JURITEXT000006950995 JAX2006X05XPAX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/09/JURITEXT000006950995.xml ARRET Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 11 mai 2006 2006-05-11 Tribunal de grande instance de Paris CT0087 PARIS T R I B U N AL D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/09275 No MINUTE : Assignation du : 15 Juin 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 11 Mai 2006 DEMANDERESSE Société MICROSOFT CORPORATION, représentée par Mme Mary E. X..., représentante légale domiciliée : chez La SCP AUGUST & DEBOUZY 6-8 avenue de Messine 75008 PARIS représentée par SCP AUGUST & DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P438 DÉFENDERESSE S.A.R.L. INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES, prise en la personne de son représentant légal, M. Gérard Y..., gérant 56 avenue de la République 75011 PARIS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 16 Mars 2006 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société MICROSOFT CORPORATION (MICROSOFT) créé des logiciels d'exploitation et des logiciels d'application. Elle est titulaire des droits d'auteur sur l'ensemble de ses logiciels qu'elle commercialise en délivrant une licence d'utilisation, un certificat d'authenticité, un guide de démarrage, un manuel d'utilisation et une carte de garantie, le tout dans un conditionnement spécifique. La société MICROSOFT CORPORATION est titulaire de la marque MICROSOFT enregistrée auprès de l'INPI sous le no 1 555 513 et désignant les produits et services des classes 9, 16, 35 et 42. Elle a découvert que la société SARL INOS INNOVATION NOUVELLE DES ORDINATEURS ET SYSTEMES (INOS) qui a pour activité la vente de matériel informatique au public propose à ses clients d'installer gratuitement des logiciels sans fournir de licence, ce qui a pour effet de diminuer le coût du matériel informatique. La société MICROSOFT a fait assigner la société SARL INOS par acte d'huissier délivré le 15 juin 2005. Elle demande de constater qu'elle est l'auteur des logiciels Excel, Outlook, Powerpoint, Word et Access, de dire que la reproduction par la société INOS de ces logiciels sans son autorisation est illicite et constitue une contrefaçon de ses droits d'auteur, de dire que la reproduction et l'usage par la société INOS de la marque MICROSOFT sans son autorisation constitue une contrefaçon, de dire qu'en proposant et en installant gratuitement des logiciels contrefaisant ceux édités par elle et contrefaisant sa marque la société INOS a commis des agissements parasitaires et constitutifs de concurrence déloyale, en conséquence de la condamner à lui payer : - la somme de 21.264, 12 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la contrefaçon de ses droits d'auteur sur les logiciels et de sa marque - la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice lié à la contrefaçon de sa marque, - la somme de 7.500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de ses droits d'auteur, - la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant du parasitisme te de la concurrence déloyale, de lui ordonner de cesser ces agissements illicites sous astreinte de 1.500 euros par infraction commise, d'ordonner la publication du présent jugement dans deux publication périodiques l'une dans la presse régionale, l'autre dans la presse nationale dans la limite de 3.500 euros TTC pour la première et 6.000 euros TTC pour la seconde et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le jugement étant assorti de l'exécution provisoire. La société INOS a été assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile . Elle n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon des logiciels : Aux termes de l'article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle "Sont considérées comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 13o Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire;". La société MICROSOFT établit qu'elle détient les droits d'auteur sur les logiciels litigieux en produisant les certificats d'enregistrement du logiciel d'exploitation WINDOWS ainsi que les certificats d'enregistrement des logiciels d'application composant le "pack office", soit word, powerpoint, outlook express, excel et access. Il résulte de l'attestation de Melle Z... que celle ci s'est vue proposer le 25 septembre 2004 par un vendeur de la société INOS l'installation gratuite de plusieurs des logiciels composant le "pack office", ce vendeur précisant qu'il était conscient de prendre un risque en faisant une telle proposition. Maître PUAUX, huissier de justice, suite à une ordonnance autorisant la saisie contrefaçon, s'est également rendu dans les locaux de la société INOS et a constaté dans ses procès verbaux des 1er et 7 décembre 2005 que le vendeur installait gratuitement les logiciels composant le "pack office" sans fournir ni les CD Rom d'installation, ni les licences. Maître PUAUX constatait que le vendeur indiquait de façon manuscrite l'installation de ces logiciels sur la facture en précisant que celle ci "n'est pas légale et qu'il prend un risque". Aux termes des dispositions de l'article L.122-6 du Code de la propriété intellectuelle "Sous réserve des dispositions de l'article L.122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser : 1o La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. (...)" En l'espèce, il est établi que la société INOS a reproduit les logiciels excel, word, outlook, power point et access appartenant à la société MICROSOFT sans son autorisation. Ces faits sont constitutifs de contrefaçon. * Sur la contrefaçon de la marque "MICROSOFT" : La société MICROSOFT fait valoir que la remise gratuite de ses logiciels sans être accompagnés des documents et emballages nécessaires constitue une suppression de marque constitutive de contrefaçon. De même, l'affichage à l'écran des logiciels "MICROSOFT" sans l'autorisation du titulaire de la marque constitue une reproduction illicite de la marque. Aux termes des dispositions de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle" Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.