; DÉBOUTE Jean Paul Y... de l'intégralité de ses demandes ; DÉBOUTE Pierre et Jacques X... ainsi que le GROUPEMENT FORESTIER DES BORDES de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. Y... à verser à M. Z... la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. Y... à verser aux consorts X... et GROUPEMENT FORESTIER DES BORDES d'une part et à M. Z... d'autre part la même somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE M. Y... aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et accorde à Maître COUDAMY et à la SCP DEBERNARD DAURIAC le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Régine D.... Bertrand LOUVEL.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.