JURITEXT000006950965 JAX2006X06XAGX0000000N39 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950965.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, CIV.1, du 13 juin 2006 2006-06-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_CIVILE_1 AGEN DU 13 Juin 2006 ------------------------- N.R/S.B X..., François Y... Danièle Z... épouse Y... A.../ Gisèle B... veuve C... RG D... : 05/00729 - A R R E T No 613 -06 ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Juin deux mille six, par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., François Y... né le 22 Juillet 1958 à MONTREUIL
(93100)Demeurant 35, Chemin du Lac 47800 MIRAMONT DE GUYENNE Madame Danièle Z... épouse Y... née le 08 Juin 1961 à MARMANDE
(47200)Demeurant 35, Chemin du Lac 47800 MIRAMONT DE GUYENNE représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistés de Me Frédéric BIAIS, avocat APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 25 Mars 2005 D'une part, ET : Madame Gisèle B... veuve C... née le 21 Mai 1926 à LABRETONIE
(47350)Demeurant La Bernotte 47800 LA SAUVETAT DU DROPT représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Roger MORAND-MONTEIL, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mai 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Benoît MORNET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE Le 13 février 1999, les époux C... ont vendu aux époux Y... une partie de leur propriété ; il a été consenti aux acquéreurs une servitude de passage sur un chemin d'une longueur de 300 mètres environ permettant de traverser les diverses parcelles conservées par les vendeurs et d'accéder ainsi aisément à la voie publique ; A l'extrémité du chemin de servitude et à proximité de la voie publique, les époux Y... ont implanté de part et d'autre de ce chemin des poteaux en ciment auxquels ils ont fixé une chaîne munie d'un cadenas afin d'interdire à quiconque de passer sur le chemin de servitude et ce à l'encontre de la volonté des époux C... Ayant échoué dans leur action possessoire, les époux C... ont intenté devant le tribunal de grande instance de MARMANDE une action tendant à obtenir la suppression de la clôture réalisée sur son fonds par les époux Y... Par jugement du 25 mars 2005 le tribunal a condamné les époux Y... à supprimer l'ouvrage réalisé et ce sous astreinte de 100 ç par jour de retard et les a condamnés à la somme de 2 000 ç de dommages et intérêts ainsi qu'à 700 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les époux Y... ont relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux Y... revendiquent tout d'abord l'exclusivité de la servitude de passage qui leur a été consentie par l'acte de vente du 13 février 1999 ; Ils affirment en effet que si un propriétaire consent une servitude de passage à une personne précise mais se réserve en son for intérieur le droit de laisser passer en outre qui bon lui semblera, il ne respecte pas la convention qu'il a signée avec son co-contractant ; Les époux Y... soutiennent en outre que le propriétaire du fonds dominant a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l'utilisation et à la conservation de la servitude dont il bénéficie, ce qui implique la possibilité de poser clôtures ou barrières pour protéger le chemin dont certes il a l'usage mais aussi la charge de l'entretien ; Ils font valoir que les aménagements incriminés n'ont entraîné aucune aggravation de la servitude, rappellent qu'il a été jugé de manière définitive par le tribunal d'instance de MARMANDE que la chaîne installée par eux-mêmes ne constituait pas un obstacle à la jouissance normale du chemin en cause par les époux C..., soutiennent qu'en conséquence aucune condamnation pour trouble de jouissance ne saurait être prononcée à leur encontre et sollicitent le débouté de Madame C... de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 287 ç de dommages et intérêts pour préjudice moral outre une somme identique sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Madame C..., devenue veuve en cours d'instance, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, elle demande à la cour de faire application de l'article 647 du Code civil aux termes duquel seul le propriétaire a le droit de se clore et non le bénéficiaire d'une servitude de passage et demande la condamnation des époux Y... aux dépens, à une indemnité de 1 500 ç en raison du caractère abusif et malicieux de leur appel ainsi qu'à une indemnité de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et ce en sus des diverses indemnités accordées par le tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en cas de servitude de passage pour cause d'enclave, seul le propriétaire du fonds servant a le droit de se clore, pourvu qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage; attendu que le propriétaire du fonds dominant ne peut pas délimiter l'assiette de la servitude; Attendu qu'aucune disposition de l'acte ou de la servitude ne prévoit l'exclusivité du droit de passage au profit des époux Y..., qu'il ne peut être sérieusement contesté que les époux C... et actuellement Madame veuve C... conserve la propriété pleine et entière de l'assiette de la servitude ainsi que la liberté de laisser passer sur un terrain qui lui appartient toutes les personnes qui lui conviennent ; Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait observer que seul le propriétaire du fonds servant peut apprécier le caractère exclusif ou non de la servitude de passage accordée aux époux Y... caractère exclusif qui ainsi qui vient d'être vu n'est contenu dans aucune disposition conventionnelle et ne peut se déduire de quelque circonstance extérieure que ce soit ; que c'est également par une exacte application des règles légales que les premiers juges ont indiqué que rien ne s'opposait à la clôture de leur propriété par les époux Y... sur leur propre terrain. Attendu que contrairement à ce qu'affirment les époux Y..., l'avenant servitude annexé à l'acte de vente n'a pas pour but de conserver le droit de passage aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement, mais d'organiser l'entretien de l'assiette de la servitude mais ne limite en rien le droit des propriétaires ; Attendu que dès l'installation de la chaîne apposée par les époux Y..., les époux C... ont émis les plus vives protestations et fait observer à juste titre aux époux Y... qu'il ne leur appartenait pas de sélectionner les personnes qui circulaient sur leur propriété. Attendu que la servitude constitue un droit réel immobilier qu'elle ne limite en rien l'étendue du droit de propriété attaché à son assiette et que contrairement à ce qu'indiquent les époux Y... l'interprétation donnée par le tribunal n'est ni personnelle ni contraire au droit mais parfaitement conforme aux règles légales applicables en la matière ; Qu'ils revendiquent l'exclusivité d'un droit de passage qui ne leur a pas été accordé par le propriétaire, seul maître des lieux. Que la seule obligation faite aux propriétaires est de ne pas diminuer l'usage de la servitude ou de la rendre plus incommode, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Attendu que les époux Y... produisent des arrêts de la cour de cassation qui consacrent une solution dans la situation inverse où le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage s'est fait clos et ne peut le faire qu'à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que c'est au contraire les époux Y... qui ont mis obstacle à un usage normal du propriétaire des lieux ; Attendu que les époux Y... soutiennent au mépris de toute notion juridique que Madame C... n'a pas d'intérêt à agir, alors qu'elle est seule propriétaire des lieux. Attendu qu'il est incontestable que les époux C... ont subi un préjudice du fait des multiples procédures qui leur ont été intentées par les époux Y... par pure méconnaissance des règles légales ; Que les époux Y... ont persisté dans leur obstination après le jugement du tribunal de grande instance de MARMANDE pourtant fortement motivé ; Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par Madame C... ; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et d'y ajouter la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des diverses indemnités accordées par le tribunal. Attendu que les époux Y... devront enfin supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance du MARMANDE du 25 mars 2005 ; Y ajoutant, Condamne les époux Y... à payer à Gisèle C... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute Madame C... de sa demande en dommages et intérêts complémentaires. Condamne les époux Y... en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BURG, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier La Présidente SERVITUDE En cas de servitude de passage pour cause d'enclave, seul le propriétaire du fonds servant a le droit de se clore, pourvu qu'il ne porte pas atteinte au droit de passage . Le propriétaire du fonds dominant ne peut pas délimiter l'assiette de la servitude. Aucune disposition de l'acte ou de la servitude ne prévoit l'exclusivité du droit de passage au profit des appelants. Il ne peut être sérieusement contesté que les intimés conservent la propriété pleine et entière de l'assiette de la servitude ainsi que la liberté de laisser passer sur un intérêt qui leur appartient toutes les personnes qui leur conviennent. C'est à bon droit que le premier juge ont fait observer que seul le propriétaire du fonds servant peut apprécier le caractère exclusif ou non de la servitude de passage accordé aux appelants, caractère exclusif qui, ainsi qu'il vient d'être vu, n'est contenu dans aucune disposition conventionnelle et ne peut se déduire de quelque circonstance extérieure que ce soit. C'est exactement par une exacte application des règles légales que les premiers juges ont indiqué que rien ne s'opposait à la clôture de la propriété par les appelants sur leur propre terrain. Contrairement à ce que ces derniers affirment l'avenant servitude annexé à l'acte de vente n'a pas pour but de conserver le droit de passage aux personnes qui en bénéficiaient antérieurement et d'organiser l'entretien de l'assiette de la servitude mais ne limite en rien le droit des propriétaires.