JURITEXT000006950984 JAX2006X06XAGX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950984.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, COMM, du 19 juin 2006 2006-06-19 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_COMMERCIALE AGEN DU 19 Juin 2006 ------------------------- F.C/F.K Guy Constantin LACOUTURE DE BRONO X... C/ S.N.C ALVEA, Me Hélène GASCON, ès-qualités RG N : 04/00978 - A R R Ê T no 635-06 Prononcé à l'audience publique du dix neuf Juin deux mille six, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, présent lors du prononcé LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Guy Constantin LACOUTURE DE BRONO X... né le 16 août 1948 à ALGER - ALGERIE de nationalité française, commerçant demeurant route de Saumejan 47420 HOUEILLES représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de la SCP WALLON A. - WALLON P., avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 20 Avril 2004 D'une part, ET : S.N.C ALVEA venant aux droits de la SA NERVOL, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est La Teinture 47200 MONTPOUILLAN représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me François RABANIER, avocat Maître Hélène GASCON, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Guy LACOUTURE DE BRONO X... ... par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Rolland ROINAC de la SCP ROINAC - ROUL, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Mars 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, François CERTNER Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Francis TCHERKEZ , Conseiller, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Guy LACOUTURE DE BRONO X... a interjeté appel contre toutes parties du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 20 avril 2004 ayant : - ordonné la jonction de deux procédures pendantes, - mis hors de cause Maître GASCON, ès-qualités de mandataire liquidateur de Guy LACOUTURE DE BRONO X..., - mis à sa charge le paiement à la S.A. NERVOL de la somme de 33.754,82 Euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 avril 2000, - dit que sur le principal de cette créance, la partie privilégiée s'élevait à 19.369,33 Euros et la partie chirographaire à celle de 14.385,49 Euros, - mis à sa charge le paiement à la S.A. NERVOL de la somme de 3.048,98 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 762,25 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - prononcé sa condamnation aux dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 28 octobre 2004 aux termes desquelles il conclut : 1 ) au principal : * à l'annulation du jugement querellé "pour violation du contradictoire" faute d'une part pour les premiers Juges d'avoir répondu à ses moyens contenus dans ses conclusions du 19 décembre 2000, d'autre part pour Maître GASCON d'avoir été appelée en intervention au titre de l'une des deux procédures collectives actuellement ouvertes, irrégularité pouvant d'autant moins être couverte qu'il est impossible de déterminer en vertu de laquelle d'entre elles elle est actuellement en cause, * à ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à évocation, * à "renvoyer en l'état la société NERVOL de ses demandes" et subsidiairement à l'en débouter, 2 ) subsidiairement : [* au bénéfice de la suspension légale de toutes les poursuites entamées à son encontre sur le fondement de l'article 100 de la Loi de Finances pour 1998 n 97-1269 du 30 décembre 1997 modifié par l'article 76 de la Loi du 02 juillet 1998, en sa qualité de rapatrié exerçant une profession commerciale, *] à ce que la Cour dise et juge que la S.A. NERVOL ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir tel que défini à l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile, "qu'en tout état de cause, son action est irrecevable et infondée" et que la suspension des poursuites la rend irrecevable en ses prétentions tendant à obtenir un titre de condamnation à son égard, [* au complet rejet des prétentions de la S.A NERVOL, 3 ) reconventionnellement, à la condamnation de cette dernière : *] à lui payer la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la brusque rupture injustifiée de leurs relations commerciales ; il estime que le comportement adverse est assimilable à un refus de vente dès lors que, lui refusant soudainement le paiement différé des factures de livraison pourtant en place depuis deux ans, il a unilatéralement exigé un paiement au comptant alors pourtant qu'aucun incident de paiement n'était jamais survenu, * à lui payer la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * à une peine d'amende civile ; Vu les écritures déposées le 07 septembre 2005 par Maître GASCON, ès qualités de mandataire liquidateur de Guy LACOUTURE DE BRONO X..., par lesquelles elle conclut : * au principal, à la confirmation pure et simple de la décision entreprise aux motifs que la créance invoquée par la S.A. NERVOL est étrangère aux deux procédures de liquidation en cours et que le contrat fondant cette créance est nul, * subsidiairement, à l'inopposabilité aux dites procédures de liquidation, et donc à elle, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de l'appelant, * en toute hypothèse, à la condamnation de la S.A. NERVOL ou de tout succombant à lui payer la somme de 450 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Elle fait valoir que les deux procédures de liquidation judiciaire ne sauraient voir leurs éléments d'actifs affectés par des engagements occultes, non autorisés, pris par un incapable au sens de l'article 1124 du Code Civil, par l'effet des règles du dessaisissement et partant nuls ; elle ajoute que la S.A. NERVOL a agi à ses risques et périls en traitant avec un failli ; Vu les écritures déposées les 09 février 2006 par la S.N.C. ALVEA venant aux droits de la S.A. NERVOL selon lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement attaqué et supplémentairement l'allocation de la somme de 3.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A l'appui de ses prétentions, elle développe l'argumentation suivante : - l'activité menée par Guy LACOUTURE DE BRONO X... n'avait aucun caractère occulte puisqu'il était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, - par décision avant dire-droit du 19 décembre 2000, le Tribunal de Commerce de MARMANDE a enjoint d'appeler en cause Maître GASCON, compte tenu des jugements de liquidation judiciaire des 03 avril 1987 et 12 mars 1993 ; elle y a procédé en sorte que Maître GASCON, qui succède à Maître COUMET, se trouve doublement à la présente procédure en la qualité de mandataire liquidateur de Guy LACOUTURE DE BRONO X..., - le principe du contradictoire a été respecté ; la date de renvoi pour plaider était connue de l'appelant qui n'a pas cru devoir comparaître ou se faire représenter à cette audience, - nonobstant les deux procédures collectives en cours, l'appelant peut être condamné à titre personnel ; pour qu'il y ait unicité des patrimoines et de la procédure de liquidation, il aurait fallu que la juridiction consulaire prononce la confusion et l'unicité de la procédure ainsi que l'extension de la liquidation à ses activités postérieures ; à défaut, ce qui est le cas en l'espèce, les deux procédures précitées sont indépendantes et sans influence sur son action en paiement, - à ce stade, la demande de l'appelant au bénéfice des mesures relatives au désendettement des rapatriés -et donc à la suspension des poursuites- ne peut lui profiter, le seul fait d'avoir formé un recours contre la décision le déclarant irrecevable à ces dispositions étant insuffisant pour lui permettre de prétendre au statut de rapatrié ; MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que Guy LACOUTURE DE BRONO X... a fait l'objet de deux procédures de liquidation judiciaire, étant précisé que nul ne rapporte la preuve de ce que, soit l'une ou l'autre, soit les deux, auraient été clôturées : - la première a été ouverte par jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN par jugement du 12 mars 1987 au titre d'une activité de maçonnerie à MEZIN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.