JURITEXT000006951022 JAX2006X09XPAX0000000150 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/95/10/JURITEXT000006951022.xml ARRET Cour d'appel de Paris, CT0135, du 28 septembre 2006 2006-09-28 Cour d'appel de Paris CT0135 PARIS Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre C ARRET DU 28 Septembre 2006 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/01897 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU section commerce RG no 02/03683 APPELANTE 1o - Sarl PINEL STAINS 26, rue Georges Beauce 93240 STAINS représentée par Me Philippe RAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : M.2211, INTIME 2o - Monsieur Stevan X... ... comparant en personne, assisté de Me Nadia BORRULL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 470, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre ROBERT, Président Madame Irène LEBE, Conseiller Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats, ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Christine DEGRANDI, conseiller, par suite d'un empêchement du président et par Madame Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier présent lors du prononcé. La SARL PINEL STAINS a régulièrement interjeté appel du jugement du 28 janvier 2005 par lequel le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Longjumeau, section commerce, l'a condamnée à verser à M. Stevan X... les sommes de : -3.735 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 373 Euros au titre des congés payés incidents ; - 2.241 Euros à titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 1.144E au titre du 13ème mois ; - 506 Euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté ; - 11.205 Euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et lui a ordonné de remettre à celui-ci l'attestation ASSEDIC ainsi qu'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 30 jours de retard à compter de la notification de cette décision. Il est constant que M. X... a été embauché par ladite société le 1er septembre 1993 en qualité de chauffeur. Par courrier du 30 avril 2002 il a écrit à son employeur en ces termes : "Je me suis présenté le 22 avril 2002 à 13 heures à l'entretien préalable au licenciement que vous envisagiez. Vous avez indiqué à mon conseiller de salarié que pour la troisième fois (12 avril 14 h, 22 avril 11 h, puis 22 avril 13h) l'entretien était de nouveau reporté. Depuis je n'ai plus de nouvelles de vous. Je considère en conséquence que vous avez rompu de votre fait mon contrat de travail". La SARL PINEL STAINS lui a répondu ainsi : "...Nous vous informons que jusqu'à ce jour nous n'avons pu honorer les trois rendez-vous précédents du fait que nos possibilités de réception ne correspondaient pas aux horaires autorisés de vos arrêts. D'autre part, nous vous précisons que le dernier arrêt reçu n'est pas conforme à la législation, en effet sur notre exemplaire, ni la date de fin d'arrêt, ni les horaires de sorties autorisées ne sont précisés. Nous ne pouvons donc prévoir de rendez-vous. ....Ne pensez pas que votre contrat de travail est rompu car pour ce faire il faut soit que vous nous adressiez votre démission ou que la durée de vos arrêts de travail soit supérieure à six mois consécutifs". M. X... a saisi la juridiction prud'homale, le 26 juin 2002, la moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 1.867,60 Euros. La SARL PINEL STAINS sollicite la confirmation du jugement sur le rappel de la prime d'ancienneté et le 13o mois, l'infirmation pour le surplus et la condamnation de M. X... à lui régler 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que la rupture du contrat de travail ne lui est pas imputable ; que M. X... ne peut prétendre à plus de 965 Euros au titre des congés payés ; qu'il ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires alléguées ; qu'il se prévaut d'attestations de complaisance pour étayer sa demande. M. X... demande la confirmation de la décision, sauf en ce qu'elle a rejeté ses demandes au titre des heures supplémentaires et de des heures de nuit. Il conclut ainsi à la condamnation de la SARL PINEL STAINS à lui verser : - 44.705,40 Euros au titre des heures supplémentaires ; - 4.598,40 Euros au titre des heures de nuit ; - 1.867,60 Euros au titre du solde de congés payés ; - 3.735,20 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 373,52 Euros pour les congés payés afférents ; - 2.119 Euros au titre du 13ème mois, ; - 506,35 Euros au titre de la prime d'ancienneté ; - 1.867 Euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - 2.241,12 Euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1.500 Euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre la remise des documents sociaux sous astreinte de 76 Euros par jour de retard. Il soutient que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause ; que la preuve des heures de nuit et des heures supplémentaires qu'il a accomplies est rapportée. Vu les conclusions déposées par les parties et développées à la barre par leur conseil, SUR CE LA COUR, SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL : Il est acquis aux débats que la SARL PINEL STAINS n'a pas donné suite à la procédure de licenciement qu'elle avait envisagé d'engager en convoquant M. X... à un entretien préalable, une première fois par lettre du 27 mars 2002, puis une seconde fois par courrier du 27 mars et, enfin le 18 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.