JURITEXT000006950991 JAX2006X06XBXX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950991.xml ARRET Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 2 juin 2006 2006-06-02 Cour d'appel de Bordeaux CT0028 BORDEAUX Mme Chamayou-Dupuy SB DU 2 JUIN 2006 No DU PARQUET : 06/00023 No D'ORDRE : M.P. C/ LORTH X... Karine LE DEUX JUIN DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Madame CHAMAYOU-DUPUY,Conseiller faisant fonction de Y... de la Chambre des Appels Correctionnels, siégeant à Juge Unique conformément à l'article 547 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, Et avec l'assistance de Mademoiselle A..., Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : LORTH X... Karine âgée de 48 ans demeurant La Forêt 24700 ST GERAUD DE CORPS née le 12 Octobre 1957 à HAMBOURG (ALLEMAGNE) de Mathias et de HAMM Helga de nationalité française, célibataire, Opérateur, Jamais condamnée PRÉVENUE, appelante et intimée, citée à personne, libre, présente, assistée de Maître RODRIGUEZ Marjorie, Avocat au Barreau de LIBOURNE. ET : B... Bertrand, demeurant Le Roudier - 24130 MONFAUCON PARTIE CIVILE, intimée, citée à personne, absente, sans avocat. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 16 Septembre 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Police de BERGERAC, Mademoiselle LORTH X... et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 16 Septembre 2005, à l'encontre de LORTH X... Karine poursuivie comme prévenue d'avoir à SAINT GERAUD DE CORPS
(24)le 1er juin 2005 commis l'infraction de dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger, en l'espèce une clôture électrique appartenant à B... Bertrand. Infraction prévue par l'article R.635-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.635-1 AL.1, AL.2 du Code pénal. LE TRIBUNAL Sur l'action publique A déclaré la prévenue coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamnée à une peine d'amende de 200,00 ç. Sur l'action civile A reçu B... Bertrand en son action civile. L'a déclaré bien fondée. A déclaré LORTH X... Karine responsable des conséquences dommageables découlant des faits qui lui sont reprochés ; A condamné LORTH X... Karine à verser à B... Bertrand la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel. A rejeté sa demande au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. A condamné LORTH Marie Karine aux frais avancés par la partie civile. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 31 Mars 2006, la Cour étant composée de Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller faisant fonction de Y... de la Chambre des Appels Correctionnels, siégeant à Juge unique en application de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, assistée de Mademoiselle A..., Greffier, A ladite audience, la prévenue a comparu et son identité a été constatée ; Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ; La prévenue a été interrogée ; La partie civile était absente mais a écrit; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître RODRIGUEZ Marjorie, Avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense de la prévenue ; La prévenue a eu la parole en dernier ; SUR QUOI, Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 26 mai 2006. A ladite audience, Madame Le Y... a informé les parties présentes que le délibéré était prorogé à l'audience publique du 02 juin 2006; A ladite audience, Madame le Y... a donné lecture de la décision suivante : Les appels successivement interjetés par le prévenu et le Ministère Public sont recevables. In limine litis, la prévenue soulève une exception de propriété. Le Ministère Public, rétorque qu'elle n'est pas recevable en cause d'appel, puisqu'elle n'a pas été soulevée en premier instance. AU FOND La partie civile a écrit pour indiquer qu'elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris, outre 50 euros en indemnisation de son préjudice moral. Le Ministère Public, requiert la confirmation de la décision déférée. Au fond, la prévenue fait valoir que la clôture litigieuse a été apposée par la partie civile, en l'absence de tout bornage et dés lors que l'infraction reprochée n'est pas caractérisée. Subsidiairement, elle sollicite une diminution des dommages et intérêts sollicités par la partie civile et qu'elle considère injustifiés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de propriété X... LORTH est poursuivie pour avoir volontairement dégradé une clôture électrique, appartenant à Bertrand B... Elle fait valoir qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure ou des pièces produites par les parties que cette clôture aurait été implantée, sur le fonds de Monsieur B... et non sur le sien, puisqu'il n'existe aucun plan de bornage fixant les limites des fonds respectifs. Si le tribunal, saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes les exceptions proposées par la prévenue, pour sa défense ; il doit renvoyer, devant la juridiction compétente, s'il s'agit d'une question portant sur un droit réel immobilier. Cependant en application de l'article 386 du Code de Procédure Pénale l'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond. Or il ne résulte pas du jugement déféré que la prévenue, ait invoqué cette exception devant le tribunal. Elle n'est plus dés lors recevable à le faire en cause d'appel. AU FOND Sur l'action publique Il résulte de la procédure établie par les services de gendarmerie de BERGERAC que le 1 juin 2005 ils sont intervenus, au lieu dit la forêt, sur la commune de St GERAUD de CORPS, afin de régler un litige entre Bertrand B... agriculteur et X... LORTH sa voisine. Sur place, ils ont constaté que X... LORTH coupait la clôture électrique, avec une pince spéciale et que chaque fois Bertrand B... la replaçait, elle recommençait. La prévenue n'a pas nié l'infraction, soutenant qu'elle était dans son bon droit, que la clôture électrifiée était dangereuse, ainsi d'ailleurs que les vaches qui pacageaient dans le pré délimité par cette clôture. Dés lors le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions pénales. La peine prononcée étant adaptée aux facultés financières de la prévenue. Sur l'action civile La constitution de partie civile de Bertrand B... est recevable et la responsabilité de X... LORTH dans la survenance de son préjudice est entière. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. La partie civile ne fait pas la démonstration de l'importance de son préjudice matériel. Par contre il subi du fait de la répétitivité des agissements de la prévenue, un préjudice moral certain. Dés lors X... LORTH sera condamnée à lui payer toutes causes de préjudice confondues la somme de 150 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, siégeant à Juge unique conformément aux dispositions de l'article 547 du Code de Procédure Pénale, statuant publiquement et contradictoirement, à l'égard de la prévenue, X... LORTH et par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, Bertrand B..., Déclare les appels recevables, Vu l'article 386 du Code de Procédure Pénale, Rejette l'exception préjudicielle, Sur l'action publique Dit n'y avoir lieu au prononcé de la contrainte par corps, Confirme le jugement sur les autres dispositions pénales, Sur l'action civile Confirme le jugement sur la recevabilité de la constitution de partie civile de Bertrand B..., et la responsabilité de X... LORTH dans la survenance de son préjudice, Réformant pour le surplus, Condamne X... LORTH à payer à Bertrand B... 150 euros, toutes causes de préjudice confondues, à titre de dommages et intérêts. Avis a pu être donné à la prévenue sente qu'en application des dispositions de l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale, le paiement dans le délai d'un mois à compter de la présente décision diminue son montant de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros ; le paiement de l'amende ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Madame CHAMAYOU-DUPUY, Y... et Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé.