JURITEXT000006950970 JAX2006X06XBXX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950970.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 7 juin 2006 2006-06-07 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX M. Bougon, président BJC DU 7 juin 2006 No DU PARQUET : 06/00106 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Y... LE SEPT JUIN DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Z..., Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller, En présence de Monsieur A..., Substitut de Monsieur le Procureur Général Et avec l'assistance de Madame B..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Y... âgé de 69 ans demeurant 17 rue des Violettes 33210 TOULENNE né le 12 Décembre 1937 à PROISSANS
(24)de André Dominique et de POUMAUD Charlotte de nationalité française, marié, Retraite, Jamais condamné PRÉVENU, appelant et intimé, cité , libre , présent, assisté de Maître MARQUES, avocat au barreau de MONTAUBAN ET : 1/C... Alain, demeurant 9 Le Chaloupin - 33210 COIMERES, partie civile, intimée, citée, présente, assistée de Maître AMBRY, avocat au barreau de BORDEAUX , 2/C... Aurélie, demeurant 14 allée Joachim du Bellay - 91340 OLLAINVILLE, partie civile, intimée, citée, absente, représentée par Maître AMBRY, avocat au barreau de BORDEAUX, 3/C... D..., demeurant Chez Mme Patricia E... divorcée C... - 14 alle Joachim du Bellay - 91340 OLLAINVILLE partie civile, intimée, citée, présente, assistée de Maître AMBRY, avocat au barreau de BORDEAUX , 4/E... Patricia divorcée C..., demeurant 14 allée Joachim du Bellay - 91340 OLLAINVILLE partie civile, intimée, citée, présente, assistée de Maître AMBRY, avocat au barreau de BORDEAUX , RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, Monsieur MARTY Camille le 16.11.2005 et le Ministère Public le 17.11.2005 ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 10 Novembre 2005, à l'encontre de MARTY Camille poursuivi comme prévenu d'avoir : 1/ à GAILLAC
(81)LADOS
(33)COIMERES
(33)et LANGON
(33), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1er janvier 1988 et le 30 mai 1997, commis des agressions sexuelles sur la personne d'Aurélie BUNEL,née le 30 mai 1981, mineure de 15 ans,entre le 1er janvier 1988 et le 30 mai 1996 alors qu'il avait autorité sur la victime. Infraction prévue par les articles 222-30 2 , 222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal 2/ d'avoir à GAILLAC
(81)LADOS
(33)COIMERES
(33)et LANGON
(33), en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, entre le 1 er janvier 1988 et mai 2000, commis des agressions sexuelles sur Heidi BUNEL, née le 26 juin 1982, mineure de 15 ans, entre le 1er janvier 1988 et le 26 juin 1977, alors qu'il avait autorité sur la victime. Infraction prévue par les articles 222-30 2 , 222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal LE TRIBUNAL 1/Sur l'action publique A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, avec sursis, à titre de peine principale, 2/Sur l'action civile A déclaré les constitutions de parties civiles de Mademoiselle Aurélie C..., Mademoiselle D... C..., Madame Patricia E... épouse C...,Monsieur Alain C... recevables et régulières en la forme ; A Condamne X... Y... à payer : - 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 Euros en application de l' article 475-1 du CPP à Aurélie C... - 6.000 Euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 Euros en application de l' article 475-1 du CPP à D... C...; - 1 Euro à titre de dommages et intérêts et 500 Euros en application de l' article 475-1 du CPP à Patricia E... épouse C... ; -1 Euro à titre de dommages et intérêts et 500 Euros en application de l' article 475-1 du CPP à Alain C... ; Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 26 Avril 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Z..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame B..., Greffier, A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; Maître AMBRY, avocat, a développé les conclusions des parties civiles ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître MARQUES, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu, lequel a eu la parole en dernier; SUR QUOI, Le Z... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 31 mai
- A ladite audience, Monsieur Le Z... a déclaré que le déibéré était prorogé à l'audience publique du 7 juin
- A ladite audience Monsieur le Z... a donné lecture de la décision suivante : Les appels successivement interjetés, par le prévenu Y... X... et le Ministère Public, sont recevables. Aurélie C... est représentée par son conseil. D... C... comparait, assistée de son conseil.Leurs parents Patricia E... et Alain C..., comparaissent également assistés de leur conseil. Il sera statué à leur égard par décision contradictoire. Les parties civiles, intimées sur l'appel de Y... X..., sollicitent la confirmation du jugement déféré quant à leurs intérêts civils, ainsi que la condamnation du prévenu à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le Ministère Public, requiert la confirmation du jugement entrepris quant à la culpabilité de Y... X... et une aggravation notable de la sanction, qui se traduise par une peine d'emprisonnement, pour partie ferme. Le prévenu est présent. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. Y... X... conclut à sa relaxe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action publique D... C... née le 22-06-1982 , a dénoncé au mois de févier 2001 auprès de la gendarmerie de PALAISEAU des faits d'attouchements sexuels, commis par Y... X... qu'elle considérait comme son grand père. Ces agressions auraient débutées dans sa prime enfance, à partir de janvier 1988 et se seraient poursuivis jusqu'au mois de mai 2000 . Sa soeur, Aurélie née le 30-05-1981, révélait à son tour aux enquêteurs le 21-03-2001, qu'elle aussi avait fait l'objet d'attouchements sexuels, alors qu'elle était âgée de 8 à 16 ans et elle ajoutait qu'elle était intimement persuadée que Y... X... avait fait d'autres victimes. Les deux jeunes filles, qui n'étaient jugées, ni affabulatrices, ni mythomanes, mais crédibles dans leur discours, présentaient d'après l'expert psychologue, Phillippe F..., des troubles psycho sexuels importants, susceptibles d'être en relation avec les faits dénoncés. Le prévenu les a démentis vigoureusement , arguant d'un complot fomenté par la mère des enfants, Patricia E... ou d'une vengeance des enfants. Or les relations intra familiales étaient bonnes,de l'avis de tous les proches entendus, et aucun motif de vengeance ne semblait avoir pu dicter aux deux jeunes filles, les accusations portées contre lui . Y... X..., fait cependant remarquer avec justesse qu'elles sont imprécises, quant aux dates et aux lieux de commission de ces agressions et que leurs récits comportent des invraisemblances et des incohérences. Or si ces imprécisions ne sont guère étonnantes, s'agissant des faits commis lorsqu'elles avaient 6 ou 8 ans, elles sont moins compréhensibles, lorsque les parties civiles abordent les agressions dont elle auraient été victimes à l'adolescence. En effet ces agressions auraient perdurées jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 16 ans, pour Aurélie, et de 17 ans, pour D.... A ces âges, elles ne vivaient plus avec le prévenu depuis longtemps et ne le voyaient qu'occasionnellement pendant les vacances. Dés lors, le récit de ce qu'il a pu leur faire subir, ponctuellement, pourrait être plus précis ou du moins, circonstancié , pourtant il n'en est rien. Les personnes, gravitant dans le proche entourage des enfants, entendues au cours de l'information, ne s'étant jamais aperçues ou ne s'étant même pas douté de l'existence de ces agressions sexuelles jusqu'à leurs révélations,ne peuvent venir conforter leurs déclarations. Patricia E..., leur mère, chez laquelle Aurélie a vécu à partir de juillet 1993, rejointe par D..., à partir d'août 1994, n'a pas mentionné la moindre réticence de leur part, pour retourner chez Y... X... pendant les vacances.Il en est de même de leur père, Alain C..., remarié avec la fille de Y... X.... Leur comportements ne sont pas en cohérence avec leurs déclarations. Les employés du restaurant tenu par Y... X... et son épouse à /GAILLAC jusqu'en 1993, témoins directs de la cohabitation de la famille X... C... en 87/ 88, n'ont jamais été alertés par le comportement du prévenu, que ce soit à l'égard des ces petites filles ou de toutes autres. Le tribunal s'est appuyé pour forger sa conviction sur les déclarations de Johana G... qui sont pourtant à considérer avec prudence. En effet, D... lui avait téléphoné avant de porter plainte et elle savait qu'elle serait entendue. Par ailleurs elle a déclaré que D... lui aurait révélé que le prévenu avait violé sa soeur , alors qu'aucune des deux parties civiles ne l'a jamais dit. Même si c'est avec la même prudence quil faut les considérer , il ne peut être fait abstraction des déclarations de Virginie H... proche amie d'D... depuis janvier 2000 affirme que celle ci entretenait d'excellentes relations avec le prévenu, dont elle ne lui a jamais dit du mal. Elle décrit D... comme une jeune fille, sexuellement libérée et qui parlait ouvertement de sa sexualité; et elle se déclare étonnée des révélations d' D.... Elle ajoute qu'elle a eu des nouvelles d'elle durant l'été
- Dans son courrier D... lui annonçait qu'elle vivait avec son ami Julien ; mais elle n' évoquait pas la plainte déposée contre Y... X... en février 2001 ,qui à son avis est mensongère. C'est également l'avis, tout ausi subjectif, de Jérémy I... qui décrit D... comme manipulatrice et ayant une sexualité libérée.Il cite ainsi le nom de plusieurs garçons , Charly J... , Jérémie K... , Mathieu L... et lui même, avec lesquels, D... aurait eu des relations sexuelles durant l'été 2000 Aurélie dit avoir été victime d'agressions sexuelles de la part de Y... X... jusqu'a l'âge de 16 ans. Pourtant, alors qu'elle est retournée vivre chez sa mère depuis juillet 1993, elle continue à entretenir avec son grand père des liens spontanés et affectueux, à preuve les correspondances versées aux débats , dont la plus récente est datée du 26-10-
- En considération de ces divers éléments, les thèses en présence ne peuvent être départagées, puisqu'il ne peut être tirer argument, pour étayer la culpabilité du prévenu de son incapacité à démontrer une impossibilité matérielle de réalisation des faits dont il est accusé., pour étayer la culpabilité du prévenu de son incapacité à démontrer une impossibilité matérielle de réalisation des faits dont il est accusé. Dès lors les infractions poursuivies ne sont pas caractérisées en tous leurs éléments à l'encontre de Y... X... . Celui ci sera renvoyé des fins de la poursuite au bénéfice du doute. Sur l'action civile La Cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé sur la recevabilité de des constitutions de parties civiles et réformera pour le surplus et déboutera les parties civiles de leurs demandes. PAR CES MOTIFS La cour, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables , Sur l'action publique, Infirmant le jugement déféré, Renvoie Y... X... des fins de la poursuite, Sur l'action civile, Confirme le jugement sur la recevabilité des constitutions de parties civiles, Infirmant pour le surplus , Déboute D... C..., Aurélie C..., Alain C... et Patricia E... de leurs demandes fins et conclusions. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Z... et Madame B..., Greffier présent lors du prononcé.